Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 15-16.403

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Spie SCGPM (Sté) , SMABTP (Sté)

Défendeur :

Mayenne Bâtiment (Sté), Bredy (Sté), Mutuelles du Mans Assurances

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Gadiou, Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

Paris, du 11 févr. 2015

11 février 2015

LA COUR : - Joint les pourvois nos 15-16.403 et 15-18.662 ; - Donne acte à la société Spie SCGPM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bredy, M. Y, ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet Gery, et la Mutuelle des architectes français ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 11 février 2015), que, courant 1991, le département des Hauts-de-Seine (le département) a entrepris une opération de construction à laquelle sont intervenus le groupement d'entreprises solidaires la Felletinoise, assurée auprès de la SMABTP, et la société Spie SCGPM, en qualité d'entreprises générales, la société Bredy, sous-traitant, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) pour le lot " menuiseries extérieures ", la société Menuiserie et bâtiment (aujourd'hui dénommée la société Mayenne bâtiment), assurée auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pour la fourniture des menuiseries posées par la société Bredy ; qu'après réception des travaux, des coulures des joints en mastic des fenêtres sont apparues ; que, sur assignation du 7 mai 1997, une ordonnance de référé du juge administratif du 3 juin 1997 a désigné un expert ; que, sur assignation du 24 juillet 1997, une ordonnance de référé du juge judiciaire du 5 août 1997 a désigné le même expert ; que, le 27 avril 2000, le département a assigné les constructeurs en indemnisation devant le tribunal administratif ; que, les 2, 11 janvier et 28 mars 2002, la SMABTP et Mme A, commissaire au plan de la société la Felletinoise, ont assigné en garantie la société Mayenne bâtiment, son assureur, l'administrateur judiciaire et le commissaire au plan de la société Bredy, la société Bredy et son assureur ; que, les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, la société Spie SCGPM a assigné en garantie la société MAF, la SMABTP, la société Bredy et la société MMA, le représentant des créanciers de la société Bredy, la société Mayenne bâtiment et son assureur ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la SMABTP et du commissaire à l'exécution du plan de la société la Felletinoise et le second moyen du pourvoi de la société Spie SCGPM, réunis : - Vu l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; - Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société la Felletinoise, de la SMABTP et de la société Spie SCGPM à l'encontre de la société Mayenne bâtiment et de son assureur, l'arrêt retient que, dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres, qu'il leur était loisible, dès lors, d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie, qu'elles ne l'ont pas fait avant les 2, 11 et 28 mars 2002, soit plus de trois ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Mme A, et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la Spie SCGPM ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire en garantie des vices cachés s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle et non de celle de la connaissance du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.