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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 22 août 2017, n° 15-04168

AMIENS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coulange

Conseillers :

Mme Liberge, M. Maimone

TI Peronne, du 12 mai 2015

12 mai 2015

Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2013, Monsieur X a commandé l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un kit éolien auprès de la SARL G2CP moyennant un prix global de 21 400 euros

Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur X a contracté un prêt accessoire destiné à financer le contrat principal auprès de SA Banque Solfea d'un montant de 21 400 euros au taux nominal de 5,79 % l'an, remboursable par 133 mensualités de 231 euros (hors assurance)

Par exploit d'huissier en date des 1er et 3 juillet 2014, Monsieur X a fait assigner la SARL G2CP ainsi que SA Banque Solfea afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire :

À titre principal l'annulation du contrat principal et partant l'annulation du contrat de crédit accessoire,

Subsidiairement la résolution du contrat principal et partant l'annulation du contrat de crédit accessoire,

En tout état de cause qu'il soit dit qu'il n'aura pas à rembourser le capital emprunté,

que la Banque Solfea soit condamnée à lui rembourser le montant des échéances du prêt qu'il a honorées,

Que la Banque Solfea soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, outre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

À l'audience du 2 avril 2015, Monsieur X a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance

La SA Banque Solfea a de son côté soutenu l'irrecevabilité en son action de Monsieur X, subsidiairement le débouté de ses demandes ; à titre subsidiaire en cas d'annulation du contrat principal elle a sollicité la condamnation de Monsieur X à lui rembourser au moins le capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, outre le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La SARL G2CP, exerçant sous le nom commercial de " Next Solutions Energy " prise en la personne de son représentant légal Maître Jeanne B., ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement rendu le 12 mai 2015 le Tribunal d'instance de Péronne a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Banque Solfea,

Annulé le contrat conclu le 8 janvier 2013 entre la SARL G2CP, représentée par Maître Jeanne B. ès qualités de liquidateur judiciaire, et Monsieur X,

Annulé le contrat de prêt conclu le 8 janvier 2013 entre SA Banque Solfea et Monsieur X,

Rejeté la demande en restitution du capital emprunté formulée par SA Banque Solfea à l'encontre de Monsieur X,

Rejeté la demande en restitution des sommes versées par Monsieur X à SA Banque Solfea au titre des échéances du prêt annulé,

Rejeté la demande d'indemnisation formulée par Monsieur X à l'encontre de la SA Banque Solfea,

Condamné in solidum SA Banque Solfea et la SARL G2CP, représentée par Maître Jeanne B. ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de l'instance,

Condamné SA Banque Solfea à verser à Monsieur X la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement

Par déclaration reçue suivant la voie électronique au greffe de la cour le 31 juillet 2015, la Banque Solfea, société anonyme, a interjeté appel de ce jugement

Aux termes de conclusions (n° 2) déposées et notifiées suivant la voie électronique le 3 janvier 2017, signifiées à Maître B. ès qualités de liquidateur de la société G2CP le 11 janvier 2017, expressément visées, la Banque Solfea, société anonyme, demande à la cour de :

1°Avant tout débat au fond :

' lui donner acte de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez Monsieur X soit mise en service, l'emprunteur s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'il a signé avec elle et à renoncer à toute action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt,

Dire que cette proposition est satisfactoire,

2° Sur la recevabilité :

Infirmer le jugement ce qu'il a déclaré Monsieur X recevable en ses demandes, et statuant de nouveau :

Dire et juger que les demandes de Monsieur X sont irrecevable compte tenu de leur postériorité à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société G2CP,

3° Au fond :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par Monsieur X à l'encontre de Banque Solfea en sus de sa dispense de restituer le capital emprunté,

Infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau :

Sur le contrat principal :

Sur la demande d'annulation du contrat principal :

Dire et juger que la preuve d'une cause de nullité du contrat n'est pas rapportée,

Dire et juger que le dol et la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sont sanctionnés par une nullité relative,

Dire et juger que :

La lecture du verso du bon de commande a donné connaissance à Monsieur X du vice affectant celui-ci,

L'exécution volontaire du contrat postérieurement à sa signature démontre son intention de réparer le vice,

En conséquence,

Dire et juger que la nullité du bon de commande a été couverte,

Sur la demande de résolution du contrat principal :

Dire et juger que la preuve n'est pas rapportée d'un motif de résolution du contrat,

Constater qu'une attestation de travaux été signée,

Dire et juger que les manquements allégués sont régularisables,

Sur le contrat de crédit :

À titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé :

Dire que Banque Solfea n'a commis aucune faute,

Dire et juger que les préjudices allégués par Monsieur X ne sont pas caractérisés,

Dire et juger que la preuve d'un préjudice équivalent au montant du capital emprunté n'est pas rapportée,

Dire que le lien de causalité entre faute de la banque et préjudices éventuellement subis n'est pas caractérisé,

En conséquence,

Condamner Monsieur X à restituer à Banque Solfea l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 21 400 euros, sous déduction des échéances déjà payées mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

Débouter Monsieur X de sa demande tendant à la condamnation de Banque Solfea au paiement de dommages et intérêts supplémentaires,

A titre infiniment subsidiaire au cas où la cour estimerait que la responsabilité de Banque Solfea est engagée,

Dire que le montant du préjudice de Monsieur X ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal et le réduire à de plus justes proportions,

4° En toute hypothèse :

Condamner Monsieur X à payer à la Banque Solfea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les (sic) condamner aux dépens et admettre Maître G., avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Par " conclusions d'intimés n° 1 comportant appel incident " déposées et notifiées suivant la voie électronique le 22 décembre 2015 et signifiées à Maître B. ès qualités de liquidateur de la société G2CP le 26 janvier 2016, expressément visées, Monsieur X sollicite de la cour, au visa des articles L. 121-21 et suivants et R. 123-23 du Code de la consommation, L.312-1 et suivants et L. 111 -1, L. 114-1 et L. 121-1 du même Code, 1116, 1147 et 1184 du Code civil, 1792 et suivants du même Code, L. 241-1 du Code des assurances, qu'elle :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Péronne en ce qu'il a :

- annulé le contrat conclu le 8 janvier 2013 entre la SARL G2CP et Monsieur X,

- annulé le contrat de prêt conclu le 8 janvier 2013 avec Monsieur X,

- rejeté la demande de restitution du capital emprunté formulée par SA Banque Solfea à l'encontre de Monsieur X,

Condamne in solidum SA Banque Solfea et la SARL G2CP aux dépens d'instance,

Condamne SA Banque Solfea à verser à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Accusant appel incident de Monsieur X, infirme le jugement en ce qu'il :

Rejette la demande en restitution des sommes versées par M. L. au titre des échéances du prêt annulé,

En tout état de cause :

Condamne SA Banque Solfea à rembourser à M. L. la somme de 4 327,18 euros au titre des échéances du prêt versées,

Condamne SA Banque Solfea à payer à M. L. la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et réticence abusive,

Condamne SA Banque Solfea à payer à M. L. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne SA Banque Solfea à tous les dépens, dont distraction au profit de Me M. C., avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

La société G2CP, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Jeanne B., à laquelle la Banque Solfea a fait signifier le 29 septembre 2015 sa déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2017

MOTIFS :

Sur la qualification de l'arrêt :

Me B. ayant été assigné ès qualités de liquidateur de la société G2CP par acte remis à domicile le 29 septembre 2015, et n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile

Sur la demande tendant à voir dire satisfactoires, avant tout débat au fond, la proposition de règlement amiable formulée par la Banque Solfea :

Il est constant, au vu des écritures de M. L., que celui-ci n'entend pas accepter la proposition de règlement amiable du conflit formulée à hauteur d'appel par la société Solfea, alors que cette proposition comprend notamment une contrepartie de la part de M. L., rappelée dans l'exposé des prétentions des parties

La cour rejette dans ces conditions, sans l'examiner davantage, la demande de l'appelante tendant à voir déclarer satisfactoires ladite proposition

Sur la recevabilité de l'action engagée par M. L. :

Devant le premier juge la société Solfea avait prétendu que M. L. était dépourvu de droit d'agir pour avoir signé l'attestation de fin de travaux. La cour constate que la disposition du jugement par laquelle le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir de l'action engagée par M. L. ainsi soulevée par la Banque Solfea n'est aucunement critiquée ; dès lors, sa confirmation s'impose

Sur la recevabilité des demandes de M. L. :

A hauteur d'appel la Banque Solfea fait valoir que la société G2CP a été placée en liquidation judiciaire, que l'article L. 621-21 du Code de commerce pose en principe l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective, que la société G2CP ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement au 1er juillet 2014, date de l'assignation introductive de la présente instance, le principe de l'interdiction des poursuites devait s'appliquer, que la déclaration de créance ne peut permettre de lever ce principe, qu'en application de l'article L. 622-21 I du Code de commerce, à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont interdites toutes les actions du débiteur tendant au paiement d'une somme d'argent, telles que la demande de remise en état supposant des travaux coûteux, que la jurisprudence voit dans la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose même au juge de la relever d'office, que s'il était fait droit à la demande d'annulation ou de résolution du contrat intervenu entre M. L. et la société G2CP, Me J., liquidateur de cette dernière, serait tenu d'une obligation de remise en état, inhérente à l'annulation ou la résolution du contrat qui implique la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat annulé ou résolu et ce même si elle n'a pas été demandée, et ainsi serait tenu de restituer le prix de vente perçu, de procéder à la dépose des matériels installés et de remettre en état la toiture de l'acquéreur, que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur, qu'au double visa des articles L. 622-21 du Code de commerce et 1142 du Code civil la jurisprudence considère que les demandes tendant à une obligation de faire rentrent dans le champ d'application de l'article L. 622-21 du Code de commerce visant à l'arrêt des poursuites individuelles et sont donc irrecevables, que dès lors sous couvert de voir prononcer l'annulation du contrat conclu avec G2CP et eu égard à l'obligation de remise en état inhérente à la résolution du contrat les demandes de M. L. tendent au paiement d'une somme d'argent, que la créance dont celui-ci se prévaut n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce et est donc soumise aux dispositions de l'article L. 622-21 du même Code, que la société G2CP ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement au 1er juillet 2014, date de l'assignation introductive de la présente instance, M. L. était soumis à une interdiction des poursuites, que la demande en annulation ou subsidiairement de résolution du contrat principal étant irrecevable, la demande tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque Solfea en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation est également irrecevable car sans objet

Bien que M. L. n'ait pas cru devoir répondre sur cette fin de non-recevoir, celle-ci ne saurait prospérer : il est en effet constant que M. L., seul en droit de réclamer ou de se prévaloir auprès du liquidateur de la société G2CP, ès qualité, des restitutions consécutives à une annulation ou résolution du contrat conclu avec ladite société G2CP, ne formule aucune demande à ce titre. Il est par conséquent vainement soutenu que sa demande tendant à l'annulation ou la résolution du contrat intervenu avec la société G2CP, présentée par assignation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, aurait été faite au mépris de l'interdiction des poursuites individuelles énoncée à l'article L. 622-21 du même Code, et que la demande d'annulation ou de résolution subséquente prévue à l'article L. 311-32 du Code de la consommation du contrat de prêt conclu avec la Banque Solfea serait également irrecevable

Il sera donc ajouté au jugement dans ce sens

Sur la nullité du contrat principal et du contrat accessoire :

A l'examen du contrat principal et après rappel des dispositions des articles L. 311-32 et L. 121-23 (dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 13 juin 2014) du Code de la consommation, le tribunal a relevé l'existence de deux contraventions à ce Code susceptibles d'entraîner la nullité de ce contrat, à savoir l'absence de précisions sur le montant du crédit sollicité, le taux d'intérêt ou encore le coût total de l'opération, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 121-23, 6 du Code de la consommation, et l'absence de précisions suffisantes sur la nature et les caractéristiques des biens offerts - le prix global étant seul indiqué sur le bon de commande, en contradiction avec le même article L. 121-23

Au soutien de son appel la Banque Solfea affirme en premier lieu que les griefs reprochés au bon de commande ne sont pas de nature à caractériser une cause de nullité du contrat

Elle souligne que le bon de commande comporte l'indication d'un règlement à crédit et que le même jour M. L. a signé l'offre de crédit de Banque Solfea, laquelle comporte l'ensemble des modalités de son règlement, qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article L. 121-23-6 du Code de la consommation, les renseignements exigés par ce texte - au nombre de ceux que doit aussi contenir toute offre de prêt - ayant été portés à la connaissance de M. L. à l'occasion du démarchage au cours duquel lui a été proposé le contrat principal

Elle ajoute que l'article L. 121-23-6 du Code de la consommation exige, à peine de nullité, l'indication du " prix global à payer et (des) modalités de paiement... " et non un prix unitaire pour chaque prestation

L'examen du contrat d'achat conclu entre M. L. et la société G2CP d'une part, et de l'offre préalable de crédit émise par la Banque Solfea et signée par M. L. d'autre part, met en évidence :

Comme l'admet expressément ce dernier aux termes de ses écritures (page 5), que l'offre préalable de crédit a été régularisée le même jour que la signature du bon de commande d'un système solaire photovoltaïque et d'un kit éolien, le représentant de la société G2CP se faisant également le représentant de la société Solfea en faisant signer à M. L. l'offre préalable pour le compte de la société de crédit,

M. L., bien qu'il conclue le contraire, a reçu le jour même un exemplaire de cette offre de crédit ainsi que l'établit, à défaut de preuve contraire, la mention figurant sur le contrat d'achat et précédant immédiatement la signature des parties

Il est ainsi démontré que M. L. avait une parfaite connaissance, de par l'offre préalable de crédit signée concomitamment au contrat d'achat des panneaux photovoltaïques et d'un kit éolien, des conditions du crédit qu'il sollicitait, notamment le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt

Dans ces conditions la cour considère que, nonobstant la simple indication d'un achat à crédit sur le contrat principal, résultant de la croix apposée dans la case " à crédit " figurant au paragraphe " Règlement : ", aucun manquement aux prescriptions de l'article L. 121-23, 6 du Code de la consommation ne peut valablement être retenu à l'encontre du contrat d'achat intervenu le 8 janvier 2013 entre la société G2CP et M. L. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef

En revanche la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a estimé insuffisantes les indications du bon de commande ou contrat d'achat sur la nature et les caractéristiques des biens offerts, et retenu par conséquent la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, faisant observer qu'il s'agit des dispositions de l'alinéa 4 de cet article et non de l'alinéa 6, ce dernier étant vainement invoqué par la Banque Solfea

Comme l'a en effet justement relevé le tribunal, le bon de commande ou contrat d'achat ne permet pas d'isoler le prix de chaque prestation vendue, alors que les prestations suivantes étaient vendues :

1 kit de panneaux photovoltaïques Ultimate Solar ou équivalent de type Monocristalin de 250Wc,

1 kit d'intégration au bâti-Onduleur (Schneider, Mastervolt ou équivalent) - Coffrets de protection - Disjoncteur - Parafoudre,

Démarches administratives (Mairie, EDF, ERDF) et forfait d'installation de l'ensemble,

Mise en service (hors frais de raccordement ERDF et d'éventuelles tranchées pour les installations photovoltaïques),

1 kit éolien de toiture Ultimateairone 300 à 5 pales ou équivalent (Onduleur, régulateur, etc...),

La cour observant que dans le prix global de 21 400 euros, seul indiqué, n'est même pas faite la différence entre les quatre premières prestations énoncées et la cinquième, laquelle est pourtant mentionnée dans la rubrique " Packs optionnels "

Ainsi que l'a pertinemment rappelé le tribunal, le prix de chaque bien commandé constitue un élément essentiel de l'information du client démarché et en raison de ce défaut d'information la nullité du contrat principal est encourue en application des dispositions de l'article L. 121-23-4. Dans ces conditions il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner le bien-fondé des autres griefs formulés par M. L. au soutien de sa demande d'annulation du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de crédit accessoire à celui-ci

Comme en première instance la Banque Solfea soutient que la nullité éventuellement encourue a été couverte par le comportement de l'acquéreur postérieurement à la conclusion du contrat, lequel a signé l'attestation de fin de travaux, démontrant ainsi son intention de réparer ses éventuels vices

Le tribunal a écarté l'argumentation de la Banque Solfea au motif que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de dispositions d'ordre public de manière explicite et encore moins de manière implicite, que, M. L. ne pouvant renoncer à cette protection du Code de la consommation, la signature de l'attestation de fin de travaux ne peut avoir pour effet implicite de couvrir une violation délibérée par le professionnel des règles d'ordre public du droit de la consommation, précisant que c'est précisément pour éviter une telle renonciation tacite ou même explicite par le consommateur que le législateur a érigé au rang de normes d'ordre public les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation

La Banque Solfea fait grief au tribunal d'avoir statué en ce sens, alors selon elle que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sont des règles d'ordre public de protection, visant dans le cadre du démarchage à domicile à protéger la partie présumée la plus faible, dont la violation est par conséquent sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut être couverte dès lors qu'il résulte d'actes postérieurs à sa conclusion une volonté, même tacite, de confirmer l'acte, qu'en l'espèce les deux conditions exigées par l'article 1338 du Code civil à la couverture de la nullité, à savoir la connaissance du vice et l'intention de réparer le vice, sont réunies

Il est certes constant en droit que la violation du formalisme prescrit par les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, au caractère impératif par ailleurs non contesté, et dont la finalité est la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative, contrairement à ce que maintient M. L. qui opère la confusion entre règles d'ordre public et nullité absolue

En revanche et comme le soutient pertinemment M. L. à titre subsidiaire, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il ait eu, avant l'exécution du contrat, connaissance de l'irrégularité sus-retenue (défaut d'information sur le prix de chacune des prestations fournies) et pas davantage qu'il aurait, en acceptant la livraison et la pose du matériel puis en signant l'attestation de fin de travaux demandant à la Banque de libérer le montant du crédit souscrit, eu l'intention en parfaite connaissance de cause de réparer cette irrégularité affectant son engagement

Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a annulé le contrat principal liant M. L. et la société G2CP et, par application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, annulé le contrat de prêt accessoire liant la Banque Solfea et M.L

Sur la créance de restitution de la banque :

Après avoir exactement rappelé que l'annulation d'une convention doit entraîner la remise des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, le tribunal a considéré qu'en procédant à la remise des fonds dès le 20 février 2013, alors qu'il ressortait explicitement de l'attestation de fin de travaux que les prestations commandées n'avaient pas toutes été réalisées, la SA Banque Solfea avait commis une faute la privant de sa créance de restitution et débouté en conséquence cette dernière de sa demande en restitution du capital emprunté

La Banque Solfea fait grief au tribunal d'avoir statué en ce sens alors, selon elle, qu'elle n'a commis aucune faute, les exclusions de l'attestation de fin de travaux (travaux de raccordement et autorisations administratives) étant conformes aux engagements de la société G2CP et/ou conformes au monopole légal d'ERDF d'une part, au fait que les autorisations administratives relèvent de la mairie et non de la société venderesse d'autre part, et soutient à titre subsidiaire qu'un préjudice et le lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué ne sont pas caractérisés

Cependant la cour constate, comme le tribunal, que :

Le contrat principal prévoyait l'objet de la commande intégralement rappelé ci-dessus - que le prix global de 21 400 euros incluait, outre la fourniture et l'installation du matériel commandé, la mise en service des panneaux ainsi que la conduite des démarches administratives nécessaires, seuls les frais de raccordement et d'éventuelles tranchées pour les installations photovoltaïques restant à la charge du client,

La société G2CP s'engageait ainsi à livrer une installation " clé en main ",

L'attestation de fin de travaux signée le 20 février 2013 par M. L. indique seulement que le matériel commandé a été livré et posé, en aucun cas que l'installation a été mise en service ou les démarches administratives réalisées,

La mise en service n'a toujours pas été finalisée et les autorisations administratives ont été obtenues postérieurement à la signature de l'attestation de fin de travaux

La cour observe que l'attestation de fin de travaux a été signée le 20 février 2013, soit seulement six semaines après la commande, qu'elle comporte en tête du document la mention suivante : " Dossier n° P13677194 ayant fait l'objet d'un contrat de crédit émis par la Banque Solfea en date du 08/02/2013 concernant les travaux suivants : 'Photovoltaïque'", et qu'il y est attesté par M. L. que " les travaux, objets du financement visé ci-dessus(qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis. "

S'il est constant qu'il a signé cette attestation aux termes de laquelle il sollicitait de la Banque Solfea qu'elle paie la somme de 21 400 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise G2CP, M. L. n'en est pas moins fondé à reprocher à la Banque Solfea d'avoir à tout le moins manqué de prudence, s'agissant d'un contrat de crédit affecté et interdépendant, en se libérant le 27 février 2013 entre les mains de la société G2CP de l'intégralité des fonds au vu de cette seule attestation, laquelle n'était pas suffisamment précise alors au surplus que par une mention imprimée sous l'indication de l'objet de la commande, la société G2CP indiquait : " Délai de livraison et installation 90 jours : sous réserve des accords administratifs et techniques et de l'acceptation du financement " pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Si l'établissement de crédit n'est en principe pas tenu, comme le fait à bon droit valoir l'appelante, de vérifier l'exactitude d'une attestation de fin de travaux claire et complète, il lui incombe à tout le moins, face à une attestation succincte et ambiguë telle qu'en l'espèce, de procéder à des investigations destinées à compléter son information sur la bonne fin des travaux attestée avant de régler le prix de ceux-ci au vendeur

Des lettres recommandées avec avis de réception des 5 avril, 1er juin et 23 juillet 2013 adressées par M. L. à la société G2CP, de la réponse apportée le 10 octobre 2013 à Me P., conseil de M. L., des constatations de Me O. en date du 14 avril 2014, huissier de justice à Amiens, et de celles (lettre du 14 avril 2014) de l'entreprise " Héliôme Toitures solaires " venue visiter l'installation photovoltaïque réalisée par la société G2CP, résulte la preuve que le chantier entrepris par celle-ci n'est pas achevé, des travaux n'ayant pas été terminés, et que le dossier administratif est incomplet, que la mise en service des appareils installés n'a pas été faite, ce qu'au demeurant la Banque Solfea ne conteste pas, ainsi que le révèle notamment la " proposition de règlement amiable " formulée dans ses écritures

Il est constant qu'à la suite du paiement de la société G2CP par la Banque Solfea celle-ci a sollicité le remboursement des fonds prêtés, et que M. L. s'est trouvé redevable à compter du 5 mars 2014 (et jusqu'au 5 mars 2025) d'échéances mensuelles de 254,54 euros, qu'il justifie, à hauteur d'appel, avoir honorées jusqu'au 6 juillet 2015 inclus. Dans ces conditions M. L. est bien fondé à soutenir que la Banque a commis une faute d'imprudence en se libérant au seul vu de l'attestation de fin de travaux sus-évoquée de la somme de 21 400 euros entre les mains de la société G2CP qui n'avait pas exécuté l'intégralité de ses engagements et que ce comportement fautif entraîne l'obligation pour lui de rembourser un prêt contracté pour le financement de travaux non menés à terme et ne pouvant par conséquent pas lui apporter le gain espéré par celui-ci du fait de cette installation, qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et se voit privée de sa créance de restitution dont le montant, retenu par le premier juge, correspond à l'exact préjudice de M. L.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du capital emprunté formulée par la Banque Solfea à l'encontre de M. L

Sur la demande de M. L. tendant au remboursement des échéances de prêt à hauteur de 4 327,18 euros :

Débouté en première instance de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la Banque Solfea, M. L. réitère celle-ci, et justifie avoir payé les échéances de 254,54 euros du 5 mars 2014 au 6 juillet 2015

Sa demande ne saurait toutefois prospérer, en l'absence de condamnation à restituer à la Banque le capital emprunté. Le jugement sera donc, pour ce motif, confirmé de ce chef

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. L. :

En première instance M. L. a présenté une demande tendant à la condamnation de la Banque Solfea à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, que le tribunal a rejetée en retenant que M. L. n'établissait pas la violation alléguée du devoir de mise en garde incombant au prêteur, par ailleurs que la remise fautive des fonds avait d'ores et déjà été sanctionnée par la perte de la créance de restitution de la banque, enfin que M. L. ne détaillait en rien son préjudice

Cette disposition du jugement déféré, non critiquée, sera dès lors confirmée.

En cause d'appel, M. L. sollicite la condamnation de la Banque Solfea à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du " préjudice moral et de la réticence abusive "

La cour constate toutefois qu'il ne développe aucunement le bien-fondé de cette demande, dont la Banque Solfea demande le rejet, se bornant à la faire figurer au dispositif de ses écritures.

Il sera donc ajouté au jugement en ce que M. L. est débouté de cette demande.

Sur les frais et dépens :

Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.

Succombant en son recours, la Banque Solfea supportera les dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. L. la totalité des frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; une somme de 3 000 euros lui sera donc allouée à ce titre.

Par ces motifs, LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables, en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société G2CP, les demandes de M. L. Rejette la demande tendant à voir déclarer satisfactoires la proposition de règlement amiable formulée par la Banque Solfea. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal d'instance de Péronne. Y ajoutant, déboute M. L. de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne SA Banque Solfea à payer à M. Eric L. une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros. Déboute SA Banque Solfea de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne SA Banque Solfea aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me M. C., avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.