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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

DSL Distribution (SAS)

Défendeur :

Wiesenhof International (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

T. com. Paris, du 29 juin 2015

29 juin 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016), rendu sur contredit, que la société DSL Distribution (la société DSL), spécialisée dans le commerce de gros, était en relation d'affaires depuis 2005 avec la société de droit allemand Wiesenhof International (la société Wiesenhof) qui produit et commercialise des volailles ; que par courriel du 25 avril 2012, cette dernière lui a annoncé la cessation de la fourniture de volailles à compter du 1er juillet 2012 ; que lui reprochant la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société DSL l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice ; que la société Wiesenhof a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux allemands, en se fondant sur une clause attributive de juridiction ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent, la société DSL a formé contredit ;

Sur les premier et second moyens, réunis : - Attendu que la société DSL fait grief à l'arrêt de décliner la compétence des juridictions françaises alors, selon le moyen : 1°) que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Wiesenhof était insérée dans les conditions générales visant la vente, la livraison et le paiement, accessoirement les difficultés liées aux traites ou aux chèques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la société DSL, si la clause attributive de juridiction, insérée dans les conditions générales de vente, n'avait pas un champ d'application matériel identique aux conditions générales dont elles constituaient l'une des composantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; 2°) que selon les constatations mêmes des juges du fond, la clause attributive de juridiction était conçue de la manière suivante : " dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l'acheteur est intervenu en tant qu'intermédiaire ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne, la compétence est attribuée aux tribunaux de Drechterfeld/Allemagne " ; qu'eu égard aux termes clairs et précis de cette stipulation, telle qu'elle résulte de l'analyse des juges du fond, et sachant que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 impose que la clause attributive de juridiction vise un rapport de droit déterminé, les juges du fond, en retenant l'application de la clause à propos d'une rupture brutale, de nature quasi délictuelle, au sens de l'article L. 442-6 I, 5e du Code de commerce, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; 3°) que si une clause attributive de juridiction peut recevoir application, quand bien même le contentieux a un fondement quasi délictuel, autant qu'il présente un lien avec les rapports contractuels, lorsque le libellé de la clause montre que la convention concerne, non seulement les rapports contractuels, mais également les rapports quasi délictuels en lien avec ces rapports contractuels, il en va autrement, en revanche, lorsque la clause, comme c'est le cas en l'espèce, vise exclusivement les relations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; 4°) que vainement objecterait-on que la cour d'appel aurait justifié sa solution en retenant que la clause " est conçue en des termes extensifs qui incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel " ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause ne visait que les " relations contractuelles ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé la clause relative au domaine d'application des conditions générales (article 1.1) et celle relative au tribunal compétent en cas de litige (article 11.2) et souverainement relevé, sans dénaturation, que les termes de la clause attributive de juridiction incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que ces litiges relevaient du rapport de droit déterminé par la clause a, à bon droit, rejeté le contredit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.