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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-21.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cheneau, Trimat (SAS)

Défendeur :

Rasec Display (SAS), Rasec Retail (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Remeniéras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat, Boucard

Paris, pôle 1, ch. 2, du 21 mai 2015

21 mai 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), rendu sur contredit, que la société groupe Rasec a conclu avec M. Gilles Cheneau et M. Frouin un pacte d'associés portant promesse de vente des actions détenues par ceux-ci et, en contrepartie, promesse unilatérale d'achat de ces actions par cette société ; que ce pacte comportait également une clause de non-concurrence et de confidentialité s'imposant aux cédants ainsi qu'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris ; qu'à la suite d'un litige sur le prix de cession des actions de la société Rasec Display, qui a conduit à la désignation d'un expert en référé, la société groupe Rasec, M. Gilles Cheneau et M. Frouin ont signé un protocole d'accord dont une clause stipulait que le pacte d'associés était caduc ; que, parallèlement, en mars 2010, M. Mathieu Cheneau, fils de M. Gilles Cheneau, ancien salarié de la société Rasec Retail, a fondé la société Trimat ; que reprochant à M. Gilles Cheneau et M. Mathieu Cheneau ainsi qu'à la société Trimat des actes de concurrence déloyale, les sociétés Rasec Retail et Rasec Display les ont assignés en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Paris ; que, se prévalant de la caducité du pacte, M. Gilles Cheneau, M. Mathieu Cheneau et la SAS Trimat ont formé contredit ;

Attendu que MM. Gilles et Mathieu Cheneau et la société Trimat font grief à l'arrêt de rejeter leur contredit alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant, pour donner effet à la clause attributive de compétence contenue au document intitulé " Pacte d'associés ", que le protocole d'accord conclu le 21 septembre 2010 " frappait de caducité uniquement les clauses rendues inopérantes par la vente des actions, mais était sans effet sur la clause de non concurrence, la clause de confidentialité et la clause attributive de compétence ", quand ledit protocole énonçait en son article 3, de manière générale, qu'" Il est expressément convenu que le pacte d'associés du 22 juin 2005 est désormais caduc ", la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la clause attributive de compétence mentionnait qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'" entre les Parties et entre les Parties et la Société ", soit entre MM. Gilles Cheneau et Frouin et le groupe Rasec ; qu'à supposer même que cette clause n'ait pas été rendue caduque par l'effet du protocole d'accord du 21 septembre 2010, la cour d'appel, qui l'a déclarée opposable à M. Mathieu Cheneau et à la société Trimat, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la clause attributive de compétence doit faire l'objet d'une acceptation spéciale de la part de son destinataire ; qu'en constatant que la clause attributive de juridiction, à la supposer même applicable, n'avait été acceptée que par M. Gilles Cheneau, et en faisant néanmoins application de ladite clause à M. Mathieu Cheneau et à la société Trimat qui étaient tiers au pacte d'associés et qui n'avaient en conséquence pu accepter la clause attributive de juridiction stipulée dans cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte ; qu'ayant relevé que la convention de compte comportait une clause attributive de compétence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les sociétés Rasec Retail et Rasec Display poursuivaient la condamnation solidaire de MM. Gilles et Mathieu Cheneau et de la société Trimat en réparation d'un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a caractérisé un cas d'indivisibilité juridique justifiant la saisine d'une seule juridiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.