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Décisions

Cass. soc., 28 juin 2017, n° 15-29.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Militello (Consorts), Faggion, Sellam

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Rapporteur :

Mme Aubert-Monpeyssen

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini

Paris, pôle 6 ch. 8, du 5 nov. 2015

5 novembre 2015

LA COUR : - Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-29.300, 15-29.301, 15-29.302 et 15-29.299 ; - Sur le moyen unique du pourvoi n° 15-29.300 : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. Christophe Militello a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT, laquelle était liée à la société SFR par un contrat Partenaire Espace SFR ayant pour objet la diffusion d'une gamme de produits et services de SFR et l'enregistrement des demandes d'abonnement ; qu'il exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés NCT et AOCT ; que M. Faggion, M. Sellam, et M. Ludovic Militello ont été engagés par la société NTC, titulaire d'un contrat partenaire avec la société SFR, et placés sous la responsabilité de M. Christophe Militello ; qu'ayant été licenciés pour motif économique, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que M. Militello ne verse aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du contrat partenaire lui incombait personnellement et que bien qu'il soit salarié et rémunéré par la société NCT, son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société SFR ; que les conditions de l'article L. 7321-2 du Code du travail n'étaient pas réunies ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Militello faisant valoir qu'en l'absence du gérant qui habitait au Canada depuis juillet 2010, il assurait la gérance de fait des sociétés NCT et AOCT, et que son activité avait été consacrée à la souscription d'abonnements SFR à hauteur de 70 % de son chiffre d'affaires annuel global, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 entre la société SFR et M. Christophe Militello entraîne par voie de conséquence l'annulation des arrêts rendus le même jour entre cette société et M. Ludovic Militello, M. Faggion, et M. Sellam, s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.