Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-85.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Schneider
Avocat général :
Mme le Dimna
Avocats :
SCP Foussard, Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël X contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mickaël X et d'autres, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir au moyen de visites à domicile, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de M. Y pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit ; que le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a reçu les constitutions de partie civile de M. Y et de l'Union fédérale des consommateurs de la Sarthe et a, notamment, ordonné la publication de la décision aux frais des prévenus dans deux journaux ; que M. X, suivi par le ministère public a formé appel ;
En cet état : - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code de la consommation, 111-4, 121-1, 121-3 et 132-10 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt, sur l'action publique, a déclaré coupable M. X d'avoir abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de M. Y pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, les circonstances montrant que ce dernier a été soumis à une contrainte ou qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre, avec cette circonstance que le prévenu se trouvait en état de récidive, l'a condamné à une peine principale d'emprisonnement d'une durée d'un an dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, sans aménagement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, et, sur l'action civile, l'a déclaré responsable des préjudices causés à M. Y et à l'UFC de la Sarthe, l'a condamné, solidairement avec les autres prévenus, à verser à ces derniers les sommes respectives de 40 806,56 euros et 800 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication de la décision dans deux journaux aux frais des prévenus ;
" aux motifs propres que le 30 décembre 2011, M. Edmond Y, alors âgé de 66 ans, a déposé une plainte à la gendarmerie pour abus de faiblesse et d'ignorance ; qu'il exposait aux enquêteurs avoir fait l'objet d'un démarchage par deux " commerciaux " de la SARL Z, en vue de l'installation d'une salle de bains et de WC à l'intérieur de son domicile qui en était dépourvu ; qu'il précisait qu'à cette époque, les services sociaux lui avaient recommandé de faire installer une salle de bains pour pouvoir accueillir son épouse à son retour d'hospitalisation ; qu'après une première visite de deux femmes, se présentant comme déléguées par le conseil général, en juillet 2011, deux hommes se présentant au nom de la société Z étaient venus au domicile de M. Y le 10 octobre 2011, se disant envoyés par l'assistante sociale ; que selon M. Y, les deux hommes lui avaient fait signer " en blanc " plusieurs documents, disant que ces papiers seraient envoyés au conseil général de la Sarthe ; que trois semaines après signature des papiers, des travaux avaient été effectués ; que toujours selon M. Y, ce n'est qu'après la réalisation des travaux qu'il avait reçu deux bons de commande ; que le premier portait sur la réalisation d'une salle de bains pour un montant de 20 000 euros TTC, intégralement financé par la souscription d'un crédit " Domofinance " remboursable par 144 mensualités de 190,54 euros, soit un coût total de 27 437,75 euros ; que le second portait sur la pose d'un ballon thermodynamique de 300 litres, en remplacement du système précédent, et financé par un crédit " Sofemo " remboursable en 180 mensualités de 176,94 euros pour un coût total de crédit de 31 849,20 euros ; que pour la mise en place d'une fosse septique, aucune autorisation administrative préalable n'avait été sollicitée par M. Y ; que l'épouse de ce dernier, Mme Simone A, a confirmé ultérieurement que son mari avait bien signé les papiers en blanc ; que ce n'est qu'une fois les travaux terminés, à la réception des documents, que les époux Y, n'en comprenant pas totalement le sens, avaient pris conseil auprès d'un voisin, M. Alain B, et avaient alors compris qu'ils étaient engagés pour des travaux d'un coût supérieur à 40 000 euros, avec un montant total de remboursement de crédits s'élevant à 59 286, 96 euros ; que c'est alors que M. Y avait, sur le conseil de M. B, porté plainte ; qu'il est ressorti en premier lieu de l'enquête que le couple Y ne disposait effectivement pas de salle de bains ni de WC, ou d'équipements équivalents présentant un minimum de confort, alors que Mme Y avait de graves problèmes de santé et que son retour au domicile familial nécessitait une installation sanitaire adéquate ; que c'était le conseil initial des services sociaux ; qu'il n'a, par ailleurs, pas été possible de savoir qui étaient les deux femmes qui s'étaient présentées en juillet 2011 et quels pouvaient être leurs liens avec la société Z ou les deux démarcheurs ; qu'il était également établi que les ressources mensuelles des époux Y s'élevaient à 1 500 euros ; que les enquêteurs ont pu constater que les deux bons de commande étaient très peu renseignés, ne comportant notamment aucune référence, aucune mesure, aucune marque d'équipement ; que Mme Y a d'ailleurs indiqué que les deux démarcheurs du 10 octobre 2011 n'avaient pris aucune mesure, et que c'étaient deux autres hommes, venus plus tard, qui avaient pris les mesures et défini les travaux à effectuer que sur les deux bons, le nom du " technicien conseil " n'est pas indiqué, et la mention " Bon pour accord " n'a pas été portée par le " client " ; qu'enfin, si l'attestation de fin de travaux permettant de débloquer les fonds, portait la signature de M. Y, elle n'avait manifestement pas été établie par lui ; qu'une expertise technique, effectuée par M. Stéphane C, expert près la Cour d'appel d'Angers, a fait apparaître que le coût réel des travaux réalisés se situait à 50 000 euros pour la réalisation de la salle de bains, 12 000 euros pour l'installation du chauffe-eau et 7 000 euros pour l'installation d'une filière d'assainissement autonome, soit un total de 24 000 euros TTC ; que l'expert a précisé en outre que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et comportaient pour certains, un danger électrique ; que le coût normal de travaux correctement effectués n'aurait pas dû excéder 29 000 euros ; qu'il aurait même pu être ramené à moins de 20 000 euros en installant un chauffe-eau traditionnel, celui choisi étant disproportionné à l'installation générale de la maison ; qu'une enquête de voisinage faisait apparaître que M. Y, né en 1945, vivait de façon particulière et marginale, son habitation ne comportant pas l'équipement minimal de confort de la majorité des habitations, mais surtout que M. Y, comme son épouse, ne sait quasiment ni lire ni écrire et était considéré par certains comme un peu " simple d'esprit " ; que son entourage, notamment les voisins, l'adjoint au maire, indiquaient de façon unanime et constante qu'il ne disposait pas de moyens intellectuels lui permettant de comprendre la portée d'un engagement ; que les deux démarcheurs de la SARL Z ont été identifiés comme étant MM. Alexis F, employé par cette société du 14 mars au 17 novembre 2011 et M. X, employé par cette société de juillet 2010 à juin 2012 qu'ils ont déclaré aux enquêteurs être venus une première fois, pour prendre les mesures, afin de préparer la commande, laquelle aurait été étudiée et chiffrée par M. Manuel E, le gérant de la société, avant de venir présenter les bons de commande à M. Y ; que M. F a déclaré que M. Y avait signé le bon de commande rempli, et qu'il lui avait demandé un financement, de sorte que M. F avait demandé à M. E de s'occuper du dossier de financement que M. F indiquait que, selon lui, M. Y comprenait parfaitement les travaux qui allaient être faits, même s'il avait dû le lui réexpliquer ; qu'il disait encore lui avoir expliqué les mensualités du crédit ; qu'il ne reconnaissait pas sa signature sur les bons de commande ; qu'il expliquait cependant qu'il était incité par son patron, M. E, à faire du " one shot ", c'est-à-dire de pousser à la vente ; que M. X faisait des déclarations semblables ; qu'il indiquait avoir noté que le logement était empreint d'odeurs très fortes et que M. Y n'ouvrait pas ses courriers ; que pour autant, selon lui, M. Y comprenait très bien ce qu'il faisait et était au fait de sa situation financière que M. X ajoutait que ce n'était pas lui qui avait signé les bons de commande ; que M. E, gérant de la société, indiquait pour sa part que M. Y savait lire quand " ça l'arrange " ; qu'il était incapable, bien que s'y étant engagé devant les enquêteurs, de fournir la facture d'achat du ballon thermodynamique posé chez les époux Y ; qu'il n'a pas reconnu sa signature sur le bon de commande ; qu'en revanche il a déclaré avoir fait le chiffrage des commandes ; que sur la culpabilité, il apparaît, au vu des débats, nécessaire de rappeler que les quatre prévenus ne sont pas poursuivis sur le fondement de l'article 223-15-2 du Code pénal, qui dispose qu'est punissable celui qui aura abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue de tous, mais sur celui de l'article 122-8 du Code de la consommation qui, dans sa version applicable à la date des faits, dispose qu'est punissable celui qui aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelle forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre d'y souscrire ; que dans les motifs composant les cinq premiers alinéas de la septième page de son jugement, le tribunal correctionnel a parfaitement exposé la faiblesse intellectuelle et l'ignorance générale de M. Y, le rendant incapable de mesurer la portée de ses engagements ; que les déclarations des deux démarcheurs eux-mêmes révèlent qu'ils avaient parfaitement conscience des faiblesses de M. Y, M. F ayant précisé qu'il avait dû expliquer plusieurs fois en quoi allaient consister les travaux, M. X ayant, pour sa part, observé que M. Y n'ouvrait manifestement pas son courrier, et tous deux ayant demandé à ce dernier s'il faisait l'objet d'une mesure de tutelle ; que pour ce qui concerne M. E, comme l'ont relevé les premiers juges, il connaissait déjà les époux Y pour avoir déjà contracté avec eux antérieurement, lorsqu'il était commercial d'une autre entreprise ; que pour ces trois prévenus, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu leur culpabilité ; que comme l'a relevé le Ministère public à l'audience de la cour, M. X se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné contradictoirement le 31 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée pour lui faire souscrire un engagement, infraction identique à celle dont il est de nouveau déclaré coupable ; que les travaux dont la souscription a été obtenue frauduleusement ayant été réalisés par la société Z, qui en a donc tiré un profit, et M. E étant le représentant légal de cette société, la culpabilité de cette personne morale est également établie ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement, sauf à le compléter pour ce qui concerne la récidive, en ce qu'il a déclaré les quatre prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;
" et aux motifs réputés adoptés qu'une convocation à l'audience du 10 juillet 2015 a été notifiée à M. X le 28 novembre 2014 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat ;
" 1°) alors qu'en matière délictuelle, l'action publique se prescrit par trois ans ; qu'en statuant sur la culpabilité et la peine de M. X ainsi que sur les intérêts civils pour des faits commis le 10 octobre 2011, quand il ressortait des constatations du jugement de première instance que l'action publique n'avait été déclenchée que plus de trois ans après, par la citation directe du 28 novembre 2014, la plainte du 30 décembre 2011 de M. Y étant sans effet à cet égard, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office la prescription de l'action publique, n'a pas légalement justifiée sa décision ;
" 2°) alors que l'abus de faiblesse prévu et réprimé par le Code de la consommation suppose que son auteur ait fait souscrire à la victime un engagement inutile ou d'un montant excessif ; qu'en considérant que M. X s'était rendu coupable de ce délit, après avoir relevé, d'une part, que la maison de M. Y était dépourvue de toilettes et de salle de bains et nécessitait de telles installations eu égard à l'état de santé de son épouse, et, d'autre part, que seul M. E avait fixé le montant des commandes, après la visite de démarchage de ses deux préposés le 10 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que si M. X avait fait souscrire un engagement à une personne incapable d'en apprécier la portée, le caractère abusif ne résultait que du montant excessif des commandes, établi postérieurement à la visite au domicile de M. Y, qui ne lui était nullement imputable " ;
Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche : - Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le grief allégué, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen de cassation, pris en sa seconde branche : - Attendu que pour déclarer M. X coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X a agi en état de coaction, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code de la consommation, 132-10, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré coupable M. X d'avoir abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de M. Y pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, les circonstances montrant que ce dernier a été soumis à une contrainte ou qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre, avec cette circonstance que le prévenu se trouvait en état de récidive, et l'a condamné à une peine principale d'emprisonnement d'une durée d'un an dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, sans aménagement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que, comme l'a relevé le ministère public à l'audience de la cour, M. X se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné contradictoirement le 31 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée pour lui faire souscrire un engagement, infraction identique à celle dont il est de nouveau déclaré coupable ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement, sauf à la compléter pour ce qui concerne la récidive, en ce qu'il a déclaré les quatre prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;
" et aux motifs que les peines prononcées sont parfaitement adaptées à la nature des faits commis et aux personnalités des prévenus, M. X en particulier n'ayant manifestement pas voulu tirer les conséquences de l'avertissement qui lui a été donné en janvier 2011 puisque, outre les faits dont il sera déclaré coupable par le présent arrêt, commis en octobre 2011, il a été par ailleurs poursuivi et condamné pour des faits de faux et d'escroquerie commis en 2012 ; que seule une peine comportant pour partie de l'emprisonnement ferme est de nature à lui faire comprendre qu'il lui faut se maintenir dans les règles de la loi pour son activité professionnelle ;
" alors que l'état de récidive légale ne peut résulter que d'une condamnation pour des faits identiques ou assimilés dont le caractère définitif doit être constaté par le juge ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir la culpabilité de M. X comme récidiviste ni retenir cette dernière pour fonder la peine d'emprisonnement sans sursis, sans préciser que la condamnation prononcée à son encontre le 31 janvier 2011 pour une infraction similaire était devenu définitive " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par la lecture du casier judiciaire du prévenu que la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, prononcée le 31 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel du Mans, pour des faits identiques ou de même nature, est devenue définitive et que les faits visés à la prévention d'abus de faiblesse sont postérieurs à la date à laquelle cette condamnation a acquis un caractère définitif ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le troisième moyen pris de la violation des articles L. 122-8 du Code de la consommation, 132-10, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X à une peine principale d'emprisonnement d'une durée d'un an dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, sans aménagement ;
" aux motifs que les peines prononcées sont parfaitement adaptées à la nature des faits commis et aux personnalités des prévenus, M. X en particulier n'ayant manifestement pas voulu tirer les conséquences de l'avertissement qui lui a été donné en janvier 2011 puisque, outre les faits dont il sera déclaré coupable par le présent arrêt, commis en octobre 2011, il a été par ailleurs poursuivi et condamné pour des faits de faux et d'escroquerie commis en 2012 ; que seule une peine comportant pour partie de l'emprisonnement ferme est de nature à lui faire comprendre qu'il lui faut se maintenir dans les règles de la loi pour son activité professionnelle ;
" et aux motifs supposés adoptés que M. X sera condamné à un d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant deux ans ; que compte tenu de la gravité des faits et de leur réitération, il sera également condamné à une interdiction d'exercer une activité commerciale et à une interdiction de gérer pendant cinq ans ; que dès lors il ne peut être envisagé une peine d'aménagement à l'audience, l'emploi de M. X étant compromis ;
" 1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement délictuel sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas légalement condamner M. X à une peine de prison sans sursis en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, que les peines prononcées sont parfaitement adaptées à la nature des faits commis et aux personnalités des prévenus, et en énonçant que seule une telle peine était de nature à lui faire comprendre qu'il faut se maintenir dans les règles de la loi pour son activité professionnelle, sans préciser en quoi toute autre peine serait manifestement inadaptée ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement que le juge ne peut refuser d'accorder qu'en motivant spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en justifiant le refus d'aménagement de peine par la circonstance inopérante que le prévenu risquait de voir son emploi compromis par l'interdiction d'exercice d'une durée de cinq ans et sans motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de M. X et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision " ;
Vu l'article 132-19 du Code pénal ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que pour condamner M. X à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel retient que la peine prononcée est parfaitement adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité de M. X qui n'a manifestement pas voulu tirer les conséquences de l'avertissement qui lui a été donné en janvier 2011 puisque, outre les faits dont il sera déclaré coupable par le présent arrêt, commis en octobre 2011, il a été par ailleurs poursuivi et condamné pour des faits de faux et d'escroquerie commis en 2012 et que seule une peine comportant pour partie de l'emprisonnement ferme est de nature à lui faire comprendre qu'il lui faut se maintenir dans les règles de la loi pour son activité professionnelle ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ensemble, l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt ordonne la publication de la décision dans deux journaux aux frais de M. X et des autres condamnés ;
" alors que la réparation du dommage causé par une infraction devant être intégrale sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit, les juges qui ordonnent la publication d'une décision de condamnation sont tenus de préciser le coût maximum de l'insertion, lorsqu'elle est accordée à titre de réparation civile ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à ordonner la publication de sa décision dans deux journaux au bénéfice de l'Union fédérale des consommateurs de la Sarthe aux frais de M. X et autres auteurs d'infraction sans en préciser le coût maximum " ;
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 ancien du Code civil devenu l'article 1240 du même Code ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d'en préciser le coût maximum ;
Attendu que, pour réparer le préjudice de l'Union fédérale des consommateurs de la Sarthe, partie civile non appelante, l'arrêt confirmatif ordonne la publication de la décision aux frais des prévenus dans deux journaux, sans en déterminer le coût ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Angers, en date du 12 juillet 2016, en ses dispositions relatives à la peine et à la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.