CJUE, 10e ch., 20 juillet 2017, n° C-357/16
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Gelvora UAB
Défendeur :
Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Berger
Avocat général :
M. Tanchev
Juges :
MM. Borg Barthet (Rapporteur), Levits
LA COUR (dixième chambre)
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (" directive sur les pratiques commerciales déloyales ") (JO 2005, L 149, p. 22).
2 Cette demande a été présenté dans le cadre d'un litige opposant " Gelvora " UAB à la Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba (Office national de protection des droits des consommateurs, ci-après l'" office ") au sujet de la décision de ce dernier de sanctionner ladite société pour s'être livrée à des pratiques commerciales déloyales.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 Le considérant 13 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales énonce :
" Pour atteindre les objectifs communautaires en éliminant les entraves au marché intérieur, il est nécessaire de remplacer les clauses générales et principes juridiques divergents actuellement en vigueur dans les États membres. L'interdiction générale commune et unique établie par la présente directive couvre donc les pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. Afin de renforcer la confiance des consommateurs, l'interdiction générale devrait aussi s'appliquer aux pratiques commerciales déloyales qui sont utilisées en dehors de toute relation contractuelle entre le professionnel et le consommateur ou consécutivement à la conclusion d'un contrat ou durant l'exécution de celui-ci. Cette interdiction générale est développée par les règles relatives aux deux types de pratiques commerciales de loin les plus nombreuses, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. "
4 L'article 2 de cette directive dispose :
" Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par :
[...]
c) "produit" : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;
d) "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" (ci-après également dénommées "pratiques commerciales") : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ;
[...] "
5 L'article 3, paragraphe 1, de ladite directive est rédigé comme suit :
" La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. "
Le droit lituanien
6 La Lietuvos Respublikos nesainingos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymas (loi relative à l'interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs), du 21 décembre 2007, transpose la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans le droit national.
7 L'article 2, point 8, de cette loi définit la notion de " produit " tandis que son article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point 1, prévoit, d'une part, l'interdiction générale des pratiques commerciales déloyales et, d'autre part, les conditions dans lesquelles une pratique commerciale est considérée comme déloyale.
8 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, point 4, de ladite loi, une action trompeuse consiste en la fourniture d'informations mensongères ou susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen, en ce qui concerne le prix, le mode de calcul du prix ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix.
9 L'article 6, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à l'interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs dispose qu'une action qui amène ou est susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, est constitutive d'une omission trompeuse lorsqu'elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause. L'article 6, paragraphe 3, point 3, de cette loi prévoit que les informations sur les prix sont de nature essentielle lors d'une invitation à l'achat.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Gelvora, une société privée de recouvrement de créances, a conclu avec des banques des contrats de cession de créances, en vertu desquels elle a acquis des droits de créances, issus de contrats de crédit à la consommation conclus par les banques cédantes avec des consommateurs. En se fondant sur ses contrats de cession, Gelvora a introduit des actions en recouvrement à l'égard des débiteurs, dans certains cas en parallèle avec des procédures de recouvrement forcé menées par des huissiers de justice, sur la base de décisions judiciaires définitives.
11 Dans ce contexte, quatre consommateurs ont introduit un recours auprès de l'office contre Gelvora. Celui-ci a condamné Gelvora pour avoir enfreint les dispositions nationales relatives à l'interdiction des pratiques commerciales réputées déloyales.
12 L'office a conclu que les pratiques commerciales de Gelvora enfreignaient l'article 3, paragraphe 1, de la loi relative à l'interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs et lui a infligé une amende de 3 475,44 euros.
13 Gelvora a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) d'un recours en annulation de la décision de l'office.
14 Par jugement du 18 mai 2015, cette juridiction a rejeté le recours de Gelvora comme non fondé.
15 Elle a constaté notamment que les relations entre les débiteurs et Gelvora étaient des relations entre un professionnel et des consommateurs et a jugé que cette société était un professionnel qui fournit un produit ou un service aux consommateurs, à savoir la gestion de dettes.
16 Gelvora a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), lequel estime que la solution du litige qui lui est soumis dépend de l'interprétation de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
17 Dans ces conditions, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
" 1) La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement, relève-t-elle du champ d'application de la directive [sur les pratiques commerciales déloyales] ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, la notion de "produit" qui figure à l'article 2, sous c), de la directive [sur les pratiques commerciales déloyales], comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial ?
3) La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation et qui a déjà été condamné à la payer par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour exécution, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement parallèles, relève-t-elle du champ d'application de la directive [sur les pratiques commerciales déloyales] ?
4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, la notion de "produit" qui figure à l'article 2, sous c), de la directive [sur les pratiques commerciales déloyales] comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial et au paiement de laquelle ce débiteur a déjà été condamné par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour exécution ? "
Sur les questions préjudicielles
18 Par ses quatre questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la relation juridique entre une société privée de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société relève du champ d'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et, dans l'affirmative, si les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance relèvent de la notion de " produit ", au sens de l'article 2, sous c), de cette directive. La juridiction de renvoi demande ensuite si cette réponse demeure identique si l'existence de la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
19 En ce qui concerne, tout d'abord, la question de savoir si une activité de recouvrement de créances est susceptible d'entrer dans le champ d'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, il convient de rappeler, d'une part, que l'article 2, sous d), de cette directive définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de " pratiques commerciales " comme " toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs (arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11,EU:C:2013:574, point 27).
20 D'autre part, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, lu à lumière du considérant 13 de celle-ci, cette directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales auxquelles une entreprise se livrerait, même en dehors de toute relation contractuelle, soit avant ou après la conclusion d'un contrat, ou consécutivement à la conclusion d'un contrat ou encore durant l'exécution de celui-ci.
21 Dès lors, les termes " en relation directe avec la vente d'un produit " couvrent toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, et notamment les mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit.
22 En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les créances cédées à Gelvora trouvent leur origine dans la prestation d'un service, à savoir la mise à disposition d'un crédit, dont la contrepartie consiste dans le remboursement du crédit par des échéances majorées d'un taux d'intérêt préalablement fixé.
23 Dès lors, les activités de recouvrement de créance, tels que ceux en cause au principal sont susceptibles d'être considérés comme un " produit " au sens de l'article 2, sous c), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
24 Un tel constat n'est, ensuite, pas remis en cause par la circonstance, visée aux première et troisième questions préjudicielles, que les mesures de recouvrement sont adoptées par une personne morale ayant acquis un droit de créance à l'égard d'un consommateur à la suite de la cession de ce droit par le prêteur initial et agissant vis-à-vis de ce consommateur en tant que professionnel.
25 En effet, si une société de recouvrement de créances, telle que Gelvora, ne fournit pas au consommateur un service de crédit à la consommation en tant que tel, il n'en demeure pas moins que l'activité à laquelle elle se livre, à savoir le recouvrement de dettes qui lui ont été cédées, relève de la notion de " pratique commerciale " éventuellement déloyale, au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, dès lors que les mesures qu'elle adopte sont susceptibles d'influencer la décision du consommateur relativement au paiement du produit.
26 Dans ce contexte, la Commission, dans le document intitulé " Orientations concernant la mise en œuvre/l'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales " du 25 mai 2016 [SWD(2016) 163 final] indique que les activités de recouvrement de créances devraient être considérées comme des pratiques commerciales après-vente. En outre, il ressort des exemples cités par la Commission dans ce document qu'un certain nombre de juridictions nationales considèrent que les activités des sociétés de recouvrement relèvent du champ d'application de cette directive.
27 Or, d'une part, les conditions de recouvrement d'une créance due par un consommateur peuvent revêtir une importance telle qu'elles sont susceptibles d'influencer de manière déterminante la décision du consommateur de contracter un crédit, tout particulièrement, lorsque les mesures adoptées en vue du recouvrement prennent des formes telles que celles en cause dans l'affaire au principal.
28 D'autre part, écarter l'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales en ce qui concerne les opérations de remboursement de crédit en cas de cession de créances serait susceptible de remettre en cause l'effet utile de la protection accordée aux consommateurs par cette directive, les professionnels pouvant être tentés de séparer la phase de recouvrement pour ne pas être soumis aux dispositions protectrices de ladite directive.
29 Pour cette même raison, enfin, la circonstance que l'exigibilité de la dette ait été confirmée par une décision de justice et que la société de recouvrement de créances engage, parallèlement à cette procédure d'exécution, d'autres mesures autonomes de recouvrement, n'a aucune conséquence sur la réponse apportée.
30 En effet, outre le fait qu'engager de telles mesures parallèlement à une procédure officielle d'exécution par voie d'huissier est susceptible d'induire le débiteur en erreur quant à la nature de la procédure à laquelle il est confronté, l'effet utile de la protection garantie au consommateur par la directive sur les pratiques commerciales déloyales requiert que le professionnel, qui a décidé d'agir de manière autonome en vue du recouvrement des dettes, soit soumis aux dispositions de cette directive pour les mesures qu'il adopte de son propre chef, parallèlement à une procédure d'exécution forcée.
31 Eu égard à ces considérations, la directive sur les pratiques commerciales déloyales, doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de " produit ", au sens de l'article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (" directive sur les pratiques commerciales déloyales "), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de " produit ", au sens de l'article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.