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Décisions

Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-11.653

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau, Tapie

Douai, du 5 nov. 2015

5 novembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2015), que, par acte authentique du 22 novembre 2011, M. et Mme X ont vendu un immeuble à M. et Mme Y ; que, soutenant que celui-ci était affecté d'un vice caché, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable : - Vu l'article 1644 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 32 316,87 euros au titre de l'action estimatoire, l'arrêt retient le montant des travaux énoncé par l'expert désigné en référé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 32 316,87 euros, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.