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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sullitron (SAS)

Défendeur :

Energie Afrique services consulting (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie, SCP Richard

T. com. Bordeaux, 3e ch., du 19 nov. 201…

19 novembre 2013

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant avoir été liée avec la société Sullitron par un contrat d'agence commerciale, la société Energie Afrique services consulting (la société EAS) l'a assignée le 21 décembre 2012 en paiement d'une indemnité de rupture ; que la société Sullitron a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action de la société EAS ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que si la société Sullitron soutient que le contrat a cessé de s'exécuter à compter du mois de septembre 2011 et que le désaccord entre les parties s'est avéré définitif en novembre 2011, elle se borne à l'affirmer et ne produit pas d'éléments de preuve ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures de commissions émises par la société EAS au nom de la société Sullitron, les 16 décembre 2011, 8 février et 8 mars 2012, correspondant à des commandes de juin à septembre 2011, dont la société Sullitron se prévalait pour soutenir que les dernières affaires dataient du mois de septembre 2011, ne caractérisaient pas une cessation effective des relations contractuelles dès le mois de septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.