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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 23 juin 2017, n° 15-14456

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Guerra

Défendeur :

Priceminister (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, M. Thomas

Avocats :

Mes Puszet, Giroud, Hugot, Trehet Germain Thomas

T. com. Paris, du 14 oct. 2014

14 octobre 2014

Faits et procédure

En 2009, la micro-entreprise Xtrem-Hightech, nom commercial sous lequel Monsieur Julien Guerra exerçait son activité de vente à distance sur catalogue spécialisé, a ouvert un compte ainsi qu'un porte-monnaie électronique sur le site Internet exploité par la société Priceminister.

Le 29 septembre 2009, la société Priceminister, suspectant que les consoles de marque Nintendo vendues sur son site étaient des produits contrefaits, a demandé à Xtrem-Hightech de lui faire parvenir les justificatifs d'achat et les certificats d'authenticité des produits vendus. Elle l'a également informée qu'en attendant la fourniture de ces éléments, elle suspendait son compte ainsi que le paiement des transactions réalisées.

Considérant avoir transmis à Priceminister les justificatifs demandés, Xtrem-Hightech a, à plusieurs reprises, sollicité de Priceminister la levée du blocage de son compte. En l'absence de suite donnée à ses demandes, Xtrem-Hightech a assigné Priceminister devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 14 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté Xtrem-Hightech de ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné Xtrem-Hightech à payer à la société Priceminister la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts ;

- débouté pour le surplus ;

- condamné Xtrem-Hightech à payer à la société Priceminister la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté pour le surplus ;

- condamné la société Priceminister à restituer à Xtrem-Hightech le solde de son porte-monnaie ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Xtrem-Hightech aux dépens.

Xtrem-Hightech ayant interjeté appel de cette décision, Priceminister a soulevé la nullité de la déclaration d'appel au motif que la micro-entreprise Xtrem-Hightech n'avait pas la personnalité morale et que seul Monsieur Guerra pouvait agir en justice. Par arrêt en date du 23 septembre 2015, la cour d'appel de ce siège a prononcé la nullité de la déclaration d'appel.

Monsieur Julien Guerra, exerçant sous l'enseigne Xtrem-Hightech a interjeté appel en son nom le 2 juillet 2015.

Prétentions des parties

Monsieur Julien Guerra, par conclusions signifiées par le RPVA le 23 septembre 2015, demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du Code civil, de :

- confirmer le jugement du 14 octobre 2014 en ce qu'il a condamné Priceminister à restituer à Monsieur Guerra le solde de son porte-monnaie ;

- débouter la société Priceminister de l'intégralité de ses demandes ;

- réformer en tant que besoin le jugement entrepris ;

- condamner la société Priceminister à verser à Monsieur Guerra :

· la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et vexatoire de Priceminister avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ;

· la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la brusque rupture des relations commerciales dans le cadre d'un courant d'affaires avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

· les sommes de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 10 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel ;

- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêts de droit à compter de la date du 24 octobre 2014, date du règlement du solde en compensation ;

- condamner la société Priceminister aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que Priceminister séquestre des comptes vendeurs sans preuve et en l'absence de toute décision de justice, que la contrefaçon alléguée n'est pas prouvée par Priceminister, aucune de ces ventes n'ayant fait l'objet de réclamation et aucun objet n'ayant été retourné.

Il prétend que Priceminister se contente de verser aux débats des éléments qui lui sont étrangers et ne produit que des éléments sans rapport avec les objets vendus.

Il indique que Priceminister fait preuve d'une résistance abusive en ne prenant pas la peine de répondre aux courriels de ses membres, empêchant ainsi la résolution des litiges. Priceminister n'a pas davantage répondu à la sommation de communiquer : alors qu'il demandait un compte-rendu d'expertise propre à établir le motif avancé pour séquestrer ses comptes, Priceminister, en se bornant à commenter d'autres transactions annulées et remboursées, mais sans lien avec le présent litige, démontre ne détenir aucun élément portant sur les ventes concernées.

Monsieur Guerra, contrairement à ce qu'allègue Priceminister, a transmis, comme il l'était demandé, toutes les factures d'achat des produits faisant état d'un caractère prétendument contrefaisant : fax avec listing de son carnet de commande, 225 factures (alors qu'aucune obligation contractuelle ne l'obligeait à fournir de tels documents).

Il ajoute que Priceminister ne fournit aucune expertise sur les transactions ayant donné lieu à séquestre, qu'aucune réclamation de clients sur les transactions concernées n'est alléguée. La société Nintendo dans son rapport sur les contrefaçons en cause, ne vise jamais la société Xtrem-Hightech et ne se réfère qu'à des modèles de console qui n'ont jamais été proposés par cette société sur sa boutique en ligne. Seules quelques consoles remises à neuf, ayant connu des dysfonctionnements et pour lesquelles les acheteurs ont été remboursés, ne sauraient caractériser les contrefaçons invoquées.

La société Priceminister, par conclusions signifiées par le RPVA le 19 octobre 2015, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens et 1955 du Code civil et L. 442-6 I 5° du Code du commerce, de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur Guerra de ses demandes de dommages et intérêts, l'a condamné à payer à la SAS Priceminister les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la SAS Priceminister à restituer à Monsieur Guerra le solde de son porte-monnaie et a débouté Monsieur Guerra de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Priceminister du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

en conséquence,

- débouter Monsieur Guerra de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à payer à Priceminister la somme de 5 000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 ancien du Code civil ;

- condamner Monsieur Guerra à payer à la société Priceminister la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des seuls frais d'appel ainsi qu'aux dépens.

Sur la caractère contrefait des produits vendus par Xtrem-Hightech, elle fait valoir que l'ensemble des produits proposés à la vente par Xtrem-Hightech étaient contrefaits, que cela est établi par plusieurs clients du site, par la société Nintendo France et Nintendo of Europe et par les services des douanes qui ont confirmé par écrit et sans équivoque la contrefaçon.

Par ailleurs, Xtrem-Hightech n'a jamais effectué de contrôle de qualité et de conformité des produits qui étaient expédiés directement depuis la Chine ; Xtrem-Hightech ne fournit aucun certificat d'authenticité des consoles vendues sur le site et a donc vendu des consoles comme neuves et authentiques alors qu'elle savait que ces consoles étaient reconditionnées.

Sur la publicité mensongère réalisée par Xtrem-Hightech sur le site, Priceminister indique que Xtrem-Hightech proposait à la vente des consoles présentées comme des Nintendo DS neuves et authentiques, qu'près de nombreux échanges avec Priceminister, Xtrem-Hightech a finalement indiqué qu'il s'agissait de consoles " remises à neuves, garantie et livrées avec une nouvelle coque et chargeur " et non de produits " neufs " répondant aux critères posés dans la documentation fournie par Priceminister. Xtrem-Hightech s'est donc rendue coupable de pratique commerciale trompeuse prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation et sanctionnée pénalement par l'article L. 213-1 du même code ; ces éléments établissent la contrefaçon des produits vendus par Xtrem-Hightech.

Il apparaît également que les consoles ont été vendues par le biais d'une publicité mensongère. Priceminister ne pouvait dès lors verser à Xtrem-Hightech les sommes séquestrées, sauf à se rendre complice des délits de contrefaçon et de pratique commerciale trompeuse.

Sur l'absence de communication du certificat d'authenticité par Xtrem-Hightech, cette dernière a transmis, le 8 août 2013, soit plus de trois mois après la sommation, des "ordres" censés correspondre aux factures demandées ; ces " ordres " étaient constitués de documents PDF non signés ne comportant pas toutes les mentions exigées par l'article L. 441-3 du Code du commerce ; aucun justificatif relatif à l'autorisation du titulaire de droits de propriété intellectuelle requise pour la commercialisation des produits de la société Nintindo sur le site n'a été fourni.

Elle expose que Priceminister, dont l'activité est proche de celle de la société eBay, est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de vente, sur son site Internet, de produits contrefaits ; ayant été alertée par plus de 30 clients concernant les consoles défectueuses, dont plusieurs ont été identifiées comme étant des contrefaçons, Priceminister était soumise à une obligation de diligence et se trouvait, dès lors, dans l'obligation de procéder au blocage et au séquestre. Elle ajoute que le séquestre est conforme aux dispositions contractuelles, qu'un séquestre peut être prévu par contrat, indépendamment de toute décision judiciaire : en l'espèce, les CGU et les CPVP interdisent la vente de produits contrefaits sur le site, tous les documents contractuels de Priceminister prévoient que la violation de cette interdiction peut entraîner la suspension du compte du vendeur et le séquestre des sommes versées sur son porte-monnaie.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établie, elle soutient que la rupture brutale de la relation existant entre Xtrem-Hightech et Priceminister ne peut être imputée à Priceminister, que, la suspension du compte étant intervenue le 29 septembre 2009, soit seulement un mois après l'ouverture du compte de Xtrem-Hightech sur le site, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucune relation commerciale établie. Elle ajoute que Xtrem-Hightech ne fournit aucun élément pour justifier le chiffrage de son préjudice à hauteur de 15 000 euros.

Elle invoque les manquements contractuels de Xtrem-Hightech en ce qu'elle a commercialisé et vendu, par centaines, des produits contrefaits sur le site et procédé à une publicité mensongère, que ces agissements constituent une violation des CGU et CPVP et étaient, en outre, susceptibles d'engager la responsabilité civile et pénale de Priceminister. En dépit de ces violations graves, Xtrem-Hightech a, en toute mauvaise foi, tenté de faire pression sur Priceminister, la menaçant successivement d'une plainte pénale, d'une enquête de la DGCCRF ou d'une action groupée. Priceminister a dû mobiliser ses équipes et ses salariés afin de répondre aux multiples courriels totalement infondés de Xtrem-Hightech ; elle a dû également traiter les nombreuses réclamations des clients du site, procéder à leur remboursement et faire face à leur perte de confiance.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi" ;

Considérant que Monsieur Julien Guerra, exerçant sous l'enseigne Xtrem-Hightech, en sa qualité de vendeur professionnel, a souscrit, en août 2009, au service d'annonces en ligne Priceminister, géré par la société Priceminister, qui permet la mise en relation de vendeurs annonceurs et d'acheteurs de produits via sa plate-forme de vente en ligne www.Priceminister.com ; que, dans le cadre de ce contrat, la société Priceminister a ouvert à Xtrem-Hightech un compte spécifique destiné à recevoir les fonds provenant du produit net (commissions) des ventes réalisées sur le site par Xtrem-Hightech;

Que, le 29 septembre 2009, Priceminister, s'appuyant sur les premières réclamations des clients faisant explicitement état du caractère contrefait des produits qui leur avaient été vendus par Xtrem-Hightech, a demandé à cette dernière de lui faire parvenir les justificatifs d'achat et certificat d'authenticité des produits vendus sur son site et a suspendu immédiatement son compte en attendant la fourniture des éléments demandés ;

Considérant que l'article 5.5 des conditions générales d'utilisation du site (CGU) stipule que " le membre s'interdit de mettre en vente, de laisser vendre ou d'acheter directement ou indirectement des produits interdits " ; que l'article 5.7 précise que " Priceminister se réserve le droit de suspendre immédiatement le compte du Membre et les sommes y figurant et de porter à la connaissance des autorités compétentes, tout achat, toute offre de vente, ou toute tentative d'offre de vente sur la plateforme de Priceminister de produits interdits " ; qu'aux termes du préambule des conditions générales, les produits interdits s'entendent notamment de produits qui constitueraient des produits contrefaisants au sens du code de la propriété intellectuelle ou qui seraient vendus en violation des circuits de distribution sélective ou exclusive ; que les articles 6.2 et 6.3 des conditions générales définissent les conditions de présentation et de description, l'état d'usage des produits vendus sur le site, leurs caractéristiques essentielles dont le vendeur est seul responsable ; que l'article 3.2 des conditions particulières applicables aux vendeurs professionnels (CPVP) précise: " Le Vendeur est en mesure de communiquer à Priceminister, sans délai et à première demande, toute autorisation du titulaire de droits de propriété intellectuelle qui pourrait être requise pour la commercialisation de ses produits sur la Plateforme de Priceminister " ;

Considérant que Priceminister (service contrefaçon) a réclamé à Xtrem-Hightech, dans son courriel du 29 septembre 2009, les justificatifs en application de l'article 3.2.1 des conditions particulières dans les termes suivants : " Vous avez vendu un ou des articles des marques suivantes : Nintendo. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir pour chaque article un justificatif d'achat, certificat d'authenticité, preuve d'achat...) à l'en tête du vendeur ou de la société qui vous les a vendus " ; qu'après de nombreux échanges entre les parties, et en dépit du jugement du 18 février 2014 l'enjoignant de produire des certificats, Monsieur Guerra s'est abstenu de produire les justificatifs demandés pouvant prouver que les produits commercialisés sur le site Priceminister n'étaient pas contrefaits ; que le certificat d'authenticité communiqué, daté du 9 mars 2009, provenant de la société Deal Extreme sur le site Pandawill.com sur lequel Xtrem-Hightech a acheté les consoles de jeux, les réponses par courriel du 3 avril 2014 de Deal Extreme, les sceaux de conformité de Nintendo sur les boites et notices des produits dont on ignore l'origine, n'ont aucune valeur probante ;

Qu'en outre, il résulte des investigations faîtes par Priceminister que les consoles Nintendo vendues par Xtrem-Hightech étaient des produits contrefaits ; qu'ainsi, dans sa réponse du 27 novembre 2009 (pièce n° 46 de Priceminister), Nintendo conclut que quatre produits examinés étaient bien des contrefaçons (consoles DS lite) ;

Qu'en tout état de cause, Monsieur Guerra a reconnu que les produits vendus comme " authentiques DS neuves ", étaient des produits reconditionnés, et cela en violation de ses engagements contractuels contenus dans les conditions particulières de présentation des produits vendus sur le site de Priceminister ;

Que Priceminister a, dans ces conditions, légitimement procédé au blocage du compte de Monsieur Guerra en application de l'article 5.7 des conditions générales sus-visé et de l'article 11 des conditions d'utilisation du porte-monnaie et, dans l'attente d'une expertise de Nintendo, a refusé le déblocage et la restitution des fonds bloqués liés à la vente des produits litigieux expliquant, dans son courriel du 7 octobre 2009, qu'elle engagerait sa responsabilité si elle procédait au déblocage des fonds ; qu'elle ajoutait que les fonds seraient bloqués sur un compte séquestre, distinct des états financiers de Priceminister, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1955 du Code civil qui dispose que " le séquestre est ou conventionnel ou judicaire " ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Guerra de sa demande en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, dès lors que ces relations n'avaient pas de caractère établi au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce en raison de leur brièveté, la relation ayant débuté en août 2009 pour s'achever en septembre 2009 ; qu'au surplus, l'absence de préavis était justifiée par le comportement fautif de Xtrem-Hightech ; que le jugement le sera également sur la demande de Monsieur Guerra de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que sur sa demande de restitution du solde de son porte-monnaie ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Priceminister

Considérant que l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que " Le débiteur d'une obligation contractuelle doit indemniser son cocontractant de l'entier préjudice subi par ce dernier du fait de l'inexécution de l'obligation, sauf s'il justifie que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée " ;

Considérant que Monsieur Guerra a commis des agissements fautifs qui constituent une violation des CGU et CPVP ; qu'en outre, les demandes répétées et menaçantes de Monsieur Guerra envers Priceminister - laquelle ne faisait qu'appliquer la convention les liant - l'a contrainte à solliciter son personnel pour traiter le dossier et répondre aux nombreuses réclamations de l'intéressé ; que, les premiers juges ayant procédé à une juste appréciation du montant du préjudice subi par Priceminister, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande ;

Considérant que l'équité impose de condamner Monsieur Guerra à payer à Priceminister la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamne Monsieur Julien Guerra, exerçant sous l'enseigne Xtrem-Hightech, à payer à la société Priceminister la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; le condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.