CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 20 juin 2017, n° 15-06917
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Baslé
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Portelli
Conseillers :
Mme Bonnet, Durigon
Avocats :
Mes Randriamaro, de Carfort, Boccalini, Migaud
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2010, Mme Christine Baslé, avocat, a conclu avec la société Locam un contrat de location d'un site web fourni par la société @xecibles d'une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 200 euros HT, soit 239,20 euros TTC.
Le 5 mai 2010, Mme Baslé a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2011 adressée à la société @xecibles, Mme Baslé a invoqué la nullité du contrat au regard des règles du Code de la consommation relatives au démarchage et a demandé à cette société de lui rembourser l'ensemble des échéances versées en vertu de ce contrat.
Puis, Mme Baslé a cessé de régler les loyers ; la société Locam Location Automobiles Matériels, par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2011, l'a assignée devant le Tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger en paiement de la somme de 8 303,31 euros et restitution du site internet. Le Tribunal de Boissy Saint-Léger, faisant application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'instance de Versailles.
Par jugement contradictoire du 31 août 2015, le Tribunal d'instance de Versailles a :
- rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce numéro 3 de la société Locam Location Automobiles Matériels,
- déclaré recevable l'action de la société Locam Location Automobiles Matériels à l'encontre de Mme Baslé,
- constaté la validité du contrat conclu entre les parties le 20 avril 2010,
- réduit le montant de clause pénale, prévue aux conditions générales du contrat, à la somme de 10 euros en application de l'article 1152 du Code civil,
- condamné Mme Baslé à verser à la société Locam Location Automobiles Matériels la somme de 7 544,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011,
- dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- ordonné la restitution par Mme Baslé à la société Locam Location Automobiles Matériels du site internet et de la documentation s'y rapportant, selon les modalités prévues à l'article 19.1 du contrat en date du 20 avril 2010, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société Locam Location Automobiles Matériels du surplus de ses demandes,
- condamné Mme Baslé à verser à la société Locam Location Automobiles Matériels la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme Baslé aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 octobre 2015, Mme Baslé a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 8 mars 2017, elle demande à la cour de :
liminairement,
- écarter des débats la pièce numéro 3 de la production de l'intimée, comme n'étant pas conforme à l'exemplaire du même acte qu'elle détient et dire que ce dernier exemplaire lui sera seul opposable,
à titre principal
- dire et juger que la société Locam n'établit pas l'existence d'un contrat,
- dire et juger irrecevable l'action de la société Locam à son encontre,
- condamner la société Locam à lui rembourser les loyers indûment perçus, soit 2 870, 40 euros,
Subsidiairement
- dire et juger que la prétendue convention de bail invoquée par Locam, qui n'a ni délivré ni entretenu la chose prétendument louée, n'a aucune cause juridique, le prix pratiqué étant d'ailleurs vertigineux au regard du marché,
- dire et juger que l'opération invoquée par Locam, en tout état de cause, participe d'un exercice illégal de la profession de banquier, ce qui fait que toutes obligations en découlant reposent sur une cause illicite,
- dire et juger nulles, pour absence de cause, fausse cause ou cause illicite, toutes les obligations revendiquées par la société Locam, à son encontre,
- condamner la société Locam à lui rembourser les loyers indûment perçus soit 2 870, 40 euros,
à titre encore plus subsidiaire
- dire et juger nul et de nul effet le prétendu contrat de bail du 20 avril 2010, pour avoir été conclu à la suite d'une opération de démarchage illicite,
- condamner la société Locam à lui rembourser les loyers indûment perçus soit 2 870, 40 euros,
à titre infiniment subsidiairement
- constater que la somme réclamée se compose, à hauteur de 8 223 euros, des causes d'une clause pénale et réduire ces causes à la somme de 0 euros 0 centimes, en application de l'article 1152 du Code civil,
dans tous les cas
- rejeter comme irrecevables ou mal fondées toutes les demandes de la société Locam,
- condamner la société Locam à lui rembourser les loyers indûment perçus soit 2 870, 40 euros,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application (sic).
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 février 2016, la société Locam demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- dire Mme Baslé tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant
- condamner Mme Baslé au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme Baslé aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Buquet Roussel & de Carfort en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2017.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs de la décision
1) Sur la pièce n° 3 de l'intimé
Mme Baslé soutient que le procès-verbal de livraison et de conformité du 5 mai 2010 (pièce 3 de la société Locam) a été falsifié pour les besoins de la cause de façon à faire apparaître la société Locam comme l'auteur de la livraison du site internet alors qu'en réalité il s'agit de la société @xecibles. Elle souligne à cet égard que la première page de la pièce n° 3 a été occultée et que sur l'exemplaire produit par la société Locam le cachet de la société @xecibles a été effacé et surchargé d'une signature. Elle soutient que seul l'exemplaire qu'elle détient lui est opposable.
La société Locam répond qu'il ne s'agit nullement d'une pièce tronquée. Elle explique que c'est bien la société @xecibles qui a procédé à la délivrance du site internet et qu'il y a en réalité deux procès-verbaux de livraison : le premier est effectivement un document à l'entête de la société @xecibles ; il s'agit du procès-verbal de réception de matériel et de Site Internet que la société la société @xecibles a fait signer à son client afin que cette dernière puisse attester de cette livraison; le second document est le procès-verbal de livraison et de conformité que la société @xecibles a fait signer à Mme Baslé avant de l'adresser à la société Locam, conformément aux conditions générales du contrat.
Sur ce,
La société Locam a produit en original devant la cour le procès-verbal de livraison et de conformité comportant la signature de Mme Baslé qui ne la dénie pas (pièce n° 3). Ce document comporte le cachet de la société @xecibles et la signature de son représentant alors que l'exemplaire remis et détenu par Mme Baslé ne comporte pas la signature du représentant de la société @xecibles mais uniquement son cachet. Contrairement à ce que soutient Mme Baslé, il n'existe pas de mentions discordantes entre les deux exemplaires. La société Locam n'a nullement tenté de se faire apparaître comme étant l'auteur de la livraison du site internet aux lieux et place de la société @xecibles. L'apposition de la signature du représentant de la société @xecibles sur l'exemplaire adressé à la société Locam après que Mme Baslé l'avait elle-même signé ne signifie nullement que le document aurait été falsifié ou tronqué. Et l'absence de signature du représentant de la société @xecibles sur l'exemplaire détenu par Mme Baslé ne saurait ôter à la pièce n° 3 de la société Locam sa force probante.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme Baslé tendant à écarter des débats la pièce n° 3 de la société Locam. La décision sera confirmée de ce chef.
2) Sur la recevabilité de l'action de la société Locam
Mme Baslé soutient que le contrat ayant été conclu entre elle-même et la société @xecibles, seule cette dernière aurait qualité pour agir. Elle ajoute que le prétendu contrat de location daté du 20 avril 2010 est dépourvu de force probatoire dès lors que la première page n'est signée que par elle, qu'elle ne comporte que le cachet de la société @xecibles et que la seconde page comporte une signature illisible censée être celle du loueur alors que la dernière page n'est signée par personne. Elle invoque une violation des dispositions des articles 1341 et 1316-4 du Code civil.
La société Locam répond qu'elle est bien partie au contrat de location du site web et a bien signé ce contrat. Elle ajoute que la société @xecibles est mentionnée sur le contrat en qualité de fournisseur mais qu'elle n'est pas partie au contrat.
Sur ce
La société Locam produit un contrat de location de site web daté du 20 avril 2010 (pièce 1) conclu entre elle-même et Mme Baslé. Ce contrat est en effet rédigé ainsi : contrat de location de site web entre les soussignés :
La société Locam SAS (suivent les mentions relatives à l'identification...)
Et, le " locataire " ou " preneur " ci-après désigné :
Nom et adresse du locataire (cachet)
Christine Baslé avocat à la cour
Le contrat est signé par le locataire en première page et la signature du loueur apparaît en dernière page.
La société @xecibles apparaît sur le contrat en qualité de fournisseur. Il est vrai que Mme Baslé avait également conclu avec la société @xecibles un contrat d'abonnement et de partenariat de solution internet ayant pour objet la mise en place d'une solution internet globale comprenant notamment la mise en place d'un site internet. Le financement de ce contrat était assuré par la société de location Locam.
C'est vainement que l'appelante invoque une violation des articles 1341 et 1316-4 du Code civil.
En définitive, il existe bien un contrat de location conclu entre Mme Baslé et la société Locam de sorte que la société Locam a qualité pour agir à l'encontre de Mme Baslé.
La décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Locam sera donc confirmée.
3) Sur la demande de nullité du contrat
Sur l'absence de cause
Mme Baslé soutient que le contrat de " bail " conclu avec la société Locam est dépourvu de cause dans la mesure où le bailleur n'a assuré ni la livraison ni l'entretien de la chose louée, lesquels devaient être assurés par la société @xecibles. Elle ajoute que compte tenu du prix considérable, très sensiblement supérieur au prix pratiqué usuellement, son engagement se trouve dépourvu de cause.
La société Locam répond que le contrat est parfaitement causé dès lors que la société @xecibles a fait le choix, conformément aux conditions générales du contrat conclu avec Mme Baslé, de soumettre à une société de location la mise à disposition du site objet du contrat. Locam rappelle qu'elle avait pour obligation la mise à disposition du site internet choisi par Mme Baslé et que cette dernière avait pour obligation le paiement du loyer.
Sur ce
Dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectuée par l'autre contractant.
En l'espèce, il résulte de l'article 16 des conditions générales du contrat d'abonnement et de partenariat de solution internet conclu entre Mme Baslé et la société @xecibles, conditions générales opposables à l'appelante dès lors qu'elles sont annexées au contrat et qu'elle a reconnu en avoir pris connaissance en signant la page 1 du contrat, que la société @xecibles s'était réservée la possibilité de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objets du contrat, ce qu'elle a effectivement fait et ce dont Mme Baslé a eu connaissance dès la signature du contrat de location du site web avec la société Locam.
L'obligation contractée par Mme Baslé aux termes du contrat de location trouve sa cause dans la mise à disposition par la société Locam du site web créé par la société @xecibles et dont la maintenance était assurée par la société @xecibles également, site que la société Locam a acquis de la société @xecibles selon facture du 5 mai 2010 d'un montant de 8 331,26 euros.
Mme Baslé ne peut utilement soutenir que la vente intervenue entre la société @xecibles et la société Locam lui est inopposable dès lors que la mise à disposition du site internet litigieux à une société de location était envisagée dans les conditions générales du contrat conclu avec la société @xecibles et que Mme Baslé a elle-même conclu avec la société Locam un contrat de location portant sur le site web dont elle avait passé commande auprès de la société @xecibles.
Enfin, l'argument tiré du prix trop élevé pratiqué par son cocontractant pour ce type de sites est dénué de pertinence, un prix excessif ne pouvant en soi rendre l'engagement dépourvu de cause.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen tiré de l'absence de cause.
Sur l'exercice illégal de la profession de banquier
Mme Baslé soutient que les opérations pratiquées par la société Locam consistent en une remise de fonds à titre rémunéré qui caractérise l'exercice illégal de la profession de banquier, ce qui est constitutif d'un délit prévu à l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Elle critique spécialement l'opération de crédit consentie par la société Locam à la société @xecibles consistant à la refinancer. Elle rappelle que toute obligation contractée à l'occasion d'une opération réprouvée par la loi pénale est nulle pour cause illicite.
La société Locam répond que le contrat litigieux porte sur la location du site web qu'elle a acquis auprès de la société @xecibles. Elle rappelle qu'il est de l'essence même d'un contrat de location mobilière que le coût total de la location soit plus élevé que la valeur du bien loué dans la mesure où doivent être pris en compte les coûts fixes du loueur et sa marge.
Sur ce
L'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, dont se prévaut Mme Baslé, dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel et qu'il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
L'article L. 313-1 du même code précise que les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement
Contrairement à ce que soutient Mme Baslé, la vente par la société @xecibles à la société Locam du site web créé et mise en place pour les besoins de Mme Baslé ne constitue nullement une opération de banque.
Et le contrat de location du site internet conclu entre la société Locam et Mme Baslé ne constitue pas une opération de crédit au sens du Code monétaire et financier, peu important le coût de la location au regard du coût effectivement réglé par le loueur auprès du fournisseur.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ce moyen.
L'opération de démarchage
Mme Baslé soutient que le contrat a été conclu à la suite d'une opération de démarchage à son cabinet. Elle prétend que ce contrat n'a pas de rapport direct avec son activité de sorte qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile qu'il ne respecte pas. Elle prétend que ce contrat est nul.
La société Locam répond que le contrat litigieux a été conclu par Mme Baslé dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu'en application de l'article L. 122-22 du Code de la consommation il n'est pas soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L. 121-23 et L. 121-29 du même code les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de toute autre profession.
En l'espèce, le contrat de location litigieux souscrit par Mme Baslé porte sur un site internet professionnel dont le nom de domaine est www.avocatbasle.com. Tant le contrat conclu entre Mme Baslé et la société @xecibles que celui conclu entre Mme Baslé et la société Locam comportent le cachet professionnel de Mme Baslé. Il n'est pas contesté par Mme Baslé que le site internet, objet du contrat de location, devait servir à faire mieux connaître l'activité professionnelle de Mme Baslé et à accroître sa clientèle. Ce contrat a bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme Baslé au sens de l'article L. 122-22 4 ° du Code de la consommation de sorte qu'il n'est pas régi par les articles L. 121-1 et suivants dudit code.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
La décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du contrat sera en conséquence confirmée et Mme Baslé sera déboutée de sa demande de restitution la somme de 2 870,40 euros au titre des loyers déjà réglés présentée en cause d'appel.
4) Sur la demande de réduction de la clause pénale
Mme Baslé soutient que l'article 18-3 des conditions générales du contrat de location qui prévoit qu'en cas de résiliation le locataire doit régler l'intégralité des loyers à échoir s'analyse en réalité en une clause pénale dont elle demande la réduction en application de l'article 1152 du Code civil estimant cette clause manifestement excessive.
La société Locam répond que la clause litigieuse relative à l'indemnité de résiliation ne peut être analysée comme une clause pénale stricto sensu mais comme la contrepartie contractuelle du risque financier qu'elle a pris.
Sur ce
Selon l'ancien article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l'espèce, l'article 18-3 des conditions générales prévoyant qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire devra payer outre les loyers impayés au jour de la résiliation, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, n'apparaît pas manifestement excessive dès lors qu'elle a pour l'objet d'assurer pour le loueur l'équilibre financier du contrat. A l'inverse la majoration de 10 % des sommes restant dues constitue effectivement une clause manifestement excessive au regard de la situation respective des parties et notamment au regard du préjudice effectivement subi par la société Locam du fait de la résiliation du contrat avant son terme.
La décision entreprise en ce qu'elle a réduit la clause pénale de 10 % à 10 euros sera confirmée. Elle le sera également en ce qu'elle a condamné Mme Baslé à régler à la société Locam la somme de 7 544,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011.
5) Sur la restitution du site
Mme Baslé soutient que n'ayant jamais eu la maîtrise du site elle ne peut le restituer, ce d'autant qu'il s'agit d'un bien immatériel.
La société Locam n'a pas répondu sur ce point.
Sur ce
Le contrat de location prévoit la restitution du site web en cas de résiliation du contrat et également à l'expiration du contrat. La restitution du site se fait selon les modalités prévues à l'article 19.
C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution par Mme Baslé du site internet litigieux, peu important qu'il s'agisse d'un bien immatériel. La décision en ce qu'elle a ordonné la restitution par Mme Baslé du site internet et de la documentation s'y rapportant selon les modalités prévues à l'article 19.1 du contrat sera confirmée mais elle sera infirmée en ce qui concerne l'astreinte qu'il n'apparaît pas nécessaire de prononcer.
6) Sur les demandes accessoires
La décision entreprise étant entièrement confirmée, elle le sera également en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant de la procédure d'appel, Mme Baslé, partie perdante, en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé de l'astreinte de 50 euros par jour de retard relative à la restitution du site internet, Statuant de nouveau sur ce chef, Déboute la société Locam de sa demande d'astreinte, Y ajoutant, Déboute Mme Baslé de sa demande de restitution de la somme de 2 870,40 euros, Condamne Mme Baslé aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Buquet Roussel de Carfort dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.