Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 15-27.845

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

GAN Assurances (SA), Groupama GAN Vie (SA)

Défendeur :

Allianz IARD (SA), Allianz Vie (SA), Hocquet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Douai, du 28 sept. 2015

28 septembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. Hocquet (l'agent général), qui exerçait les fonctions d'agent général d'assurance non exclusif pour le compte des sociétés Allianz vie et Allianz IARD (les sociétés Allianz) et de la société GAN assurances, a démissionné de ses mandats à l'égard des sociétés Allianz à compter du 31 décembre 2009 ; que, suspectant qu'il se livrait à une concurrence statutairement interdite, voire déloyale, au détriment de son ancienne agence, les sociétés Allianz l'ont assigné afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces permettant de retracer ses nouvelles activités d'agent général et de courtier en assurances depuis le 1er janvier 2010 ; que, M. Hocquet ayant formé un recours contre la décision qui avait accueilli la demande de communication de pièces afférentes à ses seules activités d'agent général, les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie (les sociétés GAN), soutenant que cette communication forcée attentait à leurs secrets d'affaires en permettant la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, sont intervenues volontairement en cause d'appel et ont demandé qu'y soit substituée une mesure d'expertise, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, chargé d'analyser les portefeuilles de clientèle des deux agences concurrentes, de les comparer et de dresser la liste des clients communs ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : - Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les première et deuxième branches du moyen : - Vu les articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile ; - Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par les sociétés GAN, l'arrêt retient que ni le secret d'affaires ni la circonstance qu'elles soient propriétaires du " fichier clients " constitué par leur agent général ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, qu'elles s'opposent à la production en justice d'éléments de preuve que les sociétés Allianz ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui sont nécessaires à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle permettant de qualifier une concurrence déloyale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette mesure d'instruction, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, n'était pas proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés GAN, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.