CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2017, n° 17-08074
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
AMC Agencement (SARL)
Défendeur :
Cuisines Design Industries (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Taze Bernard, Machado, Mollon, Autier, Ruchaud, Durand
Faits et procédure
Par contrat de concession du 16 janvier 2014, la société AMC Agencement, constituée à cet effet, s'est vue confier par la société Cuisines Design Industries la distribution exclusive des produits qu'elle fabrique et commercialise sous la marque Arthur Bonnet, en particulier des meubles de cuisine, sur un territoire déterminé. Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date d'ouverture du magasin du concessionnaire, soit le 10 mars 2014. À l'issue de cette période de cinq ans, il était prévu que le contrat se renouvelait par tacite reconduction pour des périodes d'une année calendaire, dans la limite de cinq fois.
Le contrat prévoyait également une faculté de résiliation en cas de manquement au caractère intuitu personæ du contrat ou de faute du concessionnaire.
La société AMC Agencement a été constituée, pour porter ce projet, par deux associés, Monsieur Christophe Vialle et Monsieur Marc Bonnefoy, ce dernier étant également dirigeant et actionnaire de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur Bonnefoy, exploitant depuis 2003 une concession exclusive confiée par la société Cuisines Design Industries.
Dès l'ouverture du magasin de la société AMC Agencement, des divergences ont opposé les deux associés, donnant lieu à des discussions relatives au rachat, par Monsieur Vialle, des titres détenus par Monsieur Bonnefoy.
Le 17 décembre 2014, la société Cuisines Design Industries a mis en demeure la société AMC Agencement de respecter ses engagements d'achat, précisant qu'à défaut, une rupture anticipée du contrat de concession exclusive serait envisagée pour défaut de réalisation des objectifs commerciaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2015, la société Cuisines Design Industries a notifié à la société AMC Agencement la rupture du contrat de concession pour manquement à l'article 10 dudit contrat, qui imposait au concessionnaire un montant minimum d'achats par année, non atteint par la société AMC Agencement.
Le 9 mars 2015, la société AMC Agencement a contesté cette résiliation, tandis que la société Cuisines Design Industries a réaffirmé sa volonté de rompre. Par la suite, la société Cuisines Design Industries a donc supprimé la mention de la société AMC Agencement de la carte de ses distributeurs publiée sur le site Internet de la marque et a désactivé le site Internet de la société AMC Agencement qu'elle hébergeait. Néanmoins, la société AMC Agencement a continué à passer des commandes auprès de la société Cuisines Design Industries.
Par lettre du 3 décembre 2015, la société Cuisines Design Industries a confirmé à la société AMC Agencement la résiliation du contrat de concession exclusive.
Par lettre du 28 décembre 2015, la société AMC Agencement a contesté la résiliation qu'elle considérait comme abusive, rappelant que la société Cuisine Design Industries avait déjà rompu les relations commerciales depuis près d'un an.
Par lettre du 18 janvier 2016, la société Cuisines Design Industries a maintenu sa position et a mis en demeure la société AMC Agencement de cesser d'utiliser la marque ainsi que de procéder au retrait de son enseigne.
Suivant exploit d'huissier du 3 mars 2016, la société AMC Agencement a assigné la société Cuisines Design Industries, en référé, devant le président du Tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la reprise des relations commerciales, l'indemnisation de son préjudice à titre provisionnel et la livraison d'un certain nombre de commandes.
Par ordonnance du 11 mai 2016, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a ordonné la livraison sous astreinte de commandes.
Par requête du 11 juillet 2016, présentée auprès du président du Tribunal de commerce de Lyon, la société AMC Agencement a sollicité l'autorisation d'assigner la société Cuisines Design Industries à bref délai.
Par ordonnance du 11 juillet 2016, le président du Tribunal de commerce de Lyon a fait droit à cette demande.
Par exploit introductif d'instance du 30 juillet 2016, la société AMC Agencement a assigné à bref délai, la société Cuisines Design Industries devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir le rétablissement du contrat de concession exclusive, et l'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation abusive et brutale du contrat.
Par jugement du 10 mars 2017, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que le contrat de concession exclusive du 16 janvier 2014 avait valablement été résilié au 12 février 2015 pour inexécution contractuelle,
- rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AMC Agencement,
- enjoint à la société AMC Agencement de procéder à la destruction de l'enseigne, des matériels, documents, imprimés portant la marque Arthur Bonnet, et plus généralement de cesser d'utiliser la marque Arthur Bonnet et ce, sous quelque forme que ce soit, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la présente décision,
- condamné la société AMC Agencement à payer à la société Cuisines Design Industries la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement,
- condamné la société AMC Agencement aux entiers dépens de l'instance,
Par déclaration d'appel du 14 avril 2007, la société AMC Agencement a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon et a sollicité la mise en œuvre de la procédure à jour fixe.
Par ordonnance sur requête du 25 avril 2017, la société AMC Agencement a été autorisée à assigner la société Cuisines Design Industrie à jour fixe pour l'audience du 23 mai 2017 du Pôle 5 Chambre 4 de la Cour d'appel de Paris.
Vu l'appel de la société AMC Agencement et son assignation délivrée à la société Cuisines Design Industries le 28 avril 2017, ainsi que ses conclusions du 22 mai 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le motif invoqué par la société Cuisines Design Industries pour résilier le contrat de concession exclusive, en l'occurrence la non-réalisation de l'objectif 2014, est inopérant,
- dire que la société Cuisines Design Industries a abusivement résilié le contrat de concession exclusive du 16 janvier 2014,
en conséquence,
- condamner la société Cuisines Design Industries à régler à la société AMC Agencement la somme de 1 039 286,82 euros au titre de la perte de marge brute depuis la résiliation du contrat intervenue le 3 décembre 2015 jusqu'à son terme, le 10 mars 2019,
- condamner la société Cuisines Design Industries à régler à la société AMC Agencement, les sommes suivantes, au titre des préjudices complémentaires subis du fait de la rupture abusive du contrat de concession exclusive : 145 161,54 euros en raison de l'absence de participation, en 2016 au salon de l'habitat et à la foire de St Etienne, 5 136,18 euros TTC au titre de l'inscription réglée pour le salon de l'habitat en 2016, 19 717,01 euros TTC au titre des investissements pour la participation aux foires et salons, et 26 814,95 euros au titre des investissements réalisés spécialement pour le contrat de concession exclusive et non amortis,
- dire que la société Cuisines Design Industries a partiellement et brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société AMC Agencement à partir du mois de février 2015, en conséquence,
- condamner la société Cuisines Design Industries à régler à la société AMC Agencement la somme de 43 784 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale et partielle des relations commerciales établies, en tout état de cause,
- condamner la société Cuisines Design Industries à régler à la société AMC Agencement la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Cuisines Design Industries aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mai 2017, par la société Cuisines Design Industries, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal de commerce de Lyon,
à titre subsidiaire,
- débouter purement et simplement la société AMC Agencement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner la société AMC Agencement à payer à la société Cuisines Design Industries la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société AMC Agencement aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Autier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur les conclusions de procédure de la société Cuisines Design Industries aux fins de rejet des nouvelles conclusions de la société appelante ainsi que de ses pièces nouvelles
La société Cuisines Design Industries sollicite le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 22 mai 2017 par la société AMC Agencement. Elle expose que la société appelante, autorisée à plaider l'affaire à jour fixe, a communiqué la veille de l'audience en fin de journée, six nouvelles pièces et signifié de nouvelles conclusions exposant de nouveaux moyens, alors que la procédure à jour fixe impose à la partie appelante d'exposer l'ensemble de ses moyens et prétentions et de communiquer toutes ses pièces au moment de la présentation de la requête.
Mais la société appelante réplique à juste titre que la procédure à jour fixe n'interdit pas à un appelant de répondre à des moyens nouveaux en appel de l'intimée ni de communiquer des pièces élémentaires à l'appui de sa réponse.
Il apparaît en l'espèce que les ajouts aux précédentes conclusions de l'appelante, signalés en marge du document, ne constituent que des réponses aux moyens de l'intimée, et les nouvelles pièces sont versées à l'appui de celles-ci. Aucune atteinte aux droits de la défense de l'intimée ne saurait en résulter. Enfin, la société Cuisines Design Industrie ne précise pas en quoi les éléments et pièces nouveaux nécessiteraient une réponse.
Il y a lieu de souligner que, par message électronique de procédure du 28 avril 2017, l'avocat de l'appelante a prévenu l'avocat plaidant de l'intimée de la déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance d'autorisation, de la fixation de l'audience et de l'assignation de l'intimée. Ce n'est pourtant que le 18 mai 2017 que la société intimée a signifié ses conclusions.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la résiliation abusive du contrat de concession exclusive
Sur la validité du motif de la résiliation du contrat de concession exclusive du 12 février 2015
La société AMC Agencement estime que la résiliation du contrat de concession exclusive par la société Cuisines Design Industries est abusive, dans la mesure où l'objectif d'achats allégué sur lequel se fonde cette dernière pour résilier le contrat (100 000 euros), correspond aux achats cumulés d'un magasin de la société AMC Agencement et d'un magasin de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur Bonnefoy, et non à ses seuls achats.
La société Cuisines Design Industries soutient que la résiliation du contrat de concession intervenue le 12 février 2015 est justifiée par la non-réalisation, par la société AMC Agencement, des objectifs commerciaux pour l'année 2014, en violation de l'article 15 du contrat de concession qui permet de résilier le contrat en cas de défaut de réalisation de ces objectifs commerciaux.
De plus, elle précise que la mention de deux magasins est une erreur de plume puisque la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur Bonnefoy disposait de ses propres objectifs pour l'année 2014.
Par lettre du 12 février 2015, la société Cuisines Design Industries (CDI) a notifié à la société AMC Agencement la résiliation du contrat de concession du 16 janvier 2014, sur le fondement de l'article 15 du contrat de concession, le concessionnaire ayant réalisé, au titre de sa première année d'exploitation, un " chiffre d'affaires d'achat auprès de CDI de seulement 33 350 hors-taxes ", soit bien inférieur à l'objectif contractuel.
L'article 7 du contrat de concession, intitulé " quotas ", prévoyait en effet que "pendant la première année ou fraction d'année civile d'entrée en vigueur du contrat, le concessionnaire s'engage à acheter à Cuisines Design Industries des produits fabriqués par cette dernière pour un montant minimum fixé dans les conditions tarifaires ", ce montant ayant vocation à être réactualisé chaque année. En application de cet article, l'article 10 des conditions tarifaires 2014 Arthur Bonnet, signées par les parties, est ainsi rédigé, sous le titre " votre objectif d'achat 2014 " : " nous avons fixé le montant minimal d'achats net annuel pour les deux magasins pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à 100 000 ". Ces conditions tarifaires sont intitulées de la manière suivante : " conditions tarifaires 2014 - 2 magasins 2 magasins existants en 2014 et le second magasin ouvert avant le 31/03/2014 ".
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par la résiliation immédiate du contrat, sans mise en demeure préalable, selon les dispositions de l'article 15 de celui-ci.
La société AMC Agencement prétend que l'objectif d'achat de 100 000 euros correspondrait aux achats cumulés de deux magasins, le magasin de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur Bonnefoy, dont Monsieur Bonnefoy est le gérant, et le magasin de la société AMC Agencement. Elle en veut pour preuve la rédaction de la clause qui se réfère à deux magasins existants.
Mais la société concédante prétend qu'il s'agit d'une erreur de plume et produit les conditions tarifaires de la société dénommée Cuisines et Bains du Fromental, qui est l'ancienne dénomination de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur Bonnefoy, où la clause prévoyant un objectif d'achat de cette société auprès de la société Cuisines Design Industries est rédigée de la même façon en se référant à 2 magasins et prévoit un objectif d'achat de 205 000 euros. Il en résulte, selon elle, que l'objectif d'achat d'AMC Agencement était de 100 000 euros et celui de Cuisine Bain Aménagement Intérieur Bonnefoy de 205 000 euros, que cette rédaction ne peut avoir induit en erreur la société AMC Agencement et que l'erreur de plume s'explique par la présence de Monsieur Bonnefoy dans les deux sociétés, d'une part en qualité de cogérant dans la société AMC Agencement, et d'autre part, en qualité de gérant de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur Bonnefoy. Il en résulterait donc l'existence de deux objectifs bien séparés pour chacune des deux sociétés. Mais une clause d'objectif dont le non-respect déclenche la résiliation immédiate d'un contrat doit être claire et dépourvue de toute ambiguïté.
Or, en l'espèce sa seule lecture conduit à étendre l'objectif à deux magasins distincts, de sorte que la société AMC Agencement peut légitimement prétendre qu'elle n'était pas seule liée par cet objectif.
En outre, il y a lieu de constater que les circonstances de la mise en œuvre de la clause sont relatives à une mésentente entre les deux associés, perturbant le plan de charges de la société concessionnaire.
Les performances insuffisantes de la société appelante, au regard du prétendu objectif, sont attribuées aux dissensions internes à la société entre les deux cogérants, dès le 28 février 2014, sources de " désorganisation de l'entreprise ", telles qu'elles ont été soulignées par plusieurs courriers antérieurs de la société Cuisines Design Industries et dans le courrier de résiliation du 2 décembre 2014, dans lequel la société concédante soulignait l'absence de réaction de la société AMC Agencement, de sorte qu'elle constitue le véritable motif de la résiliation anticipée.
La cour juge donc que la résiliation est abusive et aux torts de la société Cuisines Design Industries.
Sur le prétendu rétablissement du contrat de concession exclusive, à la suite de la résiliation notifiée le 12 février 2015
La société AMC Agencement soutient que la société Cuisines Design Industries a rétabli le contrat de concession après la résiliation du 12 février 2015, en avril 2015, et l'a maintenue dans l'espoir de la conclusion d'un nouveau contrat de concession, dans le seul but de convaincre Monsieur Vialle d'acquérir les parts sociales de Monsieur Bonnefoy.
En effet, dans son courrier du 3 décembre 2015, la société Cuisines Design Industries reconnaîtrait que la résiliation du contrat de concession avait été suspendue, de sorte que le contrat n'aurait été véritablement résilié qu'en décembre 2005, et non en février 2015. Elle en veut également pour preuve que la société concédante aurait continué à exécuter certaines prestations contractuelles, dépassant le stade des simples pourparlers comme :
- l'exécution volontaire de chaque commande de la société AMC Agencement,
- l'application à diverses reprises de remises promotionnelles réservées aux concessionnaires pour des ventes postérieures à la résiliation du 12 février 2015,
- l'utilisation par la société AMC Agencement de l'enseigne Arthur Bonnet,
- l'invitation pour participer à un challenge commercial réservé aux concessionnaires,
- l'envoi d'un courrier d'information quant aux difficultés rencontrées pour le fonctionnement du réseau informatique dédié au réseau de concessions,
- la reprise des visites du responsable régional de la société Cuisines Design Industries auprès de la société AMC Agencement,
- l'accusé de réception des commandes de modèles d'exposition passées par la société AMC Agencement,
- l'assistance dans la création d'une bâche publicitaire à l'enseigne Arthur Bonnet par la société AMC Agencement,
- la création pour la société AMC Agencement d'un accès personnalisé au nouveau réseau extranet dédié aux concessionnaires,
- la remise du planning des campagnes de communications locales 2016,
- la remise de la charte d'engagement Arthur Bonnet à afficher dans le point de vente,
- l'invitation à une réunion régionale des concessionnaires Arthur Bonnet.
La société Cuisines Design Industries conteste le prétendu maintien du contrat à la suite de la résiliation opérée le 12 février 2015. Elle précise que le contrat est un contrat intuitu personæ, de sorte que lorsqu'une cession de parts sociales ou un changement de gérant intervient, seule la signature d'un nouveau contrat de concession peut être envisagée, à condition que la société remplisse l'intégralité des conditions requises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La société Cuisines Design Industries affirme que, par courrier en date du 20 mars 2015, elle a expressément refusé de reprendre l'exécution du contrat résilié le 12 février 2015, mais qu'elle a accepté de travailler avec la société AMC Agencement uniquement dans l'optique de la signature d'un nouveau contrat de concession.
Enfin, la société Cuisines Design Industries soutient que la résiliation du contrat de concession est intervenue le 12 février 2015 et que son comportement après cette date n'exprime pas une tolérance de la faute commise par la société AMC Agencement, ni une volonté de reprise des anciennes relations commerciales, mais constitue uniquement des pourparlers en vue de la signature d'un nouveau contrat.
Elle prétend également que, malgré la résiliation, la société AMC Agencement a continué à conclure des ventes malgré l'interdiction qui lui était faite, sans les lui transmettre, ce qui expliquerait la demande d'AMC Agencement de condamnation sous astreinte de la société Cuisines Design Industries de livrer des cuisines pour lesquelles elle n'avait jamais été destinataire d'une commande.
La société AMC Agencement ne démontre à aucun moment que la société Cuisines Design Industries aurait accepté de renoncer à la résiliation et l'aurait rétablie dans sa qualité de concessionnaire.
Elle ne saurait déduire une telle acceptation de ses propres courriers, notamment du 19 mars 2015, et du protocole d'accord transactionnel du 9 avril 2015, celle-ci ne pouvant résulter que de circonstances dépourvues de toute ambiguïté.
En premier lieu, la société Cuisines Design Industries a clairement indiqué dans plusieurs courriers qu'elle n'entendait pas revenir sur la résiliation du 12 février 2015 et faire ainsi revivre l'ancien contrat de concession, seule la signature d'un nouveau contrat de concession pouvant être envisagée entre les parties.
C'est ainsi que, répondant à la lettre du 9 mars 2015 de la société AMC Agencement contestant la résiliation de février, la société Cuisines Design Industries a confirmé, dans un courrier du 20 mars 2015, sa volonté de maintenir en l'état sa décision.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés de la société concessionnaire résultant de dissensions entre les deux cogérants, et de la décision de Monsieur Bonnefoy de quitter la société, seule la conclusion d'un nouveau contrat de concession exclusive, prenant acte du départ de M. Bonnefoy en qualité de co-gérant, pouvait permettre à la société AMC Agencement, nouvellement composée, de reprendre la distribution des meubles de la société Cuisines Design Industries, en vertu de l'article 12 du contrat de concession. Cet article dispose en effet que " au cas de départ ou de retrait ou cessation d'activité, à quelque titre et quelque forme que ce soit, de Monsieur Vialle Christophe ou Marc Bonnefoy en qualité de cogérant, (...) et de manière générale au cas de modification de la situation du concessionnaire (...), le contrat pourra être résilié, de plein droit, par Cuisines Design Industries, ce, sans indemnité au profit du concessionnaire et sans préjudice de tous dommages et intérêts pouvant être versés à ce titre au profit de Cuisines Design Industries". Il est prévu dans cet article que le concessionnaire devra solliciter son agrément sur les modifications à venir et la poursuite du contrat.
Aucun comportement de la société Cuisines Design Industries ne peut davantage rapporter la preuve de l'acquiescement tacite de cette société au maintien du contrat de concession.
En effet, il n'est pas démontré que les obligations essentielles de la convention de concession auraient été exécutées entre les parties, les exemples donnés par la société AMC Agencement pour tenter de démontrer la persistance du contrat étant anecdotiques et ne portant pas sur l'essence-même du contrat.
C'est ainsi que la société concédante a, dès le 12 février 2015, demandé à la société AMC Agencement de cesser d'utiliser l'enseigne et a réitéré cette demande par la suite, sans que le concessionnaire ne démontre qu'elle l'aurait ensuite autorisée à l'utiliser, l'absence de réaction de la société Cuisines Design Industries à certains cas d'usage de la marque ne pouvant être interprétée comme un acquiescement tacite à la reprise du contrat de concession.
Il n'est, par ailleurs, pas démontré que la société concédante ait repris ses visites mensuelles auprès de la société AMC Agencement en avril 2015, contrairement à ce qu'elle soutient.
S'agissant de la participation du concessionnaire à la foire de Saint-Étienne, c'est la société AMC
Agencement qui a réalisé les démarches pour s'y inscrire. S'il est exact que la société concédante ne s'est pas opposée à sa participation, il n'en résulte pas pour autant que celle-ci ait été envisagée dans le cadre du précédent contrat résilié.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société concédante n'a pas réintégré la mention de la société AMC Agencement sur la liste des distributeurs publiée sur son site Internet, ni réactivé le site Internet de cette société. De même, elle a exclu la société AMC Agencement de diverses campagnes de communication et de promotion nationale destinées aux concessionnaires.
Contrairement aux allégations de la société appelante, il n'est pas démontré que la société Cuisines Design Industries se soit formellement engagée à maintenir le contrat de concession jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de concession. En effet, si la société AMC Agencement fait état d'un courrier du 24 avril 2015, par lequel elle transmet un protocole d'accord à son avocat, l'accompagnant du commentaire selon lequel elle espère que " l'enseigne Arthur Bonnet tiendra son engagement sur l'éventuel maintien du contrat de concession en amont de la cession de parts ", lors d'une réunion à venir le 29 avril avec le concédant, il est nullement démontré que cet engagement ait existé et qu'il ait été tenu lors de la réunion du 29 avril.
Si la société AMC Agencement verse aux débats 6 factures, respectivement de mars, mai, juin, juillet et août 2015, d'un montant global de 16 374 euros, attestant de commandes auprès de la société concédante, ces factures ne témoignent que de ventes ponctuelles à la société AMC Agencement, dans le cadre de relations commerciales ordinaires, et ne sauraient attester que la société Cuisine Design Industries a exécuté, après la résiliation de février 2015, comme en 2014, chaque commande de la société AMC en qualité de concessionnaire et en lui faisant bénéficier des avantages attachés à cette qualité, en termes de remises, notamment.
Elle ne saurait davantage se fonder sur des mails groupés faisant de la publicité ou sur la mention de codes promotionnels figurant sur de simples commandes, dont on ignore si elles ont été honorées, ou encore sur l'octroi ponctuel du bénéfice de certaines campagnes promotionnelles pour soutenir qu'elle était considérée comme un concessionnaire à part entière par le concédant durant l'année 2015.
La société concessionnaire reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que la société Cuisines Design Industries a retiré la société AMC Agencement de la liste des distributeurs publiés sur son site Internet, a désactivé son site Internet et a écarté cette société de multiples opérations promotionnelles.
En définitive, il ne se déduit pas du comportement de la société Cuisines Design Industries qu'elle ait voulu poursuivre ses anciennes relations commerciales avec son concessionnaire, mais qu'elle a maintenu un flux d'échanges, pendant les pourparlers en vue de conclure un autre contrat de concession.
Au total, il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont estimé que les échanges entre les parties, postérieurs à la résiliation du 12 février 2015, constituaient des pourparlers ayant pour objet la conclusion d'un nouveau contrat de concession.
Sur la prétendue confirmation de la résiliation par courrier recommandé du 3 décembre 2015
La société AMC Agencement prétend également qu'elle a été, durant la période de février à décembre, assurée de la conclusion d'un nouveau contrat de concession et qu'elle n'aurait pas acquis les parts de M. Bonnefoy si elle s'était attendue au non-renouvellement du contrat de franchise. Elle expose que " c'est de manière totalement abusive et sans aucun motif valable que la société Cuisines Design Industries a subitement refusé de conclure un nouveau contrat de concession avec la société AMC Agencement et résilié sans préavis le contrat de concession du 16 janvier 2014 qu'elle avait manifestement rétabli ".
La période suivant la résiliation du contrat de concession du 12 février 2015 constitue, comme il a été vu plus haut, une période de pourparlers en vue de la conclusion d'un nouveau contrat, rendue nécessaire par la modification de l'actionnariat de la société AMC Agencement.
La société Cuisines Design Industries a d'ailleurs elle-même soutenu, dans ses écritures, que la relation qui s'est instaurée entre elle et la société AMC Agencement, après la résiliation, constitue uniquement des pourparlers qui n'ont pas abouti, car la société AMC Agencement ne remplissait pas les conditions exigées pour la conclusion d'un nouveau contrat.
Pendant ces pourparlers, la société AMC Agencement a été entretenue dans l'espérance de la conclusion de ce nouveau contrat, espérance qui a conduit son gérant, M. Vialle, à racheter les parts sociales de M. Bonnefoy. Ce rachat aurait été inutile et vide de sens, si la société s'était vue privée définitivement de ses relations avec la société Cuisines Design Industries, dans la dépendance de laquelle le contrat de concession résilié en février l'avait placée.
Il ressort des pièces du dossier qu'un protocole transactionnel devant régler la cession des parts sociales de M. Bonnefoy à M. Vialle a été adressé le 9 avril 2015 à la société Cuisines Design Industries, qui prévoyait en son article 5 que ce protocole était consenti sous la condition suspensive de l'accord de la société Cuisines Design Industries à consentir un nouveau contrat de concession à la société AMC Agencement ou renoncer à la résiliation de l'ancien contrat. La société concédante a répondu le même jour par message électronique : " je fais suivre ton mail à notre Conseil qui a priori devait faire suivre une proposition d'avancée à ton avocat " (pièce 55 de l'appelante).
Le 22 avril 2015, M. Vialle et M. Bonnefoy ont signé un protocole transactionnel prévoyant, outre la condition suspensive de l'accord de la société Cuisines Design Industries à un nouveau contrat de concession ou à sa renonciation à la résiliation de l'ancien contrat, une autre condition suspensive consistant dans l'accord écrit de la banque CIC Lyonnaise de Banque " pour consentir la mainlevée à Monsieur Bonnefoy de l'engagement de cautionnement solidaire donné par celui-ci ".
L'acte de cession de titre conclu entre les deux co-gérants le 31 juillet 2015 mentionne en toutes lettres : " Il est également rappelé que les soussignés de première et deuxième parts avaient conditionné la présente à l'obtention d'un accord de la société Cuisines Design Industries afin de conclure avec la société un nouveau contrat de concession exclusive (à des conditions conformes à celles pratiquées dans son réseau) ou, pour renoncer expressément à la résiliation du contrat initial en date du 15 janvier 2014. Les parties aux présentes ayant été informées d'un accord de principe, elles sont convenues de s'en satisfaire et de réaliser la présente cession de parts aux conditions ci-après ".
Il résulte de ces pièces que du fait de l'assurance de signature d'un nouveau contrat de concession par la société Cuisines Design Industries, M. Vialle et sa compagne, Madame Gaillard ont acquis les parts sociales de M. Bonnefoy et accepté de reprendre à leur compte la caution personnelle du prêt d'un montant de 203 961 euros souscrit lors de la constitution de la société par M. Bonnefoy (pièces 79 et 80 de l'appelante).
La société Cuisines Design Industries a entretenu la société AMC Agencement dans l'assurance de la conclusion de ce nouveau contrat de concession, acceptant, durant les pourparlers, de lui livrer des commandes dans cette attente et lui donnant à plusieurs reprises des assurances quant à la conclusion de ce contrat.
Pourtant, par courrier du 3 décembre 2015, elle a rompu les pourparlers en reprochant aux concessionnaire la non-réalisation, en 2014, de l'objectif de chiffre d'affaires, dans les termes suivants : " Les pourparlers qui nous avaient amenés à suspendre temporairement la résiliation de votre contrat de concession (...) Nous vous confirmons donc par la présente la résiliation du contrat de concession signé le 16 janvier 2014 " (pièce 11).
Or, elle ne pouvait pas, sans mauvaise foi, avancer, pour justifier le défaut de conclusion d'un nouveau contrat, ce motif afférent à la résiliation de l'ancien contrat en février 2014, alors qu'elle avait laissé espérer cette conclusion à son concessionnaire.
Elle tente aujourd'hui de justifier ce non-renouvellement par les problèmes de caution de M. Bonnefoy, prétendant que le sujet n'était pas réglé le 3 décembre 2015.
Or, la société AMC Agencement démontre que ce nouveau motif est tout aussi fallacieux.
En effet, dès le 21 juillet 2015, la société Lyonnaise de Banque indiquait " être disposée à consentir mainlevée à Monsieur Bonnefoy (...) de son engagement de caution solidaire, relativement au prêt professionnel (...) MC Agencement " (pièce 79 de l'appelante). Le 4 décembre 2015, M. Brunel, directeur d'agence CIC d'Yssingeux confirmait par courriel ce qui suit : " je vous confirme que le compte gagé de 20 000 USD ne sera pas débloqué. En effet, Mlle Gaillard ayant récupéré les parts de M. Bonnefoy, ainsi que son engagement sur le prêt bancaire, nous avions donc nanti en garantie, le placement en remplacement de la caution de M. Bonnefoy " (pièce 80 de l'appelante).
De plus, le 20 mai 2017, la Lyonnaise de Banque a attesté qu'en novembre 2015, les démarches nécessaires au désengagement de M. Bonnefoy, en qualité de caution du prêt de la société AMC Agencement, avaient bien été réalisées (pièce 89).
Il y a donc lieu de déclarer fautive cette rupture des pourparlers aboutissant à l'absence de signature d'un nouveau contrat.
Sur la résiliation partielle et brutale du contrat de concession exclusive
La société AMC Agencement estime que la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Cuisines Design Industries est établie au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce dans la mesure où le contrat, conclu pour une durée déterminée de 5 années, était reconductible tacitement d'année en année de sorte que la société AMC Agencement pouvait légitimement croire en la stabilité de cette relation.
La société Cuisines Design Industries soutient que les relations commerciales ne sont pas établies dans la mesure où la conclusion d'un contrat à durée déterminée de cinq ans qui exclut tout renouvellement à son terme, sauf accord exprès des parties, ne permet pas de caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de sorte que dès le 16 janvier 2014, la société AMC était informée de la date à laquelle le contrat prendrait fin.
Si aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Cet article précise également que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Seul un comportement suffisamment grave est de nature à dispenser du respect d'un préavis.
Les parties n'ont conclu qu'un contrat à durée déterminée d'une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes calendaires d'une année, dans la limite de cinq renouvellements. Dès lors aucune relation commerciale établie ne peut en résulter. Si la société Cuisines Design Industries a entretenu son concessionnaire dans l'espérance du renouvellement du contrat après la résiliation de février 2015, en préservant, à compter d'avril 2015, un flux minimal d'affaires jusqu'à la fin des pourparlers rompus fautivement en décembre 2015, il y a eu ensuite une discontinuité entre la résiliation du contrat à durée déterminée, mettant un terme au contrat de concession, et la reprise de relations commerciales sans contrat, sur un mode et un fondement différent. Faute de continuité suffisante entre l'exécution du contrat de concession et le maintien d'un flux d'affaires pendant les pourparlers, il n'est pas davantage possible de parler de relations commerciales établies en l'espèce.
Les demandes de la société AMC Agencement fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce seront donc rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de la société AMC Agencement
La société AMC Agencement sollicite une indemnisation correspondant à la perte de marge qu'elle aurait dû réaliser jusqu'au terme du contrat et sollicite également que soient indemnisés ses préjudices complémentaires.
Sur l'indemnisation de la perte de marge subie
La société AMC Agencement soutient que le préjudice subi correspond à la perte de marge brute qu'elle aurait dû réaliser de décembre 2015 jusqu'à l'échéance du contrat, soit jusqu'au 10 mars 2019.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société Cuisines Design Industries à lui régler la somme de 1 039 286,82 euros (26 648 euros X 39 mois).
La société Cuisines Design Industries soutient que les documents établis par la société appelante elle-même et validés par l'expert-comptable sont dénués de toute force probante et que les chiffres afférents à l'année 2014, seuls probants, ne sont pas versés aux débats. Par ailleurs, elle soutient que dans le cadre d'une indemnisation au titre d'une rupture brutale, seule la perte de clientèle doit être indemnisée, et qu'ainsi, le préjudice ne devrait être calculé qu'à partir des marges nettes.
La société AMC Agencement verse aux débats une attestation de son expert-comptable faisant état d'une marge mensuelle moyenne de 26 648 euros HT de décembre 2014 à février 2015.
Cette moyenne réalisée sur trois mois ne permet pas d'évaluer la marge sur l'année 2014. Par ailleurs, l'expert-comptable ne dit pas s'il a enlevé, dans le calcul de la marge, les coûts variables.
Il y a donc lieu d'évaluer à 20 000 euros la marge mensuelle.
La société Cuisines Design Industries sera condamnée à payer à la société AMC Agencement la somme de 780 000 euros (20 000 X 39).
Sur l'indemnisation au titre de la perte de marge en raison de l'absence de participation en 2016 au salon de l'habitat et à la foire de St-Etienne
La société AMC Agencement soutient que la participation aux salons et foires est un événement qui génère un important chiffre d'affaires et est essentielle à l'activité de la société de sorte que du fait de la rupture des relations commerciales, la société AMC Agencement a été contrainte à renoncer à y participer, ce qui constituerait un préjudice supplémentaire indemnisable. Elle sollicite la condamnation de la société Cuisines Design Industries à lui verser la somme de 145 161,54 euros à ce titre.
La société Cuisines Design Industries affirme que la rupture est intervenue le 12 février 2015 en raison de la non réalisation des objectifs et non le 3 décembre 2015 comme l'énonce la société AMC Agencement. De plus, elle estime que le préjudice est hypothétique dans la mesure où le montant du préjudice est calculé sur la marge générée par la participation de la société AMC Agencement à ces évènements en 2015.
Cette demande sera rejetée, car elle est déjà incluse dans la demande effectuée au titre de la perte de marge.
Sur l'inscription au salon de l'habitat et les investissements réalisés pour la participation à ce salon
La société AMC Agencement soutient qu'elle avait validé son inscription au salon de l'habitat 2016 avant que la société Cuisines Design Industries lui notifie la résiliation du contrat de concession. Elle sollicite la condamnation de la société Cuisines Design Industries à lui verser la somme de 5 136,18 euros. Elle prétend avoir acquis du matériel spécialement pour participer à ces évènements ; par conséquent, du fait de la résiliation abusive du contrat, les investissements ont été réalisés à perte dans la mesure où le matériel reproduit la marque Arthur Bonnet, ou est spécifique à cette marque.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société Cuisines Design Industries à lui verser la somme de 19 717, 01 euros.
La société Cuisines Design Industries soutient que la facture relative à l'inscription au salon de l'habitat date du 3 février 2016 alors que la résiliation du contrat est intervenue le 12 février 2015, et qu'ainsi, la société AMC Agencement était déjà informée de la rupture du contrat de concession.
La société Cuisines Design Industries soutient que l'essentiel des frais réalisés pour les foires a été effectué en 2014, et que la résiliation du contrat de concession n'empêche pas la société AMC Agencement d'utiliser ce matériel pour un autre salon. Elle considère que la société AMC Agencement souhaite ainsi obtenir le remboursement des frais engagés depuis le début de son activité.
Mais la société AMC Agencement ne se serait pas inscrite au salon de 2016 et n'aurait pas acquis le matériel suivant, en septembre 2015, si elle avait su par avance qu'aucun nouveau contrat ne serait signé par le concédant (factures pièces n°18 et 29 à 32) : des cuisines d'exposition acquises auprès de Cuisines Design Industries pour 10 101,93 euros TTC ; une structure de stand au prix de 5 220 euros TTC ; une bâche pour la structure de stand pour 2429,28 euros TTC et du matériel informatique de 1 965,80 euros TTC.
Il y a donc lieu de condamner la société Cuisines Design Industrie à payer à la société AMC Agencement la somme de 19 717, 01 euros.
En revanche, la facture d'inscription au salon, datée du 3 février 2016 ne lui sera pas remboursée, puisqu'elle savait, à cette date, qu'aucun nouveau contrat de concession ne lui serait consenti.
Sur les autres investissements réalisés par la société AMC Agencement
La société AMC Agencement soutient avoir réalisé d'importants investissements spécifiques au réseau de concession Arthur Bonnet, devant être amortis sur 28 mois de sorte que la résiliation abusive du contrat empêche l'amortissement de ces investissements. Elle sollicite la condamnation de la société Cuisines Design Industries à lui verser la somme de 26 814,95 euros.
La société Cuisines Design Industries soutient que les frais en question restent à la charge de la société AMC Agencement et ne peuvent être indemnisés. De plus, elle affirme que les matériels sont parfaitement réutilisables par la société AMC Agencement qui en bénéficie encore actuellement.
L'attestation de l'expert-comptable versée à l'appui de ce poste de préjudice (voir pièce 16) étant insuffisamment précise, et ce poste de préjudice étant déjà compris dans la perte de marge, il sera rejeté.
Sur l'infirmation de la condamnation de la société AMC Agencement à cesser d'utiliser la marque Arthur Bonnet sous astreinte
La société AMC Agencement soutient que la condamnation à cesser d'utiliser la marque sous astreinte est infondée dans la mesure où les locaux qu'elle avait pris à bail pour l'exercice de la concession commerciale ont été restitués, qu'elle a cessé de commercialiser les produits de la société Cuisines Design Industries, et qu'elle n'utilise plus la marque " Arthur Bonnet ".
La société Cuisines Design Industries affirme que la société AMC Agencement, malgré la résiliation du contrat, a continué à se comporter comme un concessionnaire en vendant des cuisines de la marque Arthur Bonnet, alors qu'il lui était interdit d'utiliser la marque depuis la résiliation du contrat, soit depuis le 12 février 2015.
Elle considère également que la demande de la société AMC Agencement d'être autorisée à utiliser la marque Arthur Bonnet sans reprendre les relations commerciales n'est pas fondée puisque seuls les concessionnaires agréés par la société Cuisines Design Industries peuvent utiliser la marque Arthur Bonnet.
Mais cette injonction de cesser demandée à la cour n'a plus d'objet, faute de preuves de la continuation de cette pratique par la société AMC Agencement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au principal, la société Cuisines Design Industries sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la société AMC Agencement la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, rejette la demande de la société Cuisines Design Industries aux fins de rejet des nouvelles conclusions de la société appelante ainsi que de ses pièces nouvelles ; infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il débouté la société AMC Agencement de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies ; Et, statuant à nouveau, dit que la résiliation du 12 février 2015 est fautive, aux torts de la société Cuisines Design Industries ; rejette la demande de la société Cuisines Design Industries tendant à enjoindre à la société AMC Agencement de cesser d'utiliser la marque Arthur Bonnet sous astreinte ; dit que la rupture des pourparlers du 3 décembre 2015 est fautive ; condamne la société Cuisines Design Industries à payer à la société AMC Agencement la somme de 780 000 euros en réparation de son préjudice commercial, ainsi que la somme de 19 717, 01 euros au titre des investissements pour la participation aux foires et salons ; condamne la société Cuisines Design Industries aux dépens de première instance et d'appel ; la condamne à payer à la société AMC Agencement la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.