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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 4 juillet 2017, n° 17-00965

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aubrée Garages (SA)

Défendeur :

STBF (SARL), Scania France (SAS), Lixxbail (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

Mmes André, Daniel

CA Rennes n° 17-00965

4 juillet 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 11 avril 2014, la société STBF a acquis auprès de la société Aubrée Garages un tracteur de marque Scania de type R580 pour un prix de 137 000 euro. La société STBF a confié à la société X le carrossage du tracteur pour l'installation d'une grue pour un prix de 146 000 euro, le véhicule étant destiné à un usage de grumier. La société X a elle-même sous-traité l'installation de la grue à la société de droit allemand Z.

L'ensemble de l'acquisition a été financé à l'aide d'un crédit-bail consenti par la société Lixxbal sous la dénomination commerciale Crédit Agricole Leasing et Factoring.

Le tracteur a été livré par la société Aubrée Garage le 11 juillet 2014. La société STBF l'a transporté en Allemagne afin de faire procéder aux travaux de carénage et de pose de la grue par la société Z. Lors de ce transport, la société Aubrée Garage a constaté des désordres affectant le tracteur, notamment un régime moteur bas à certaines allures, des problèmes de réactivité et une surconsommation de carburant.

Par acte en date du 16 octobre 2014, la société STBF a fait assigner les sociétés Aubrée Garages, X et Crédit Agricole Leasing et Factoring devant le juge des référés du tribunal de commerce afin d'obtenir une expertise du véhicule. Par ordonnance en date du 20 novembre 2014, le juge des référés a nommé Monsieur P. en qualité d'expert. Après extension des mesures d'expertise à la société Scania par ordonnance en date du 7 juillet 2015, Monsieur P. a déposé son rapport le 25 mars 2016.

Par actes en dates des 4 et 5 juillet 2016, la société STBF a fait assigner selon la procédure d'assignation à jour fixe les sociétés Scania France et Crédit Agricole Leasing et Factoring devant le Tribunal de commerce de Rennes en annulation de la vente pour vice caché et restitution du prix, outre le paiement de la somme de 100 000 euro au titre de dommages-intérêts. La société STBF a appelé à la cause la société X par acte en date du 22 juillet 2016.

La société Lixxbail est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring.

Suivant jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal a joint l'affaire principale et l'intervention forcée de la société X, a reçu l'intervention volontaire de la société Lixxbail et sur le fond a débouté la société STBF de sa demande en annulation de la vente, a condamné la société Aubrée Garage à verser à la société STBF la somme de 48 754 euro à titre de dommages-intérêts, a condamné la société Aubrée Garage à payer à la société X la somme de 1 357 euro 16 au titre de factures impayées et enfin a condamné la société Aubrée Garage à verser en application de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 5 000 euro à la société STBF, 3 000 euro à la société X et 2 000 euro à la société Lixxbail.

La société Aubrée Garage a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2017.

Le 21 février 2017, la société STBF a déposé une requête afin d'être autorisée sur le fondement de l'article 924 du Code de procédure civile à faire assigner les parties à jour fixe. Sur ordonnance du 28 février 2017, elle a fait assigner les sociétés Aubrée Garage, Scania France, Lixxbail et X par actes en dates des 2, 3, 14 et 21 mars 2017 pour l'audience du 16 mai 2017.

A l'appui des son appel, par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2017, la société Aubrée Garage demande en premier lieu à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STBF de sa demande en résolution de la vente pour vice caché. Elle affirme que le rapport de pont choisi a été validé par la société STBF après simulation et ne constitue nullement un vice caché et que les autres anomalies invoquées n'ont pas empêché l'utilisation du véhicule sur 232 000 kms. Elle fait observer en outre que l'expert judiciaire n'a pas relevé la dangerosité du camion telle qu'invoquée par la société STBF. Par ailleurs, la société Aubrée Garage revendique avoir repris en cours de procédure les vices initialement dénoncés et contestent leur gravité.

La société Aubrée Garage conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser une somme de 48 754 euro au titre de dommages-intérêts, contestant avoir manqué à son obligation de conseil en rappelant que le tracteur commandé était hors norme et conçu selon les spécificités indiquées par l'acheteur, acheteur ayant la qualité de professionnel averti. Elle fait observer en outre que l'usage du véhicule était connu de la société Scania et que celle-ci a validé la commande, notamment en ce qui concerne le rapport de pont. Elle conteste en toute hypothèse le montant du préjudice invoqué à la lecture des pièces justificatives versées, tout comme elle conteste le montant de 170 000 euro réclamé par la société STBF en cause d'appel.

Dans l'hypothèse où l'existence de vices cachés serait retenue, la société Aubrée Garage demande à être garantie par la société Scania, constructeur du tracteur qui en connaissait l'usage et la destination. Elle invoque par ailleurs le comportement de la société STBF en cours d'expertise puis en cours de procédure, et notamment ses propos dénigrants, pour conclure à sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euro au titre de dommages-intérêts. Elle soulève enfin l'irrecevabilité de la demande de la société X, cette demande s'analysant comme constituant une prétention nouvelle. Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aubrée Garage à payer à la société STBF la somme de 48 754 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aubrée Garage à payer à la société STBF la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aubrée Garage à payer à la société X la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aubrée Garage à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aubrée Garage aux entiers dépens en ce y compris les frais d'expertise judiciaire et la facture de la société X n° 10359 d'un montant de 2 387,78 euro

Le confirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau

- dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande indemnitaire formulée par la société X à l'encontre de la société Aubrée Garage ;

- débouter la société STBF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Aubrée Garage ;

Subsidiairement condamner la société Scania à garantir la société Aubrée Garage de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;

- condamner la société STBF à payer la somme de 10 000 euro à la société Aubrée Garage à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société STBF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction.

Par conclusions de procédure signifiées le 15 mai 2017, la société Aubrée conclut au rejet des conclusions et des pièces signifiées le 12 mai 2017 par la société STBF en invoquant le principe du contradictoire, et subsidiairement conclut au renvoi de l'affaire à la mise en état.

La société STBF, par conclusions signifiées le 12 mai 2017, conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a refusé de prononcer la résolution de la vente pour vice caché. Elle soutient que le vice caché affectant le tracteur ne réside pas dans l'inadaptation du pont arrière, mais dans la mauvaise conception des suspensions, inadaptées au type de véhicule et rendant ce dernier dangereux en son utilisation. Ce vice se serait révélé en cours d'expertise et se manifesterait notamment pas l'usure anormale des pneumatiques et la mauvaise tenue de route du véhicule. Elle se réfère aux courriers échangés entre les parties pour affirmer que la société Scania connaissait la destination du véhicule commandé et demande en conséquence que la vente soit résolue, et les vendeurs condamnés à réparer les préjudices résultant du vice et de la mise à néant de la vente. Elle chiffre ces différents préjudices en prenant en compte en particulier les pertes d'exploitation, mais aussi son préjudice commercial. Elle conclut en conséquence à la résolution de la vente, à la condamnation de la société Aubrée à restituer à la société Lixxbail la somme de 339 600 euro, à la condamnation de la société Lixxbail à la restitution de l'ensemble des loyers perçus depuis janvier 2015, à la condamnation in solidum de la société Scania et de la société Aubrée à lui verser la somme de 170 000 euro au titre de dommages-intérêts et la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement initial étant confirmé sur ce dernier point.

Elle indique en ces dernières conclusions que le camion a connu une nouvelle panne le 9 mai 2017 et demande en conséquence subsidiairement qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, la société Aubrée étant condamnée à verser une provision d'un montant de 60 000 euro à valoir sur la réparation de son préjudice.

La société Scania France, par conclusions signifiées le 9 mai 2017, rappelle n'avoir aucun lien contractuel avec la société STBF et en conclut que seule une action sur le fondement des vices cachés peut être diligentée par cette dernière à son encontre. Elle demande à être déclarée hors la cause, soutenant que le tracteur par elle vendu à la société Aubrée Garage était conforme à la commande passée et exempte de vice et qu'il appartenait à cette société Aubrée Garage d'informer son client et de lui conseiller les modifications éventuelles liées à l'usage de l'engin. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement l'ayant implicitement déclarée hors la cause et de condamner la société STBF ou subsidiairement la société AUBREE à lui verser une somme de 6 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société Garage Aubrée de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

La société Lixxbail, par conclussions signifiées le 28 avril 2017, indique que la question du caractère caché des vices et celle relative à l'impropriété à l'usage se pose, sans toutefois vouloir interférer dans le débat entre acquéreur et vendeur. Elle indique qu'en cas de résolution de la vente, les loyers versés jusqu'au jour de la délivrance de l'assignation lui resteraient acquis. Elle conclut en conséquence à titre principal à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, en cas de résolution, à la condamnation in solidum de la société Garage Aubrée et de la société STBF à lui rembourser le prix d'achat, soit la somme de 340 800 euro, la société STBF étant condamnée à lui verser la clause pénale, soit la somme de 19 499 euro 46, toute partie succombant devant lui verser en outre une somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société X, par conclusions signifiées le 27 avril 2017, conclut à la condamnation de la société STBF à lui régler les factures correspondant à ses factures d'intervention, soit la somme de 3 744 euro 94. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner au paiement de cette somme la partie aux torts de laquelle la résolution de la vente pourrait être prononcée. Elle sollicite la confirmation de la décision en ce qui concerne les frais irrépétibles et sollicite en cause d'appel la condamnation de la société STBF, ou de toute autre partie, à lui verser une somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces et sur la demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état

Les parties ayant disposé d'un délai suffisant entre l'assignation et le jour de l'audience pour préparer leur défense et ayant une parfaite connaissance du dossier depuis la première instance comme le démontre la lecture de leurs conclusions, il y a lieu de retenir l'affaire en l'état des conclusions signifiées et des pièces déposées au jour de l'audience, sans faire droit à la demande de renvoi à la mise en état.

Sur le fond

Sur la résolution du contrat pour vice caché

Il résulte du rapport de Monsieur P. daté du 26 mars 2016 que le vice affectant la transmission du tracteur vendu et à l'origine de la procédure a été réparé en cours d'expertise, la société Aubrée ayant remplacé les deux couples coniques des ponts arrières, et ce remplacement ayant permis un "résultat conforme" (page 35 du rapport d'expertise) et ayant "solutionné le problème d'exploitation de la puissance" (ibidem, page 37) ; ce vice mécanique ayant été ainsi repris par le vendeur, il ne peut plus être invoqué au soutien d'une demande en résolution.

Le même rapport d'expertise mentionne l'existence d'un second vice, affectant cette fois la liaison au sol du châssis ; l'expert note en effet que le véhicule présente un tirage à droite impossible à rectifier à l'aide de la solution préconisée par la société Aubrée, tirage à droite entraînant une usure très caractérisée des pneumatiques avants (page 38) ; l'expert attribue ce phénomène à une mauvaise conception du système de suspension, suspension pneumatique alors qu'une suspension mécanique plus ferme était requise (page 38 du rapport et page 3 de la 14e note d'information) ; cette analyse est confirmée au demeurant par la note technique provenant de la société Scania relative au modèle de grumier standard par elle proposé, cette note technique prévoyant une suspension mécanique et non pneumatique pour ce type d'engin ; ce défaut affectant la suspension est apparu en cours d'expertise et doit donc être considéré comme caché ; ce vice est de nature à compromettre l'utilisation du véhicule et à le rendre impropre à sa destination puisque l'expert indique clairement que " rien ne nous permet d'écarter qu'à plus ou moins court terme, une défaillance majeure survienne sur les éléments de liaison chassis/sol " ; il découle de cette affirmation que si le véhicule a effectivement parcouru depuis la vente plus de 230 000 kms, il ne peut non seulement pas être utilisé dans des conditions normales du fait de son tirage à droite, mais encore il est susceptible de connaître une avarie majeure à tout moment ; c'est dès lors à bon droit que la société STBF soutient que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ; il y a lieu dès lors d'infirmer la décision ayant débouté la société STBF de son action en résolution de la vente et en restitution du prix.

Il résulte du bon de commande lui-même que le véhicule vendu par la société Aubrée est un tracteur de marque Scania et que la société Scania, à laquelle la société Aubrée est liée par un contrat de distribution et de réparation, est bien le fabricant du tracteur litigieux ; il résulte au demeurant d'un courrier émanant de la société Scania France en date du 22 mars 2017 que celle ci reconnaît avoir construit le châssis du tracteur sur mesure après commande passée par la société Aubrée ; cependant, si l'acquéreur est fondé à remonter la chaîne des contrats successifs de vente et de remonter ainsi jusqu'au fabricant, il ne peut obtenir la condamnation in solidum avec son vendeur à la restitution du prix de vente, cette restitution ne concernant que le vendeur qui reprendra possession du véhicule vicié.

La vente étant résolue, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail consenti par la société Lixxbail ; il appartiendra à la société Garage Aubrée de rembourser le prix d'achat, soit 340 800 euro, mais non la clause pénale de 5 %, clause pénale ne pouvant s'appliquer à une résiliation du bail en raison de la mise à néant du contrat de vente ; la société Garage Aubrée remboursera par ailleurs à la société STBF les loyers déjà par elle réglés.

La résolution de la vente étant prononcée, les demandes nouvelles en expertise et en provision avancées par la société STBF du fait de la survenance de pannes depuis le premier jugement apparaissent sans objet.

Sur la demande en dommages-intérêts

La société Garage Aubrée étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices de la chose et est en conséquence tenue au paiement de dommages-intérêts en plus de la restitution du prix, en application de l'article 1645 du Code civil ; la société Aubrée est fondée par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au paragraphe précédent à agir contre le fabricant pour obtenir sa condamnation in solidum au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la vente résolue.

Il existe un lien direct entre le vice constaté et le coût de remplacement des pneus prématurément usés, soit 6 690 euro 03 ; il en de même pour le surcoût de consommation, lié à l'usure permanente des pneumatiques qui sera estimé forfaitairement au vu des pièces produites à la somme de 8 000 euro, du coût du certificat d'immatriculation, 1 303 euro 50 et des frais de personnalisation du tracteur engagés en pure perte, soit 2 597 euro 84.

A ces sommes s'ajoutent les pertes d'exploitation dues à l'immobilisation du véhicule, soit pour réparer les pannes liées au premier vice détecté, soit à la période de carence inévitable entre la restitution du véhicule et l'acquisition d'un autre ; le retard dans la livraison ne peut par contre être indemnisé, étant sans rapport avec la résolution de la vente ; au vu des pièces comptables versées aux débats, des durées d'immobilisation dues à la procédure et de la durée prévisible de l'immobilisation future, soit au moins trois mois, cette perte d'exploitation sera réparée par l'octroi d'une somme de 40 000 euro.

Il n'existe aucun élément probant permettant de soutenir que les périodes d'immobilisation du véhicule aient eu pour conséquence d'altérer l'image commerciale de la société STBF ; l'intéressée sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société X

La vente ayant été résolue, il appartient à la société Aubrée de prendre en charge l'intégralité des factures réclamées par la société X pour les réparations effectuées sur le véhicule dont elle devra reprendre possession ; il sera fait droit en conséquence à la demande de la société X à hauteur de la somme de 3 744 euro 94, demande déjà présentée en première instance et ne constituant dès lors pas des prétentions nouvelles.

Sur la garantie de la société Scania France

En sa qualité de fabricant, la société Scania France doit garantir son revendeur des vices cachés affectant le véhicule vendu ; elle ne peut se dégager de cette obligation en soutenant que le vice résulte d'un défaut de conception imputable à la société Garage Aubrée alors que sa qualité de fabricant est avérée et qu'en outre l'homologation du véhicule est soumise à l'approbation de la société Scania, qui garde ainsi la maîtrise des caractéristiques de la commande ; elle ne peut non plus affirmer avoir ignoré l'usage du véhicule, alors qu'il résulte notamment d'un courriel en date du 17 avril 2014 que cet usage de grumier était identifié par elle et qu'en toute hypothèse les contraintes de poids étaient spécifiées dans la commande ; c'est dès lors à bon droit que la société Garage Aubrée demande à être garantie par la société Scania de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes accessoires

La société Scania France devra verser à la société STBF la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions décidées par les premiers juges de ce chef étant par ailleurs intégralement confirmées.

La société Scania devra de même supporter l'intégralité des dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente conclue entre la société STBF et la société Aubrée Garage pour un montant de 339 600 euro et la résiliation du contrat de crédit-bail s'y rapportant consenti par la société Lixxbail, Dit qu'en conséquence la société Aubrée Garage devra restituer la somme de 339 600 euro à la société Lixxbail et que la société Lixxbail devra restituer à la société STBF la totalité des loyers versés, Ordonne la restitution sans délai par la société STBF à la société Aubrée Garage du véhicule vendu, Condamne in solidum la société Aubrée Garage et la société Scania France à verser à la société STBF la somme de 58 591 euro 37 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première décision, Condamne la société Aubrée Garage et la société Scania France à verser à la société X la somme de 3 744 euro 94 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première décision, Dit que la société Scania France devra garantir la société Aubrée Garage de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, et ce y compris la restitution du prix. Condamne la société Scania France à verser à la société STBF la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Met l'intégralité des dépens, et ce y compris les frais d'expertise, à la charge de la société Scania France, dont distraction au profit des avocats à la cause.