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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 27 juin 2017, n° 16-09142

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vtech Electronics Limited (Sté), Vtech Electronics Europe (SAS)

Défendeur :

Canet (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

M. Peyron, Douillet

Avocats :

Mes Boccon, de Candé, Petit Perrin

TGI Paris, du 10 déc. 2015

10 décembre 2015

La cour rappelle que la société Vtech Electronics Limited (ci-après Vtech LTD), créée en 1977, dont le siège social est à Honk Hong en Chine, est spécialisée dans la conception et la commercialisation de jouets éducatifs et tout particulièrement de jouets utilisant l'électronique ;

Que développant des tablettes électroniques à usage récréatif et éducatif baptisées " Storio ", elle est propriétaire d'un modèle communautaire n°001884958-0001 protégeant l'impression visuelle d'ensemble d'un jouet électronique, enregistré par l'OHMI le 30 juin 2011 ;

Que selon elle, ce modèle présente les caractéristiques suivantes :

- une forme globalement rectangulaire, - dont les quatre angles sont sensiblement arrondis,

- la forme sensiblement arrondie de chaque angle est soulignée au moyen de lignes de démarcation courbes formant un croissant, - les deux côtés longs du modèle sont légèrement bombés en leur milieu, - ce bombé présent au milieu de chaque côté long est souligné au moyen de lignes de démarcation courbes, - l'écran rectangulaire présente des coins légèrement arrondis, - l'écran rectangulaire est entouré de deux rectangles concentriques aux coins arrondis ;

Qu'elle fait distribuer ses produits en Europe et notamment en France par la société Vtech Electronics Europe (ci-après Vtech Europe), dont le siège social est à Croissy Sur Seine (78) ;

Qu'elle reproche à la société Videojet le lancement en 2013 d'une tablette pour enfants dénommée Funpad présentée sur le site internet de cette société www.videojet-jeux.com, laquelle reproduirait les caractéristiques essentielles de son modèle et créerait une même impression visuelle d'ensemble ; qu'elle incrimine aussi la tablette Nickelodeon qui lui a succédé au mois de septembre 2014 ;

Que le 27 février 2014, elle a fait réaliser une saisie-contrefaçon au siège de la société Videojet, au cours de laquelle l'huissier n'a pas trouvé de produit argué de contrefaçon, mais son PDG lui a indiqué que sa société commercialisait la tablette Funpad ;

Que par acte du 24 février 2014, les sociétés Vtech LTD et Vtech Europe ont fait citer la société Videojet devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Que la société Vtech Ltd et la société Vtech Europe ont interjeté appel le 19 avril 2016 du jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a

- Déclaré l'action en contrefaçon recevable, - Débouté les sociétés Vtech de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, - Dit n'y avoir lieu à faire droit à leurs autres demandes, - Débouté la société Videojet de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, - Condamné les sociétés Vtech au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Videojet, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, - Condamné in solidum les sociétés Vtech au paiement des dépens, dont recouvrement au profit de Maître Laure Ieltsch, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Que par un jugement en date du 9 février 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société Videojet désignant la SCP Canet en la personne de Maître Canet en qualité de liquidateur ;

Que dans leurs dernières conclusions du 10 mai 2017, la société Vtech Ltd et la société Vtech Europe demandent à la Cour de :

- Dire et juger recevable l'appel forme par les sociétés Vtech Electronics Limited et Vtech Electronics Europe à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2015. - Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2015 en ce qu'il a jugé valable le modèle communautaire n°001884958-0001 déposé par la société Vtech Electronics LTD et en ce qu'il a jugée recevable la société Vtech Electronics Europe à agir sur le fondement de la concurrence déloyale comme la société Vtech Electronics LTD. - Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2015 et statuant à nouveau :

*Dire et juger que les pièces Videojet 5, 7, 10, 11 a), 11 b), 11 c), 12, 13, 14, 15 sont dépourvues de toute force probante pour prétendre déterminer l'existence de prétendues antériorités au modèle communautaire n°001884958-0001, faute de disposer d'une quelconque date certaine, ni même de permettre de prouver que les produits qui s'y trouvent représentés ont effectivement été commercialisés. *Juger qu'en offrant à la vente et en commercialisant les tablettes électroniques pour enfants dénommées Funpad et Nickelodeon, la société Videojet a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. *Interdire à la SCP Canet liquidateur de la société Videojet de poursuivre de tels actes et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard passe un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce dans l'ensemble de l'Union Européenne. *Faire injonction a la SCP Canet liquidateur de la société Videojet de détruire sous contrôle d'huissier les produits litigieux qu'elle détient encore en stock, en particulier ceux visés dans l'inventaire dressé le 10 mars 2017, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passe un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. *Fixer comme suit les créances des sociétés Vtech Electronics Ltd et Vtech Electronics Europe : *Vtech Electronics LTD :

* 2 500 000 euros au titre du préjudice commercial,

* 200 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon,

* la somme de 500 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.

*Vtech Electronics Europe :

* 500 000 euros au titre du préjudice qui lui est propre.

*Autoriser les sociétés Vtech Electronics Limited et Vtech Electronics Europe à faire publier l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois journaux, revues ou magazines de leur choix et aux frais avances de la SCP Canet liquidateur de la société Videojet, à hauteur de 20 000 euros hors taxes pour l'ensemble des publications. *Condamner la SCP Canet liquidateur de la société Videojet à verser à chacune des sociétés Vtech Electronics Limited et Vtech Electronics Europe la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *Condamner la SCP Canet liquidateur de la société Videojet à rembourser à la société Vtech Electronics Limited les frais de saisie-contrefaçon et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. *Se réserver la liquidation des astreintes précitées. *En toute hypothèse débouter la SCP Canet es-qualités de liquidateur de la société Videojet de toutes ses prétentions et en particulier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Que dans ses dernières conclusions du 9 mai 2017, la SCP Canet en la personne de Maître Patrick Canet, agissant en qualité de liquidateur de la Société Videojet, demande à la Cour de :

- Recevoir la SCP Canet en la personne de Maître Canet agissant en qualité de liquidateur de la société Videojet en ses conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2015 en ce qu'il a débouté les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe de leurs demandes, - Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale recevable, statuant à nouveau,

*Dire et juger l'action en contrefaçon irrecevable, *Dire et juger l'action en concurrence déloyale irrecevable,

- Débouter les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe de leurs demandes d'interdiction et de destruction sous astreinte, - Débouter les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe de leur demande de publications judiciaires, - Condamner in solidum les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe à payer à la SCP Canet en la personne de Maître CAN ET agissant en qualité de liquidateur de la société Videojet la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société Videojet dans la désorganisation provoquée par l'action abusive en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée, - Condamner in solidum les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe à payer à la SCP Canet en la personne de Maître CAN ET agissant en qualité de liquidateur de la société Videojet la somme de 10 O00 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2017 avant l'audience au fond ;

SUR CE

I - Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon

Considérant que pour déclarer l'action recevable, le tribunal a considéré, sur la nullité du modèle

communautaire n°001884958-000, de première part, qu'il était nouveau, dès lors que le modèle antérieur opposé de la société Leapfrog, déposé le 12 janvier 2004, s'il présentait également des coins arrondis, avait une forme incurvée au contraire du modèle en cause, et ne présentait pas sur sa face avant une succession de rectangles alors que le modèle en cause en est pourvu ; de deuxième part, que le caractère banal du recours à des formes arrondies pour adapter des produits initialement destinés aux adultes à leur usage par des enfants, et les impressions d'écran produites, éditées le 17 mars 2014, établissant qu'il s'agit d'une tendance dans les jouets électroniques pour enfants, ne pouvaient pour autant priver de nouveauté ou de caractère individuel le modèle en cause, enregistré le 30 juin 2011 par l'OHMI, alors qu'il ressortait de l'analyse du modèle déposé le 30 juin 2011 par la société Vtech LTD qu'il donnait, par l'ensemble de ses spécificités, à l'utilisateur averti une impression globale qui différait de celle des autres dessins ou modèles alors divulgués au public ;

Considérant que la société Vtech Ltd et la société Vtech Europe viennent au soutien de l'ordonnance pour les motifs qu'elle comporte ;

Que la société Videojet vient à son infirmation, alléguant l'absence de nouveauté et d'originalité et la banalité du modèle revendiqué ;

Mais considérant qu'à aucun moment dans ses conclusions d'appel, et particulièrement dans leur

dispositif, la société Videojet ne soulève la nullité du titre qui rendrait la demande en contrefaçon irrecevable ; que l'absence d'originalité est inopérante en droit des dessins et modèles ; que pour le surplus, alors que les moyens invoqués sont les mêmes qu'en première instance, c'est par de justes motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a dit que ceux-ci ne pouvaient priver de nouveauté ou de caractère individuel le modèle en cause ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en contrefaçon recevable ;

II - Sur la contrefaçon

Considérant que les parties s'accordent à dire que l'utilisateur averti est un enfant ;

Que le tribunal, après avoir procédé à une analyse comparée de chacune des caractéristiques des modèles, a estimé que les tablettes Funpad et Nickelodeon produisaient sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle du modèle protégé ;

Que la société Videojet vient à la confirmation du jugement en faisant valoir, de première part, que les tablettes ont des dimensions très différentes ; que la Funpad de Videojet mesure 24 cm x 16 cm avec un écran de 7 pouces ; que la Storio 2 de Vtech fait 21 cm x 15, 5 avec un écran beaucoup plus petit de 5 pouces ; que la Storio 2 est beaucoup plus légère et pèse 370 grammes, alors que la Funpad pèse 962 grammes ; de deuxième part, que les arrondis procèdent de styles totalement différents ; que la Funpad est plus apurée dans le dessin, plus design, cependant que la Storio 2 est plus 'ancien régime', style Louis XV ; de troisième part, que la tablette Storio 2 est présentée à l'utilisation sur sa longueur, alors que la Funpad est présentée sur sa largeur ;

Que les sociétés Vtech viennent à son infirmation ; qu'elles soutiennent, de première part, que la société Videojet, qui disposait d'une très grande liberté pour concevoir son propre modèle, a préféré le choix de la facilité en reprenant les caractéristiques de son modèle ; de deuxième part, qu'il s'agit dans les deux cas d'un modèle de jouet électronique pour enfants présentant une forme globalement rectangulaire dont les quatre angles sont sensiblement arrondis ; de troisième part, que le droit de dessin et modèle ayant vocation à protéger l'apparence d'un produit, il ne saurait être question de comparer le poids des produits, ni même leurs dimensions dès lors que les proportions sont sensiblement homothétiques ; de quatrième part, alors que la comparaison ne doit pas porter sur les produits eux-mêmes mais sur le modèle invoqué, tel que déposé, et le produit argué de contrefaçon, l'impression visuelle d'ensemble n'est pas altérée quant aux infimes différences relevées quant à la rectitude des petits côtés de la tablette Funpad et l'existence d'un arc continu sur les côtés longs ; de cinquième part, qu'en considérant que le modèle protégé serait destiné à protéger une tablette utilisée de manière principalement verticale alors que la tablette Funpad est présentée sur sa longueur, le tribunal aurait comparé de manière erronée les produits alors qu'il devait prendre en compte le seul dépôt de modèle Vtech ;

Considérant, ceci étant exposé, que la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin et modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ; que pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin et modèle ;

Considérant, de première part, que s'agissant d'un jouet, les parties conviennent que l'utilisateur averti est un enfant ; que la cour l'agrée, tout en observant qu'étant plus précisément question d'un jouet informatique, l'assistance d'un adulte s'imposera, au moins pour l'achat et la première mise en marche ;

De deuxième part, concernant le degré de liberté du créateur, que celui-ci est tout de même encadré, s'agissant, en premier lieu, d'une tablette informatique, laquelle implique par définition une tablette et un écran, en second lieu, d'un jouet, ce qui impose certaines formes qui ne présentent pas de danger pour l'enfant ;

De troisième part, s'agissant de l'apparence des produits, pour la tablette protégée telle qu'elle résulte de son enregistrement et pour celle qui est contestée de sa commercialisation, que la cour, si elle observe effectivement que dans les deux cas il s'agit d'une forme globalement rectangulaire dont les quatre angles sont sensiblement arrondis, ne peut cependant qu'être frappée par la différence relative de la taille de l'écran par rapport à celle de la tablette ; que pour le modèle protégé, le rectangle formé par l'écran est petit, sa largeur notamment étant plus de deux fois plus petite que la largeur totale de la tablette ; que pour le modèle argué de contrefaçon, le rectangle de l'écran est beaucoup plus grand, sa largeur, notamment, représentant beaucoup plus de la moitié de la largeur totale de l'écran ; que cette différence incite à penser à l'évolution qui a pu exister pour les écrans de télévision ou ceux des téléphones portables, relativement petits au départ, pour couvrir la plus grande partie de l'appareil dans les modèles les plus récents ; qu'en outre et d'une manière plus accessoire, il est vrai que les petits cotés sont courbés et les côtés longs comportent trois arches successifs pour la Storio 2, cependant que les premiers sont droits et les seconds avec une courbure légère pour la Funpad, donnant une silhouette plus ronde au modèle protégé ;

Qu'ainsi, et sans tenir compte d'autres éléments de comparaison qui sont inopérants, la cour estime que compte tenu du degré limité de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle, et nonobstant certaines ressemblances tenant à une forme globalement rectangulaire dont les quatre angles sont sensiblement arrondis, la tablette Funpad, eu égard à la plus grande taille de son écran et à ses formes moins arrondies, produira sur l'utilisateur averti, en l'espèce un enfant, une impression visuelle globale différente de la tablette Storio 2 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la contrefaçon ;

III- Sur la concurrence déloyale

Considérant que pour demander l'infirmation du jugement qui a écarté le grief de concurrence déloyale, les sociétés Vtech soutiennent, d'abord, que la société Vtech Europe, distributrice du produit Storio, est victime par ricochet des faits contrefaçon commis par la société Videojet ; que cependant, ce grief de contrefaçon ayant été écarté, il en sera par voie de conséquence de même de ce premier chef ;

Qu'elles soutiennent ensuite, comparant les produits eux-mêmes, tels qu'ils sont commercialisés, qu'ils présenteraient des ressemblances telles qu'il existerait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ; qu'elles relèvent que les deux jouets sont de taille similaire, qu'ils sont munis d'un objectif photographique rotatif de forme oblongue, qu'ils ont un boîtier blanc avec des coins colorés et que leur prix était pour tous deux de 99 euros ;

Mais considérant, ainsi que la société Videojet le fait valoir, que le risque de confusion allégué n'est pas établi ; que si, dans les deux cas, il s'agit de tablettes électroniques pour enfants, leurs tailles sont dissemblables, la Funpad étant beaucoup plus longue que la Storio (24 / 21 cm) et il a été noté précédemment que son écran est beaucoup plus grand ; que la présence d'un appareil photo est normale, s'agissant d'une tablette pour enfants ; qu'aucune confusion n'est possible alors que pour le modèle protégé il est placé sur la largeur et pour le modèle critiqué sur la longueur ; que si les deux tablettes ont un boîtier blanc avec des coins colorés, aucune confusion ne peut en résulter alors que le tour de l'écran de la Storio 2 est coloré alors que celui de la Funpad est blanc ; que sans être démentie, l'intimée indique que le prix de la première est de 89 euros et celui de la seconde est de 119,99 euros ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les actes de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés ;

IV - Sur les autres demandes

Considérant, alors que le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en contrefaçon recevable, qu'il n'est pas établi que le droit d'agir en justice et d'interjeter appel ait dégénéré en abus ; que la société Videojet sera déboutée de ses demandes reconventionnelles, le jugement étant confirmé ;

Que la société Vtech LTD et la société Vtech Europe succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; qu'ajoutant, la cour les condamnera aux dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif pour les frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe à payer à la SCP Canet en la personne de Maître Canet agissant en qualité de liquidateur de la société Videojet la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de I'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Vtech Electronics LTD et Vtech Electronics Europe aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.