Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-14.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Brugg tubes (SAS)
Défendeur :
Deschatre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Richard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brugg tubes (la société Brugg) ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. Deschatre pour faute grave, celui-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ;
Attendu que pour exclure la faute grave de M. Deschatre et faire droit à ses demandes, après avoir constaté que si, comme il en était tenu en vertu du contrat, celui-ci n'avait pas adressé à la société Brugg un rapport mensuel écrit et détaillé sur les ventes en unités et en valeur des produits réalisés dans son secteur et avait accordé, à plusieurs reprises, des remises complémentaires aux clients sans l'accord de la mandante, l'arrêt retient que la société Brugg était informée par la voie électronique et que les opérations ayant donné lieu à ces remises avaient ensuite fait l'objet d'une confirmation de commande ou d'une baisse de commission acceptée par l'agent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Deschatre s'était estimé en droit de refuser de remplir son obligation légale d'information selon les modalités spécifiques stipulées dans le contrat, bien que celle-ci résultât de la nature même de la mission du mandataire d'intérêt commun qu'est l'agent commercial et qu'il n'avait pas, non plus, respecté son engagement concernant l'octroi de remises supplémentaires malgré la mise en garde de la société Brugg, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.