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Décisions

Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lacheteau (SAS)

Défendeur :

Pagès

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre

TGI. Toulouse, du 3 juin 2010

3 juin 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pagès est l'auteur de dessins stylisés, apposés sur des bouteilles de vin, identifiant des mets par référence aux vins auxquels ils sont associés ; qu'il est en outre titulaire des marques semi-figuratives françaises " poulet chicken pollo ", " poisson fish pesce ", " agneau lamb agnello ", et communautaires " agneau lamb agnello ", " canard duck pato ", " spaghetti pasta tortellini " et " boeuf beef ternera ", composées de ces dessins, déposées pour les premières le 24 juillet 1998 et pour les secondes les 22, 29 juin 1999 et 31 octobre 2000, désignant des produits en classe 33 ; qu'il a concédé à la société Vinival une licence d'exploitation exclusive pour le monde entier portant sur ces marques et dessins ; que la société Vinival a exploité ces dessins sur des bouteilles de sa gamme dénommée " boire et manger " ; qu'à la suite de la cessation définitive d'activité de la société Planète terroirs dirigée par M. Pagès, à laquelle celui-ci avait transféré le bénéfice du contrat, la société Vinival a cessé de régler les redevances à compter du mois de juillet 2004 ; que, constatant que la société Lacheteau, venant aux droits de la société Vinival, commercialisait des bouteilles de vin comportant des dessins associant mets et vins, M. Pagès l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur et de marques ainsi qu'en parasitisme ; qu'il a, en outre, demandé le transfert à son profit des marques verbales " boire et manger " et " drink & eat " déposées par cette société les 18 février 2003 et 3 mai 2005 en classe 33 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Lacheteau fait grief à l'arrêt de la condamner pour contrefaçon de marque pour la période postérieure au 27 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1°) que l'appréciation globale du risque de confusion doit se fonder sur la comparaison de l'impression d'ensemble spécifique produite par chacun des signes incriminés et chacune des marques invoquées par le demandeur à l'action en contrefaçon ; qu'en procédant à un examen groupé de l'ensemble des signes en présence, quand il lui appartenait de comparer l'impression d'ensemble produite par chacune des marques invoquées par M. Pagès et par chacun des signes incriminés, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive (CE) n° 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; 2°) que le titulaire d'une marque qui continue, même après la résiliation du contrat de licence, à solliciter régulièrement le paiement de redevances pour l'usage de sa marque et qui indique, quelques années plus tard, à son ancien licencié qu'il " souhaite reprendre la libre disposition de ses signes " à compter d'une certaine date, consent, par là même, nécessairement à l'usage que son ancien licencié fait de sa marque jusqu'à cette dernière date ; qu'en retenant, au contraire, que le fait que M. Pagès ait émis des factures correspondant aux redevances jusqu'en mars 2007 et ait indiqué qu'il souhaitait reprendre la libre disposition de ses signes à compter du 1er mai 2007 ne saurait " suffire à caractériser un réel accord jusqu'à cette date d'un usage des marques par la société Vinival, devenue Lacheteau ", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décrit les représentations semi-figuratives des dessins puis l'habillage des bouteilles incriminées, l'arrêt relève, d'abord, que, visuellement, en dépit de la différence dans la présentation des éléments figuratifs et de détails sur la représentation des animaux et de l'ajout d'un macaron " boire et manger ", il résulte de la reproduction enfantine de dessins, séparés, d'animaux présentant une configuration très proche, ou de mêmes sortes de pâtes, une impression de grande similitude et que cette impression d'ensemble est confortée par la reproduction, en dessous de ces dessins, de la même manière, sur une ligne en lettres capitales d'imprimerie, des trois éléments verbaux désignant les animaux ou aliments représentés ; que l'arrêt relève ensuite que, sur le plan phonétique, nonobstant l'ajout du macaron ou la modification de certains éléments verbaux, une prononciation scandée de trois appellations aux sonorités différentes, avec reprise de termes connus, demeure prépondérante ; qu'il relève enfin qu'intellectuellement, les illustrations renvoient au même concept de présentation ludique de dessins représentant les animaux ou aliments dénommés dans trois langues pour présenter des produits similaires à ceux désignés par les marques françaises et communautaires et en déduit que ces habillages sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la comparaison de l'impression d'ensemble produite par chacune des marques invoquées par M. Pagès et par chacun des signes incriminés ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat de licence à effet du 1er juillet 2004 pour non-paiement des redevances, c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un réel accord des parties sur l'usage ultérieur des marques par la société Lacheteau ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : - Attendu que M. Pagès fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur ;

Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il incombe à celui qui agit en contrefaçon d'une œuvre, d'identifier ce qui en caractérise l'originalité ; qu'ayant relevé que M. Pagès n'identifiait aucune combinaison d'éléments caractéristiques, alors que la société Lacheteau lui en faisait le reproche, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident : - Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ; - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : - Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ; - Vu l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; - Attendu que pour condamner la société Lacheteau pour parasitisme, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que celle-ci a poursuivi le concept créé par M. Pagès avec les dessins d'autres produits, en déclinant certains d'entre eux par l'adjonction du terme " Big ", et déposé une marque semi-figurative " dinde turkey pavo " dans le style propre à M. Pagès, correspondant à la déclinaison trilingue mise en place par ce dernier, qu'elle s'est approprié une façon innovante de représenter sur une bouteille de vin un dessin décoratif suggérant de façon ludique l'association du breuvage à un plat et qu'elle a ainsi, en étendant ce concept, cherché à profiter sans bourse délier de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts de M. Pagès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lacheteau pour parasitisme, en ce qu'il la condamne à payer à M. Pagès la somme totale de 400 000 euros, incluant l'indemnité provisionnelle de 300 000 euros, en réparation de son préjudice économique, ainsi que la somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral pour contrefaçon et parasitisme, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.