Livv
Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.248

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Onisep

Défendeur :

Nicco-Bouveret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

Besançon, 1re ch. civ. com., du 15 déc. …

15 décembre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 2015), que l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (l'Onisep) n'ayant pas renouvelé à son terme le contrat intitulé de courtage publicitaire qui le liait à Mme Nicco-Bouveret, celle-ci l'a assigné en requalification de ce contrat en contrat d'agence commerciale et en paiement d'une indemnité de rupture ;

Attendu que l'Onisep fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°) que ne relèvent pas des dispositions relatives à l'agent commercial les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ; que l'intermédiaire qui prospecte des annonceurs potentiels au bénéfice d'un vendeur d'espaces publicitaires et transmet leurs ordres à ce vendeur est assimilé à la régie publicitaire, laquelle relève de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui constitue ainsi des dispositions législatives particulières exclusives de l'application du statut de l'agent commercial ; qu'en jugeant le contraire pour reconnaître à Mme Nicco-Bouveret un droit à indemnisation du fait de la cessation du contrat de courtage publicitaire qui la liait à l'Onisep, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce ; 2°) que la qualité d'agent commercial suppose que la personne ait reçu pour mission de négocier et éventuellement de conclure des contrats de prestations de service au nom et pour le compte du donneur d'ordre et que tous deux aient ainsi une clientèle commune ; que ne peut avoir cette qualité l'intermédiaire qui fait signer des ordres d'insertion par des annonceurs au profit du support donneur d'ordre, sans engager ce dernier qui conserve la faculté de ne pas donner suite aux demandes d'annonces soumises ; qu'en conférant à Mme Nicco-Bouveret la qualité d'agent commercial dans ses relations avec l'Onisep, pour la seule circonstance que cette dernière avait un pouvoir de négociation avec les annonceurs potentiels, après avoir constaté que l'Onisep conservait toujours la faculté de ne pas donner suite aux demandes d'annonces soumises par Mme Nicco-Bouveret, demeurant ainsi libre de s'engager ou non, et qu'il facturait ensuite lui-même ces demandes une fois acceptées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que Mme Nicco-Bouveret n'avait pas reçu les pouvoirs lui permettant de bénéficier du statut d'agent commercial, violant ainsi l'article L. 134-1 du Code de commerce par fausse application ; 3°) que la qualité d'agent commercial suppose que la personne ait reçu pour mission de négocier et éventuellement de conclure des contrats de prestation de services au nom et pour le compte du donneur d'ordre et que tous deux aient ainsi une clientèle commune ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que Mme Nicco-Bouveret avait reçu la faculté, par le contrat conclu, de créer une clientèle commune avec l'Onisep, la cour d'appel a privé sa décision de lui conférer la qualité d'agent commercial de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ; 4°) qu'en statuant comme elle a fait, au motif que Mme Nicco-Bouveret avait antérieurement conclu avec la délégation régionale de Bourgogne de l'Onisep un contrat d'agent commercial, ce qui était impropre à qualifier la relation entre Mme Nicco-Bouveret et l'Onisep procédant du contrat distinct conclu entre cette même personne et la délégation régionale de Franche-Comté de l'Onisep le 1er août 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'Onisep ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat devait être assimilé à un contrat de régie publicitaire ; que le grief est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la qualification du contrat adoptée par les parties ne correspond pas au régime juridique des opérations régies par la loi du 29 janvier 1993 auxquelles elles l'avaient soumis, puisque Mme Nicco-Bouveret n'était pas chargée par des annonceurs d'obtenir des espaces publicitaires auprès de l'Onisep, mais par celui-ci, qui la rémunérait à cette fin, de trouver des annonceurs pour ses publications; qu'il constate qu'ayant eu pour obligation principale de rechercher des annonceurs pour le compte de l'Onisep et de lui soumettre des ordres de publicité consignés dans des bons de commande, sous la réserve du droit de ce dernier de refuser les publicités contraires à sa ligne éditoriale ou nuisibles à sa stratégie commerciale, Mme Nicco-Bouveret, dont la mission excédait celle d'un courtier, avait reçu mandat de l'Onisep de contracter avec des clients potentiels et pouvait mener sa politique commerciale, accorder des marges de négociation et fixer le montant de remises au mieux des intérêts communs avec l'Onisep; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que Mme Nicco-Bouveret disposait d'un mandat permanent pour négocier des ordres de publicité au nom et pour le compte de l'Onisep, et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a exactement déduit que Mme Nicco-Bouveret, qui avait la qualité d'agent commercial, avait droit à une indemnité de cessation de contrat ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.