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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-26.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL (Sté)

Défendeur :

Axiom (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Nîmes, 2e ch. B, du 4 juin 2015

4 juin 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL (la société La Viuda) ayant rompu les deux contrats d'agence commerciale qui la liaient à la société Axiom pour la distribution de ses produits en exclusivité sur le territoire français, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions devant le Tribunal de commerce d'Aubenas ; que la société La Viuda a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction espagnole du lieu de son siège social en application du règlement (CE) n° 44/2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société La Viuda fait grief à l'arrêt de dire le tribunal français compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Axiom et de la condamner à payer à celle-ci l'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; que l'obligation au paiement d'une indemnité de fin de contrat, qui est indépendante du caractère licite ou non de la rupture et qui ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire, formée par un agent commercial, est une obligation autonome qui s'exécute au domicile du débiteur ; qu'en retenant que le Tribunal de commerce d'Aubenas était compétent pour connaître de toutes les demandes formées par l'agent commercial, quand sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, relative à une obligation autonome, distincte des obligations contractuelles originaires, relevait de la compétence de la juridiction du domicile de son mandant et donc de la juridiction espagnole, la cour d'appel a violé l'article 5.1 du règlement de Bruxelles n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour l'application de l'article 5-1 du règlement (CE) n° 44/2001 à un contrat d'agence commerciale, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), qu'en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt en a exactement déduit que les demandes de la société Axiom, qui étaient toutes fondées sur le contrat, relevaient, sans exclusive, de la compétence du Tribunal d'Aubenas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, réunis : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société La Viuda à payer une certaine somme au titre du solde impayé des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011, l'arrêt se fonde sur le décompte établi par la société Axiom, après avoir relevé que celle-là ne formulait pas de critiques utiles de ce décompte, se bornant à poser des questions et à procéder par voie d'affirmation sans preuve ni argument ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société La Viuda qui soutenait qu'elle s'était déjà acquittée de cette dette, ni analyser les éléments de preuve produits qu'elle invoquait à l'appui de ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL à payer à la société Axiom la somme de 108 593,93 euros, au titre du solde impayé des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011, et statue sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.