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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 14-16.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Concurrence (SARL)

Défendeur :

Samsung Electronics France (Sté), Amazon services Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Richard

T. com. Paris, prés., du 8 févr. 2013

8 février 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Concurrence, qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé à Paris et de son site de vente en ligne sous le nom de domaine " concurrence.fr ", a conclu avec la société Samsung Electronics France (la société Samsung) un contrat de distribution sélective portant notamment sur des produits de la gamme Elite, produit haut de gamme de la marque Samsung ; que la société Samsung ayant reproché à la société Concurrence, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait, et lui ayant notifié la fin de leur relation commerciale, la société Concurrence l'a assignée afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause, qu'elle estimait appliquée de manière discriminatoire ; qu'après rejet de ses demandes par un arrêt du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, devenu irrévocable, la société Concurrence, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites " amazon.fr ", " amazon.de ", " amazon.co.uk ", " amazon.es " et " amazon.it " ; que par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Concurrence fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre la société Samsung alors, selon le moyen : 1°) que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'en retenant que la demande de la société Concurrence, tendant à ce qu'il soit mis fin aux pratiques discriminatoires de la société Samsung dans l'application de la clause du contrat de distribution sélective prévoyant l'interdiction de vente sur les places de marché en ligne sur l'Internet, se heurtait à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012 qui, statuant en référé, l'avait déjà rejetée, après avoir pourtant constaté que le rejet de cette demande était fondée sur le fait que l'allégation selon laquelle la société Samsung ne ferait pas respecter le contrat de distribution sélective était insuffisamment étayée de preuve, de sorte que les transgressions de la clause litigieuse, postérieures à l'arrêt du 25 octobre 2012, et invoquées par la société Concurrence caractérisaient des circonstances nouvelles permettant d'écarter l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 488 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2°) que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'en se bornant à affirmer, pour opposer l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012, que l'existence ou non d'un moyen de preuve nouveau importait peu sans rechercher, comme elle y était invitée si les transgressions de la clause litigieuse, postérieures à l'arrêt du 25 octobre 2012, le non-respect de la lettre du 11 septembre 2012 de la société Samsung enjoignant à la société Amazon de ne pas faire apparaître les produits " Elite " sur ses places de marché en ligne, et l'accroissement des infractions au réseau de distribution, ne caractérisaient pas des circonstances nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 488 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que l'étanchéité d'un système de distribution sélective n'était pas une condition de sa validité pour en déduire que la reconnaissance de la validité du réseau par l'arrêt du 29 (25) octobre 2012 ne pouvait être remise en cause en fonction du nombre de transgressions imputées au fabricant, quand la société Concurrence rappelait qu'elle ne contestait pas la validité du réseau de distribution sélective de la société Samsung et que sa demande tendait simplement à faire cesser l'application discriminatoire par la société Samsung de la clause du contrat de distribution sélective interdisant la revente sur les places de marché en ligne, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 25 octobre 2012, rendu entre les mêmes parties, a rejeté la demande de la société Concurrence tendant à voir juger qu'elle n'était pas tenue d'appliquer la clause du contrat de distribution sélective lui interdisant de vendre en place de marché les produits de la gamme Elite en raison de son application discriminatoire par la société Samsung qui laissait d'autres distributeurs y contrevenir, l'arrêt relève que cet arrêt a reconnu la validité du réseau, laquelle ne peut être remise en cause en fonction du nombre de transgressions commises par les distributeurs, l'étanchéité d'un réseau n'étant pas une condition de sa validité ; qu'ayant constaté que le litige qui lui était soumis avait le même objet, opposait les mêmes parties et reposait sur la même cause que celui tranché par l'arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que la demande de la société Concurrence était irrecevable, la preuve de nouvelles transgressions au sein du réseau, sans incidence sur la solution du litige, ne constituant pas une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Concurrence fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Amazon services Europe alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une cause d'exonération de responsabilité de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'application de celle-ci ; qu'en retenant, pour débouter la société Concurrence de ses demandes à l'encontre de la société Amazon services Europe, que cette dernière pouvait opposer l'exonération de responsabilité prévue par l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dès lors que la société Concurrence ne démontrait pas que la société Amazon Service Europe jouait un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que le prestataire d'un service sur Internet ne relève pas du champ d'application de l'article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dès lors, qu'au lieu de se limiter à une fourniture neutre du service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, il joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ; qu'en se bornant à relever que la société Concurrence ne démontrait pas que la société Amazon services Europe jouait un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées sans rechercher, comme elle y était invitée, si la possibilité de création d'offres à l'international, la prise en charge de l'encaissement des règlements en cartes bleues ou par chèque, des modalités de livraison et d'échéances en cas de problème de transport et éventuellement d'envoi des produits ne constituaient pas des éléments de nature à lui conférer un rôle actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique ; 3°) que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ; qu'en retenant que la société Amazon services pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, sans même vérifier, comme elle y était invitée, si la société Amazon services Europe, n'avait pas pris connaissance par la lettre adressée le 11 septembre 2012 par la société Samsung de l'existence du réseau de distribution sélective, de la clause d'interdiction de vente sur les places de marché en ligne et du caractère manifestement illicite des offres litigieuses, faits de nature à la priver de la possibilité de se prévaloir de l'exonération de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 6-I, 2° de la loi du 21 juin 2004 prévoyant une responsabilité limitée des prestataires techniques d'hébergement, c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments versés aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la société Concurrence ne démontrait par aucune des pièces produites, notamment ses pièces 95 à 104, que la société Amazon services Europe avait tenu un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, la privant du bénéfice du régime de responsabilité limitée applicable aux hébergeurs ;

Et attendu, en second lieu, que la société Concurrence ne s'étant pas prévalue, dans ses écritures d'appel, de la lettre du 11 septembre 2012 adressée par la société Samsung à la société Amazon services Europe comme d'un fait de nature à priver celle-ci du bénéfice de l'article 6, I-2° de la loi du 21 juin 2004, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; - Attendu que par un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), la CJUE a dit pour droit que l'article 5, point 3, de ce règlement doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ;

Attendu que pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l'étranger, l'arrêt retient que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur Internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les " sites d'Amazon à l'étranger ", en l'occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, mais seulement en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître des demandes formées contre la société Amazon services Europe relatives aux sites amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre la société Concurrence et la société Amazon services Europe, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.