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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-16.707

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nautech (SARL)

Défendeur :

Grand Port maritime de Marseille (Epic) , Autorité de la concurrence , Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique , Procureur général près la Cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Cass. com. n° 16-16.707

13 septembre 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que saisie d'une plainte déposée par la société Nautical technologies (la société Nautech), l'Autorité de la concurrence a, par une décision n° 14-D-17 du 20 novembre 2014, déclaré la saisine irrecevable s'agissant de certaines pratiques dénoncées et l'a rejetée, faute d'éléments suffisamment probants, s'agissant des autres pratiques ; que la société Nautech a formé, le 6 janvier 2015, une déclaration d'appel via le réseau privé virtuel des avocats ; qu'elle a, le 12 janvier suivant, déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris une déclaration de recours ;

Attendu que la société Nautech fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours alors, selon le moyen : 1°) qu'en vertu des articles 642 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme tout recours doit pouvoir être formé jusqu'à minuit le dernier jour du délai de recours ; qu'en l'espèce, la société Nautech faisait valoir qu'elle n'avait pu déposer son recours le dernier jour (vendredi 9 janvier 2015), en raison des horaires d'ouverture du greffe ; qu'en affirmant que les contraintes étaient sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en retenant que la déclaration de recours de la société Nautech du 6 janvier 2015 réalisée par le réseau virtuel privé des avocats et acceptée par l'accusé d'inscription au rôle du 8 janvier 2015 n'était pas valide au regard de l'article R. 464-12 du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ;

Mais attendu, d'une part, que la société Nautech, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel la tardiveté de son recours formé le 12 janvier 2015, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que les horaires de fermeture du greffe ne lui avaient pas permis de déposer son recours le dernier jour du délai ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Nautech que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le refus de prendre en compte sa déclaration de recours adressée par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2015 caractérisait un formalisme excessif portant atteinte à son droit d'accès à un tribunal ; que le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.