Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-12.836
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Maisoning Eco Habitat (SARL)
Défendeur :
Castorama France (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Delvolvé, Trichet
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maisoning éco habitat que sur le pourvoi incident relevé par la société Castorama France ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015) et les productions, que le 2 octobre 2002 la société Castorama France (la société Castorama) a conclu un contrat de prestations de service avec la société STP Expansion, devenue Maisoning SA, par lequel était organisée la prestation de pose de ses produits, avec une clause d'exclusivité réciproque ; que ce contrat a fait l'objet d'avenants, le 7 avril 2005, limitant la portée de la clause d'exclusivité à l'égard de la société Maisoning SA, puis le 2 novembre 2009, après que la société Maisoning SA eut fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis, le 22 décembre 2009 d'un plan de cession au profit de la société Groupe Prunay ; qu'à la suite de cette cession, la société Maisoning Eco Habitat (la société MEH) a été créée, en janvier 2010, afin de poursuivre l'activité de la société Maisoning SA et notamment le partenariat avec la société Castorama ; que des négociations ont été engagées entre la société Castorama et la société MEH, sur la base d'un nouveau projet de contrat proposé par la société Castorama, sans que les deux sociétés ne parviennent à un accord ; que le 8 septembre 2011, la société MEH a adressé un courrier de résiliation à la société Castorama ; que, reprochant à la société Castorama des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, en ce qu'elle lui aurait imposé des obligations sans contrepartie et aurait tenté d'accentuer un déséquilibre patent entre leurs obligations respectives, et estimant avoir, de ce fait, dû rompre la relation commerciale, la société MEH l'a assignée en paiement de diverses indemnités le 27 janvier 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société MEH fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des pratiques restrictives de concurrence alors, selon le moyen, que l'article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi dite LME du 4 août 2008 s'appliquait immédiatement aux contrats en cours à sa date d'entrée en vigueur ; qu'en jugeant que ce texte, dans sa version issue de la LME, n'était pas applicable au contrat signé en 2002 et à ses avenants, notamment celui de 2005, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 n'avait pas d'effet rétroactif, en l'absence de disposition le prévoyant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les griefs élevés par la société MEH contre la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat conclu avec la société Castorama devaient être examinés au regard de la législation en vigueur lors de la signature de cette convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société MEH fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 173 355,23 euros formée contre la société Castorama alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter certaines pièces sans même les examiner ; qu'en énonçant que la somme de 173 736,51 euros (en réalité 171 355,23 euros) réclamée par la société MEH ne reflétait pas la réalité des sommes lui restant dues par la société Castorama, sans même examiner les éléments comptables versés aux débats par la société MEH, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 8.3 du contrat prévoyait que la société Castorama procéderait au paiement des factures de son sous-traitant pour tout chantier achevé et réceptionné sans réserve par le client et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne permettaient pas d'établir le caractère certain et exigible de la créance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : - Attendu que la société MEH et la société Castorama font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Castorama à payer à la société MEH la somme de 44 152,05 euros au titre des règlements des litiges antérieurs au 1er janvier 2010 alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en déboutant la société MEH de sa demande présentée au titre de la gestion des litiges antérieurs au 1er janvier 2010, au motif qu'elle ne détaillait pas les sommes déboursées en 2010 et 2011 et ne précisait aucunement le nom des clients qui auraient été concernés par celles-ci, quand ces éléments figuraient dans les annexes jointes à l'attestation du commissaire aux comptes et dans le tableau de litiges antérieurs retenu et évoqué par le tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant qu'il ne subsistait plus qu'une dizaine de litiges en cours, pour débouter la société MEH de sa demande présentée au titre de la gestion des litiges antérieurs, quand cette dizaine de litiges concernait, non pas les litiges antérieurs à la reprise, mais ceux survenus postérieurement au 1er janvier 2010, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en retenant, pour débouter la société MEH de sa demande présentée au titre de la gestion des litiges antérieurs au 1er janvier 2010, qu'elle ne justifiait pas de la réalité des sommes qu'elle aurait engagées pour la gestion des litiges antérieurs à la reprise, quand les copies des règlements effectués par chèques tirées par la société MEH étaient versées aux débats, avec chaque numéro de dossier correspondant et n° de ligne du litige comptabilisé dans le tableau de la pièce 48, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) qu'après avoir constaté que la société MEH ne justifiait pas la réalité des sommes qu'elle disait avoir engagées au titre de la gestion administrative et financière de tous les litiges déclarés avant ou après la cession et dont l'origine est antérieure au 1er janvier 2010, de telle sorte que cette dernière devait être déboutée de ses demandes en paiements à ce titre, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé le jugement qui avait partiellement fait droit à ces demandes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 5°) que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans ses motifs, que la société MEH ne justifiait pas la réalité des sommes qu'elle disait avoir engagées au titre de la gestion administrative et financière de tous les litiges déclarés avant ou après la cession et dont l'origine est antérieure au 1er janvier 2010 et qu'il y avait lieu en conséquence de la débouter de sa demande, tout en confirmant le jugement qui avait condamné la société Castorama à payer à la société MEH la somme de 44 152,05 euros au titre des règlements des litiges antérieurs au 1er janvier 2010, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'un certain nombre de litiges avaient été traités par les assureurs et que seul le repreneur disposait d'un lien avec les artisans poseurs et les assureurs de l'ancienne société, l'arrêt retient que la société MEH ne démontre pas que la gestion des litiges antérieurs au 1er janvier 2010 aurait créé un déséquilibre ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire formée par la société MEH à ce titre ;
Et attendu, en second lieu, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif du jugement confirmé par la cour d'appel procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches qui critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société MEH fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute à l'égard de la société Castorama, en ne respectant pas la durée du préavis contractuel, et de la condamner à l'indemniser de ce chef alors, selon le moyen : 1°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant la société MEH de sa demande visant les obligations nouvelles qui lui avaient été imposées sans contrepartie par la société Castorama, en délaissant totalement les obligations nouvelles sans contrepartie nées de la suppression des frais de dossier, du forfait d'appel avec prix agressif qui avait réduit les profits de la société MEH, de l'obligation imposée de saisir elle-même les devis artisans et de les transmettre dans un document unique à en-tête du réseau, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'engage sa responsabilité le professionnel qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage dénué de toute contrepartie ; qu'en déboutant la société MEH de sa demande visant les obligations nouvelles qui lui avaient été imposées sans contrepartie par la société Castorama, sans rechercher si les frais de dossier prétendument augmentés n'avaient pas, en réalité, été totalement supprimés et si les nouveaux tarifs prétendument favorables au réseau n'avaient pas, en réalité, considérablement réduit les marges de la société MEH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 3°) que l'avantage obtenu sans contrepartie par un professionnel de la part d'un partenaire engage sa responsabilité ; qu'en ayant débouté la société MEH de sa demande liée à l'impossibilité, pour elle, de se faire payer sans la réception des travaux et transmission d'un bon de fin de travaux, quand la société MEH, seulement chargée de la pose, n'avait pas à répondre d'éventuels défauts affectant les produits fournis par la société Castorama, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant débouté la société MEH de sa demande liée à l'impossibilité, pour elle, de se faire payer sans la réception des travaux et la fourniture d'un bon de fin de travaux, sans répondre aux conclusions de cette dernière ayant fait valoir que la société Castorama se refusait à lui fournir copie des contrats de pose, ce qui la mettait dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation dans de bonnes conditions et notamment de vérifier la conformité globale à la commande de l'opération fourniture/pose, notamment du point de vue de la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) que les juges du fond ne peuvent écarter certaines pièces sans même les examiner ; qu'en énonçant que la somme de 173 736,51 euros réclamée par la société MEH ne reflétait pas la réalité des sommes lui restant dues par la société Castorama, sans même examiner les éléments comptables versés aux débats par la société MEH, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en déboutant la société MEH de sa demande présentée au titre de la gestion des litiges antérieurs au 1er janvier 2010, au motif que la société MEH ne détaillait pas les sommes déboursées en 2010 et 2011 et ne précisait aucunement le nom des clients qui auraient été concernés par celles-ci, quand ces éléments figuraient dans les annexes jointes à l'attestation du commissaire aux comptes et dans le tableau de litiges antérieurs retenu et évoqué par le tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 7°) que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en retenant, pour débouter la société MEH de sa demande présentée au titre de la gestion des litiges antérieurs au 1er janvier 2010 qu'elle ne justifiait pas de la réalité des sommes qu'elle aurait engagées pour la gestion des sinistres antérieurs à la reprise, quand les copies des chèques tirés par la société MEH étaient versées aux débats, avec chaque numéro de dossier correspondant et n° de ligne du litige comptabilisé dans le tableau de la pièce 48, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8°) que le fait, pour un professionnel, de se faire consentir, par son partenaire, un avantage sans contrepartie, engage sa responsabilité ; qu'en ayant débouté la société MEH de sa demande relative au fait qu'elle avait dû régler financièrement, sans contrepartie, des litiges antérieurs au 1er janvier 2010, au seul motif inopérant qu'il ne subsistait plus qu'une dizaine de litiges en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 9°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant qu'il ne subsistait plus qu'une dizaine de litiges en cours, pour débouter la société MEH de sa demande présentée au titre de la gestion des litiges antérieurs, quand cette dizaine de litiges concernait, non pas les litiges antérieurs à la reprise, mais ceux survenus pour des chantiers réalisés par la société MEH postérieurement au 1er janvier 2010, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 10°) que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en énonçant que les éléments fournis par la société MEH pour établir que la société Castorama avait incité les artisans de son réseau à la fournir en direct, étaient insuffisants, sans même examiner les pièces de la société MEH, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 11°) que l'obtention d'un avantage dénué de contrepartie crée un déséquilibre significatif dans les relations entre partenaires commerciaux ; qu'en déboutant la société MEH de sa demande liée à la somme de 150 000 euros que sa partenaire avait tenté de lui extorquer sans contrepartie, sous couvert d'une opération de promotion publicitaire imaginaire, quand, dans le projet de protocole intitulé " règlement du passé ", la société Castorama avait manifestement lié le paiement de cette somme à la liquidation des litiges antérieurs à la reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 12°) que l'ingérence d'un professionnel dans la gestion de l'entreprise de sa partenaire, justifiée par son poids commercial, engage sa responsabilité ; qu'en déboutant la société MEH de sa demande liée à l'ingérence dont la société Castorama s'était rendue coupable, au motif que la société MEH n'avait caractérisé aucun acte d'ingérence, quand elle l'avait au contraire fait, en s'appuyant sur des pièces, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 13°) que l'obtention d'un avantage sans contrepartie engage la responsabilité de l'auteur de cet agissement ; qu'en jugeant que la clause de pénalité que la société Castorama avait tenté d'imposer à la société MEH n'était pas disproportionnée, en s'appuyant sur le site Internet, non pas de la société MEH qui n'en avait pas, mais sur celui de la société MSAS, mentionnant de courts délais d'intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, qui se borne, en ses deuxième, troisième, huitième et treizième branches, à soutenir que le fait pour un professionnel de se faire consentir, par son partenaire, un avantage sans contrepartie, engage sa responsabilité, et à invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce, sans préciser parmi les différents comportements prohibés par ce texte quel était celui qui fondait les prétentions de la société MEH et qui aurait été méconnu par la cour d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu, en deuxième lieu, que la société MEH ayant soutenu, en cause d'appel, que le blocage des factures par la société Castorama justifierait à lui seul une rupture sans préavis, sans tirer aucune conséquence juridique des autres obligations nouvelles qui lui auraient été imposées au cours de l'exécution du contrat, l'arrêt n'encourt pas la critique de la première branche ;
Attendu, en troisième lieu, que la société MEH s'étant également bornée à dénoncer le fait que les magasins Castorama s'avéraient incapables de fournir le contrat de pose, sans en tirer de conséquence juridique quant aux obligations mises à sa charge, l'arrêt n'encourt pas la critique de la quatrième branche ;
Attendu, en quatrième lieu, que le rejet des quatrième et cinquième moyens prive de portée les cinquième, sixième, septième et neuvième branches, qui articulent les mêmes griefs ;
Attendu, en cinquième lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu que les pièces produites par la société MEH étaient insuffisantes pour démontrer que la société Castorama serait intervenue, avant la rupture des relations commerciales, pour inciter les artisans du réseau MEH à quitter celui-ci, d'autant que la société MEH n'avait pas réglé un certain nombre d'entre eux ;
Attendu, en sixième lieu, qu'après avoir relevé qu'un projet de protocole prévoyait une participation de 150 000 euros à la charge de la société MEH et que cette participation financière était en lien avec un projet de campagne publicitaire extraordinaire qui ne relevait pas de la promotion visée à l'article 10 du contrat originaire, dont la société Castorama assumait la charge, l'arrêt en déduit que cette dernière était en droit de réclamer à son partenaire de participer à une publicité faite à son profit ; qu'il retient qu'il n'est pas démontré que ces conditions financières aient été imposées par la société Castorama et ajoute que ce projet est intervenu dans le cadre des négociations qui se sont engagées pour arrêter de nouvelles conditions contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, excluant le postulat de la onzième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, que la société MEH ayant fait valoir une ingérence de la société Castorama dans son fonctionnement du fait des modifications qui avaient été apportées aux devis qu'elle avait présentés aux magasins pour imposer le tarif forfait national de la société Castorama, ce qui remettait en cause le barème de prix entrant dans le périmètre de leur collaboration mais ne relevait pas d'une intervention injustifiée dans le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en retenant que la société MEH ne caractérisait aucun acte d'ingérence ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième, troisième, huitième et treizième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le septième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société MEH fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 100 000 euros à la société Castorama au titre de la rupture du contrat sans respect du préavis contractuel alors, selon le moyen, que toute indemnisation suppose la preuve d'un préjudice ; qu'en accordant une indemnisation de 100 000 euros à la société Castorama, alors que celle-ci n'avait produit aucune pièce de nature à établir le prétendu préjudice de baisse de volume de commandes dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Castorama avait subi un préjudice en termes d'organisation et d'image, en a justifié l'existence et le montant par la seule évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue de préciser les éléments qui ont servi à l'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : - Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société MEH les sommes de 2 729,03 euros et 2 158,31 euros au titre des intérêts de retard de paiement pour les années 2010 et 2011 alors, selon le moyen : 1°) qu'après avoir constaté que la société MEH ne justifiait pas d'un retard dans les paiements effectués par la société Castorama France, de telle sorte que la société MEH devait être déboutée de ses demandes en paiement à ce titre, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé le jugement qui avait condamné la société Castorama France à payer à la société MEH les sommes de 2 729,03 euros et 2 158,31 euros au titres des intérêts de retard de paiement pour les années 2010 et 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans ses motifs, que la société MEH ne justifiait pas d'un retard dans les paiements effectués par la société Castorama France et qu'il y avait lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef, tout en confirmant le jugement qui avait condamné la société Castorama France à payer à la société MEH les sommes de 2 729,03 euros et 2 158,31 euros au titre des intérêts de retard de paiement pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif du jugement confirmé par la cour d'appel procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société MEH les sommes de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance alors, selon le moyen : 1°) que dans ses conclusions d'appel, la société Castorama demandait que les frais irrépétibles et les dépens de première instance fussent mis à la charge de la société MEH dans la mesure où la société MEH succombait en ses demandes ; qu'en refusant de faire droit à ses demandes sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ; qu'en cas d'infirmation d'une décision, les dépens de première instance sont à la charge de la partie qui succombe en appel ; qu'en condamnant la société Castorama, sans y consacrer de motif particulier, à supporter les dépens de première instance lorsque la société MEH avait succombé en appel, la cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Castorama n'a pas obtenu la condamnation sous astreinte qu'elle réclamait à l'encontre de la société MEH ; que, dès lors qu'elle succombait partiellement en ses prétentions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en laissant à sa charge les dépens de première instance ainsi que l'indemnité au titre des frais irrépétibles prononcée par le tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident ; Réparant les erreurs matérielles affectant l'arrêt attaqué, dit que dans son dispositif, les termes : « Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré que la clause d'exclusivité du projet de contrat était de nature à priver la société MEH de l'accès au marché de pose et que la clause pénale du projet de contrat était déséquilibrée entre les droits et obligations des parties, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Castorama » sont remplacés par les termes : « Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré que la clause d'exclusivité du projet de contrat était de nature à priver la société MEH de l'accès au marché de pose et que la clause pénale du projet de contrat était déséquilibrée entre les droits et obligations des parties, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Castorama et en ce quil a condamné la société Castorama à payer à la société MEH la somme de 44 152,05 euros au titre des règlements des litiges antérieurs au 1er janvier 2010, et les sommes de 2 729,03 euros et 2 158,31 euros au titre des intérêts de retard de paiement pour les années 2010 et 2011.