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Décisions

Cass. 1re civ., 6 septembre 2017, n° 16-13.242

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UFC - Que Choisir de l'Isère

Défendeur :

Antargaz (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Coutard, Munier-Apaire

TGI Grenoble, du 6 mai 2013

6 mai 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2016), que, le 28 novembre 2011, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Antargaz (la société) aux fins, notamment, de voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales du contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée au préambule des conditions générales du contrat de fourniture dans ses versions 10/08, 01/10 et 03/11, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que le préambule des conditions générales ne subordonnait pas l'approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'était pas illicite ; que le moyen, qui s'attaque en sa première branche à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'article 1-4, alinéa 7, des conditions générales du contrat de fourniture dans sa version 03/11, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief de dénaturation de la clause litigieuse, le moyen ne tend qu'à remettre en cause son interprétation souveraine par la cour d'appel, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'article 3-1, alinéa 1er, des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'UFC n'invitait pas à mener les recherches dont l'omission est dénoncée, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'article 5-1, alinéas 1er, 3 et 5 des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de fourniture d'énergie permettait au propriétaire de donner à bail un immeuble doté d'une citerne alimentée en gaz, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'article 2, alinéas 1er, 5 et 7 des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu, d'abord, que le rejet du troisième moyen rend sans portée le grief invoquant une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la livraison à l'initiative du fournisseur, qui n'était pas imposée au consommateur, s'accompagnait d'un tarif préférentiel et d'un service optionnel sur la communication préalable de la date de livraison, puis relevé qu'en cas de désaccord sur le prix pratiqué à l'occasion d'une telle livraison, le consommateur pouvait résilier son contrat et se voir appliquer le dernier tarif en vigueur avant la hausse contestée, la cour d'appel en exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.