Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Monsanto (SAS)
Défendeur :
Association des Assureurs AAEXA , Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), Mutualité Sociale Agricole de la Charente
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Ladant
Avocat général :
M. Grignon Dumoulin
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'exposant avoir été intoxiqué, le 27 avril 2004, par les vapeurs d'un herbicide commercialisé sous le nom de "Lasso" par la société Monsanto agriculture France, lors de l'ouverture d'une cuve de traitement sur un pulvérisateur, M. X, agriculteur, a assigné cette société, aux droits de laquelle vient la société Monsanto, en présence de l'association des assureurs AAEXA, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de la mutualité sociale agricole de la Charente, afin de la voir déclarer responsable de son préjudice, à titre principal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à titre subsidiaire, sur celui des articles 1147 et 1165 du même Code ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a accueilli cette action et ordonné une expertise médicale ; qu'après avoir, dans un premier arrêt du 30 janvier 2014, déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société Monsanto contre une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2013, ayant rejeté sa demande en désignation d'un sapiteur psychiatre, la cour d'appel a, dans un second arrêt rendu le 10 septembre 2015, confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de cette société sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ; que la société Monsanto a formé, le 1er octobre 2015, un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 janvier 2014, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu l'article 621 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon ce texte, que si le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 ;
Attendu que la société Monsanto, qui a formé, le 7 avril 2014, un premier pourvoi contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, lequel, en l'absence d'excès de pouvoir consacré ou commis par la cour d'appel, a été déclaré irrecevable par une décision non spécialement motivée (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-15.255), n'est pas recevable à former un second pourvoi invoquant le même moyen contre le même arrêt ;
Et sur le moyen de pur droit, relevé d'office, dans les conditions de l'article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même Code : - Vu la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne ; - Attendu que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées ;
Attendu que, pour déclarer la société Monsanto responsable, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, du préjudice subi par M. X, après avoir relevé que celui-ci n'invoquait pas le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux, au motif, selon lui, que le produit phytosanitaire "incriminé" avait été mis en circulation en 1968, année de l'autorisation de mise sur le marché, l'arrêt retient que cette société a failli à son obligation d'information et de renseignement, en omettant de signaler les risques liés à l'inhalation de monochlorobenzène présent en quantité importante dans le Lasso et de préconiser l'emploi d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que M. X alléguait avoir acheté le produit ayant causé le dommage en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l'avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et avait pour conséquence que la date de mise en circulation de ce produit, qui ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché, pouvait être postérieure à la date d'effet de la directive susvisée, d'autre part, qu'il imputait l'origine de son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, en sorte qu'elle était tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 30 janvier 2014 ; casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.