Livv
Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 22 août 2017, n° 15-04523

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Natez

Défendeur :

Promiles (SNC) , Décathlon France (SAS) , Matex International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coulange

Conseiller :

Mme Liberge

Avocats :

Mes Guiheneuf, Le Roy, Canu Renahy

TGI Amiens, du 31 juill. 2015

31 juillet 2015

Monsieur Romain Natez a acquis un vélo pliable BFold 3 auprès du magasin Décathlon d'Amiens le 27 avril 2012.

Travaillant en qualité d'employé au magasin Carrefour City d'Amiens, il a déclaré le 25 septembre 2012 à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme (CPAM) un accident de travail subi au cours d'un trajet domicile-travail qu'il a indiqué avoir effectué le 4 août 2012 et au cours duquel il a précisé avoir chuté de son vélo BFold 3 à la suite du décrochage de la roue avant.

Le 12 octobre suivant, le caractère professionnel de son accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme.

Opéré le 6 novembre 2012 pour une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou, il a suivi une rééducation fonctionnelle entraînant un arrêt de travail de plusieurs mois.

Entre-temps, le 4 octobre 2012, il s'est fait rembourser le montant du prix du vélo par le magasin Décathlon d'Amiens.

Par actes d'huissier du 23 décembre 2013, Monsieur Natez a assigné la SNC Promiles exerçant sous l'enseigne commerciale " Décathlon production " et la SAS Décathlon France en responsabilité du fait des produits défectueux et en garantie des vices cachés aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 28 mars 2014, les sociétés Promiles et Décathlon France ont assigné la société Matex International en intervention forcée et en garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.

Les deux assignations ont fait l'objet d'une jonction.

La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme est intervenue volontairement à la cause.

Par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2015 le Tribunal de grande instance d'Amiens a :

débouté Monsieur Romain Natez de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Matex International par les sociétés Promiles et Décathlon France,

débouté la société Matex International de sa demande au titre de l'abus d'agir en justice,

débouté la CPAM de la Somme de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné Monsieur Romain Natez aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2015, Monsieur Romain Natez a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées suivant la voie électronique le 29 juillet 2016, expressément visées, il demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et suivants du Code civil, 1641 à 1649 du même code, L. 111-1 du Code de la consommation, de :

le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens en date du 31 juillet 2015,

I. A titre principal :

reconnaître la qualité de la SNC Promiles et de la SAS Matex International en tant que producteurs au sens des dispositions de l'article 1386-1 du Code civil,

reconnaître le lien de causalité entre la défectuosité prouvée par Monsieur Natez et l'ensemble des préjudices qu'il a subis,

juger la responsabilité de plein droit de la SNC Promiles et de la SAS Matex International, en tant que producteurs, engagée au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil,

y faisant droit :

condamner solidairement la SNC Promiles et la SAS Matex International à verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du " pretium doloris " subi par Romain Natez,

condamner solidairement la SNC Promiles et la SAS Matex International à verser la somme de 11 120 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi par Monsieur Natez du fait de son arrêt de travail de huit mois durant lesquels il ne percevait que les indemnités journalières de la CPAM,

condamner solidairement la SNC Promiles et la SAS Matex International à verser à Monsieur Natez la somme de 4 000 euros pour le préjudice de perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'évolution professionnelle à laquelle son employeur l'avait destiné avant ledit accident,

II. A titre subsidiaire, " si par impossible la cour devait rejeter la responsabilité de la SNC Promiles et Matex International en tant que fabricants alors il condamnerait Décathlon France en sa qualité de vendeur, solidairement avec Matex International, si le tribunal devait faire droit à l'appel en garantie ",

reconnaître les manquements contractuels de Décathlon France en ce qu'il a violé ses obligations d'information et de sécurité,

condamner Décathlon France à garantir les vices cachés du vélo pliable acheté par Monsieur Natez et reconnaître la responsabilité contractuelle de Décathlon France en ce que lesdits vices étaient manifestement connus par ce dernier,

y faisant droit,

condamner solidairement Décathlon France et Matex International à verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du " pretium doloris " subi par Romain Natez,

condamner solidairement Décathlon France et Matex International à verser la somme de 11 120 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi par Monsieur Natez du fait de son arrêt de travail de huit mois durant lesquels il ne percevait que les indemnités journalières de la CPAM,

condamner solidairement Décathlon France et Matex International à verser à Monsieur Natez la somme de 4 000 euros pour le préjudice de perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'évolution professionnelle à laquelle son employeur l'avait destiné avant ledit accident,

en tout état de cause :

condamner les succombants à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire (sic),

prononcer la condamnation des succombants à une astreinte de 200 euros par jour d'inexécution à compter de la signification du jugement à intervenir et dire que la cour sera compétente pour liquider ladite astreinte le cas échéant,

condamner les succombants aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 25 avril 2016, expressément visées, la SAS Décathlon France et la SNC Promiles sous le nom commercial " Décathlon production " sollicitent de la cour, au visa des articles 1315, 1641, 1386-1 et suivants du Code civil, L. 111-1 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, qu'elle :

donne acte aux sociétés Promiles et Décathlon France de leur appel en garantie de la société Matex International,

en conséquence :

à titre principal :

confirme le jugement entrepris,

constate, dise et juge que seule la responsabilité de la société Matex International pourra être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

en tout état de cause :

constate que les éléments de preuve requis pour l'application de l'article 1386-9 du Code civil ne sont pas réunis,

en conséquence :

déboute Monsieur Natez et la société Matex International de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés Promiles et Décathlon France,

à titre subsidiaire :

constate, dise et juge que la responsabilité des sociétés Promiles et Décathlon France ne pourra être retenue sur le fondement de leurs obligations contractuelles à savoir l'obligation générale d'information et la garantie des vices cachés,

condamne, le cas échéant, la société Matex International à garantir les sociétés Promiles et Décathlon France de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant à titre principal qu'intérêts, frais, " article 700 " et dépens,

à titre infiniment subsidiaire :

constate l'absence d'élément permettant de chiffrer le préjudice de Monsieur Natez,

déboute Monsieur Natez de ses demandes au titre des préjudices invoqués,

en tout état de cause :

condamne Monsieur Natez et/ou la société Matex International à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamne Monsieur Natez et/ou la société Matex International aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens Douai.

Aux termes de conclusions (n° 1) déposées et notifiées suivant la voie électronique le 5 janvier 2016, expressément visées, la société Matex International, SARL, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1386-1 et suivants et 1641 du Code civil, de :

dire bien jugé, mal appelé,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Matex International de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

constater, dire et juger " qu'aucun justificatif de l'accident, d'une défectuosité ou d'un vice du produit vendu par la société Matex International et d'un lien de causalité entre cette prétendue défectuosité et le dommage subi ne sont justifiés par les pièces versées en débats ",

dire irrecevables en tout cas mal fondées les demandes formées par Monsieur Natez,

en conséquence, débouter Monsieur Natez et les sociétés Promiles Décathlon et Décathlon de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner solidairement Monsieur Natez, les sociétés Promiles Décathlon et Décathlon à payer à la société Matex International une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre chacun une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2017.

Motifs :

Sur le champ de l'appel :

Il est constant que M. Natez qui a interjeté appel par déclaration du 10 septembre 2015 du jugement rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal de grande instance d'Amiens a intimé les sociétés SNC Promiles, SAS Décathlon France et SARL Matex International, mais n'a pas intimé la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme, partie à la procédure suite à son intervention volontaire.

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :

Comme en première instance, M. Natez demande que soit retenue la responsabilité de plein droit de la SNC Promiles et de la SARL Matex International en leur qualité de producteurs au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil. Les sociétés Décathlon France et Promiles sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu à la seule société Matex International la qualité de producteur dont la responsabilité est susceptible d'être engagée du fait d'un produit défectueux.

La société Matex International ne conteste pas sa qualité de producteur du produit litigieux mais demande la confirmation du jugement ayant écarté sa responsabilité à ce titre.

Après rappel des dispositions des articles 1386-1, 1386-6 et 1386-7 du Code civil applicables à l'espèce, le tribunal a énoncé que la responsabilité du fournisseur - vendeur ou loueur selon l'article 1386-7 du Code civil - est subsidiaire à celle du producteur dans la mesure où elle n'est susceptible d'être engagée que si le producteur ne peut pas être identifié, a considéré que les sociétés Décathlon France et Promiles qui ont commercialisé le vélo BFold 3 dans plusieurs magasins à l'enseigne Décathlon ont la qualité de fournisseurs au sens de la loi, que le producteur a pu être identifié en cours de procédure suite à l'assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés Décathlon France et Promiles à la société Matex International, que cette dernière a la qualité de producteur au sens de l'article 1386-6 du Code civil ainsi que le révèlent son extrait KBis et la facture d'achat de vélos BFold 3 par la société Décathlon France à la société Matex International.

La cour constate que M. Natez réitère sa demande à l'encontre de la société Promiles, mais ne formule aucune critique de la décision du tribunal qui, par de justes motifs, n'a pas retenu la qualité de producteur de celle-ci, et confirmera par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Natez de sa demande tendant à la reconnaissance de cette qualité.

La société Matex International est en revanche, comme l'a exactement considéré le tribunal, tenue de la garantie des produits défectueux à l'égard de M. Natez.

Comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, non critiqués à cet égard :

- les dispositions relatives à la garantie du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne (article 1386-2 du Code civil),

- un produit est défectueux (au sens du présent titre) lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (article 1386-4 du même code),

le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (article 1386-9 du même code),

il est constant que la preuve par la personne subissant le dommage corporel de la participation du produit à la survenance de ce dommage est un préalable implicite et nécessaire, de manière à exclure éventuellement d'autres causes possibles,

il est tout aussi constant que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

Selon M. Natez, celui-ci se rendait à son travail le 4 août 2012, vers 13 heures, au moyen du vélo pliable BLOLD 3 acquis le 27 avril 2012 auprès du magasin Décathlon d'Amiens, lorsque la roue avant du vélo s'est brutalement décrochée, le faisant violemment chuter et occasionnant ainsi une rupture des ligaments croisés, accident reconnu accident du travail par la CPAM de la Somme.

Pour considérer que M. Natez rapportait la preuve d'un défaut affectant le vélo, le tribunal a retenu que celui-ci produit un ticket de caisse du magasin Décathlon en date du 4 octobre 2012 indiquant " Retour BFold 3 1397368 Défectueux ", et que la référence n° 1397368 figure également sur le ticket d'achat.

Si la société Matex International fait justement observer qu'elle n'est pas l'auteur de la mention " défectueux ", la cour considère toutefois que cette mention apposée sur le ticket de retour du cycle corrobore l'affirmation de M. Natez selon laquelle ce vélo présentait un défaut qui a conduit le vendeur à le reprendre, pour ce motif, et en rembourser le prix au client.

En revanche la cour constate que, pas davantage qu'en première instance, M. Natez, qui ne produit aucune pièce nouvelle, ne fait la démonstration du lien de causalité entre le dommage corporel subi par lui et le défaut affectant le vélo fabriqué par la société Matex International.

Comme le fait en effet valoir la société Matex International et l'a pertinemment retenu le tribunal, le ticket de caisse émis lors du retour du vélo avec la mention " défectueux " renseigne sur l'état défectueux du vélo à la date de ce retour, le 4 octobre 2012, mais aucunement sur les circonstances de l'accident de trajet/travail survenu le 4 août 2012, ni sur la question de savoir si l'accident a été occasionné par l'utilisation du vélo BFold 3. Par ailleurs le tribunal relève à juste titre qu'aucun témoignage, aucune photographie du vélo après l'accident de trajet, aucun constat d'assurance ou déclaration immédiate de sinistre, qui auraient pu établir les circonstances de l'accident de trajet invoqué par M. Natez, ne sont versés au dossier. Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu'ils ont considéré que les seules affirmations de M. Natez étaient insuffisantes pour faire la preuve d'un lien de causalité entre le défaut - aucunement précisé, si ce n'est par les indications données par M. Natez - affectant le véhicule BFold 3 litigieux et le dommage corporel subi par M. Natez.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. Natez de sa demande de condamnation des sociétés Promiles et Matex International à l'indemniser du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et considéré qu'il n'y avait pas lieu de ce fait d'examiner les moyens des sociétés Promiles et Décathlon France relatifs à la garantie par la société Matex International des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Sur les obligations contractuelles du vendeur :

Réitérant sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Décathlon France en sa qualité de vendeur, M. Natez maintient que celle-ci a manqué :

à son obligation de sécurité, rappelant qu'il s'agit d'une obligation de résultat, que le simple manquement à cette obligation de sécurité engage la responsabilité du vendeur qui ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute,

à son obligation d'information étendue, pour l'acheteur profane -, comme l'a retenu le tribunal, alors qu'elle connaissait parfaitement la dangerosité du vélo,

et fait grief au tribunal de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute des intimées et ses propres préjudices.

C'est toutefois à bon droit que, comme le font valoir les sociétés Décathlon France et Promiles, ainsi que la société Matex International, les premiers juges ont, après rappel des dispositions de l'article 1386-18 du Code civil, énoncé que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés. La cour observe d'ailleurs que M. Natez, bien qu'il maintienne sa demande de ce chef, ne conteste pas la pertinence de cette analyse juridique. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. Natez n'était pas recevable à invoquer à l'égard de la société Décathlon France l'obligation contractuelle de sécurité, celle-ci recouvrant le champ d'application de la législation relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

S'agissant de l'obligation d'information incombant au professionnel à l'égard du consommateur aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, M. Natez soutient qu'il n'a jamais bénéficié de conseils ni même de mise en garde spécifique alors que la défectuosité du vélo était connue de son vendeur comme il l'a découvert après son accident.

Comme le soutiennent les sociétés Promiles et Décathlon France, cette dernière produit la notice d'utilisation comportant un descriptif du vélo BFold 3 remise à M. Natez en même temps que le vélo, ce que l'appelant ne conteste pas. Il est constant que cette notice générale est très succincte quant à l'utilisation du vélo. Toutefois, comme le font justement observer les sociétés Décathlon France et Promiles, ainsi que la société Matex International, aucun manquement à l'obligation ne peut être retenu à l'encontre du vendeur, faute pour M. Natez de démontrer que le défaut qu'il invoque aurait été connu de celui-ci, étant observé que les documents recueillis par lui après recherches sur 'Internet font état d'un défaut du guidon, et non d'un défaut de la roue avant. En tout état de cause, comme l'a exactement retenu le tribunal, M. Natez échoue dans la démonstration qui lui incombe de ce que le non-respect de l'obligation d'information relative au défaut du vélo qu'il invoque a eu pour conséquence le dommage dont il demande réparation, puisqu'il ne démontre pas même que le dommage serait consécutif à l'utilisation du vélo BFold 3.

Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Natez de ses demandes d'indemnisation fondées sur l'obligation de renseignement du professionnel à l'égard du consommateur.

En dernier lieu M. Natez invoque à nouveau l'obligation de garantie des vices cachés par le vendeur, maintenant que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les conditions résultant de l'article 1641 du Code civil sont réunies, qu'il a découvert le défaut du vélo le jour de l'accident soit le 4 août 2012, que ce défaut rendait la chose impropre à son usage, que ce vice était caché et antérieur à la vente, enfin qu'il a introduit son action dans les deux ans de la découverte du vice et que le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts à l'égard de l'acheteur en vertu de l'article 1645 du Code civil, l'alerte de nombreux internautes clients de Décathlon France rendant en l'espèce indéniablement connus les vices ayant causé ses préjudices.

Après rappel des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, les premiers juges ont énoncé, sans être contredits, que bien que M. Natez ait déjà obtenu le remboursement du prix contre la restitution du vélo, le remplissant ainsi de ses droits comme s'il avait exercé l'action rédhibitoire et obtenu la résiliation du contrat de vente du vélo BFold 3, il lui appartient, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, de démontrer l'existence d'un vice caché affectant le vélo, antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage, et que le préjudice dont il demande réparation par l'octroi de dommages et intérêts est imputable au vice caché affectant le vélo pliable. Ils ont considéré, nonobstant les protestations des sociétés Décathlon France et Promiles selon lesquelles il peut s'agir d'une simple pratique commerciale, que l'attitude du vendeur qui accepte de reprendre un vélo récent et de le rembourser à l'acquéreur, sans chercher à le réparer et en mentionnant que ce vélo est défectueux, établit, en l'absence d'éléments contraires, l'existence d'un vice caché. A supposer que la cour considère elle aussi que la preuve d'un tel vice est ainsi suffisamment rapportée, étant observé que les trois sociétés intimées réitèrent leur contestation sur l'existence de celui-ci, elle ne pourrait que constater, comme l'a fait le tribunal conformément à ce que soutient le vendeur, que M. Natez n'établit pas que les dommages qu'il subit auraient pour origine le vice caché du vélo BFold 3 vice affectant selon M. Natez la roue avant du vélo, sans autre précision - dans la mesure où notamment les circonstances de l'accident de trajet restent indéterminées, comme jugé ci-dessus. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a, à défaut pour M. Natez de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le vice caché et les dommages, débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation de ses préjudices. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'examiner l'appel en garantie formé par les sociétés Décathlon France et Promiles à l'encontre de la société Matex International.

Sur la demande en dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice :

Le tribunal a débouté la société Matex International de sa demande d'indemnisation à ce titre, au motif qu'elle ne démontrait pas l'abus d'agir en justice dont elle aurait été victime dans le cadre de l'action en intervention forcée et en garantie dont elle a fait l'objet par les sociétés Décathlon France et Promiles, relevant pertinemment que cette intervention forcée avait permis de l'identifier en qualité de producteur du vélo.

La cour confirmera le jugement de ce chef, observant que si la société Matex International réitère sa demande initiale, elle ne formule aucune critique de la motivation des premiers juges, fondée en droit comme en fait.

Sur les frais et dépens :

Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.

Succombant en son recours, M. Natez supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en cause d'appel ; une indemnité de 1000 euros sera donc allouée aux sociétés Promiles et Décathlon France, et une indemnité de 500 euros à la société Matex International.

Par ces motifs, LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal de grande instance d'Amiens. Condamne M. Romain Natez à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros aux sociétés Promiles et Décathlon France, et de 500 euros à la société Matex International. Déboute M. Romain Natez de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. Romain Natez aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens Douai.