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Décisions

Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-11.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bugaboo International BV (Sté)

Défendeur :

Gamin tout terrain (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Bénabent, Jéhannin

T. com. Paris, 7e ch., du 12 juin 2013

12 juin 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bugaboo International (la société Bugaboo), dont le siège est aux Pays-Bas, a confié à la société Gamin tout terrain (la société GTT), à compter du 10 juin 2002, la distribution exclusive en France de ses produits, selon trois contrats successifs à durée déterminée, le dernier, conclu le 22 mars 2007 à échéance du 31 décembre 2007, prévoyant que, passé cette date, le contrat se terminerait automatiquement et que les parties seraient alors libres de négocier les conditions d'un nouveau contrat ; que par lettre du 12 novembre 2007, la société Bugaboo a indiqué à la société GTT qu'elle ne renouvellerait pas l'accord exclusif de distribution après la date du 31 décembre 2007 ; qu'assignée en paiement de factures devant le tribunal de commerce par la société Bugaboo, la société GTT a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Bugaboo fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, les dernières conclusions de la société Bugaboo sont en date du 8 juin 2015 ; que pour condamner la société Bugaboo à verser à la société GTT la somme de principale de 316 398 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de la société Bugaboo déposées le 31 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait pris en considération les dernières écritures de la société Bugaboo, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Bugaboo, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de cette société et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé ; - Attendu que pour retenir que la loi française est applicable et condamner la société Bugaboo sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, l'arrêt, après avoir relevé que cette société soutenait que le contrat du 22 mars 2007 prévoyait en son article 25 qu'il était soumis au droit néerlandais et qu'ainsi il dérogeait à l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, retient que la responsabilité encourue sur le fondement de cet article est de nature délictuelle et non contractuelle et que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, en l'occurrence, la France, puisque la société GTT était distributeur exclusif de la société Bugaboo ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, si l'article 25 du contrat qui désignait la loi néerlandaise n'était pas rédigée en des termes suffisamment larges pour s'appliquer au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 octobre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.