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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-14.201

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cargo Lines (SAS)

Défendeur :

Carotrans International Inc. (Sté), Mainfreight (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Briard

T. com. Lille, du 7 mai 2014

7 mai 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carotrans International Inc. (la société Carotrans) a confié à la société Cargo Lines, à partir de 1995, des prestations de commissionnaire de transport, un contrat étant signé entre les parties le 1er octobre 2008 ; que le 1er juin 2012, la première a notifié à la seconde la fin de leurs relations à l'expiration du délai de préavis d'un mois stipulé au contrat ; que reprochant à la société Carotrans la rupture brutale de leur relation commerciale et, à la société Mainfreight, une complicité dans ces agissements, la société Cargo Lines les a assignées en réparation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu rupture brutale d'une relation commerciale établie et rejeter les demandes de la société Cargo Lines, l'arrêt, après avoir constaté que l'existence d'une relation commerciale d'une durée de dix-sept ans n'était pas contestée et que le contrat liant les parties prévoyait un délai de préavis de trente jours, retient que si la durée du préavis s'apprécie au moment de la rupture, il n'en demeure pas moins que dès lors que la rupture a été notifiée par un écrit et avec un préavis, il appartient au juge d'apprécier si celui-ci est suffisant en ce qu'il est destiné à permettre à la société victime de la rupture de se réorganiser, de sorte que la réalité de cette réorganisation est un élément à prendre en compte ; qu'il constate que la société Cargo Lines ne conteste pas avoir noué, dès après la rupture, une relation commerciale avec un nouveau partenaire mais qu'elle soutient, sans en justifier, que cette relation est cinq fois moins importante que celle qui la liait à la société Carotrans, de même qu'elle ne justifie pas que les pertes et les licenciements qu'elle allègue seraient liés à la rupture intervenue en 2012 ; qu'il ajoute que le résultat de la société Cargo Lines pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, soit l'année de la rupture, a progressé ; qu'il en déduit que le préavis d'un mois dont a bénéficié la société Cargo Lines est suffisant et que la rupture n'est pas brutale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à celle-ci, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.