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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-16.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lambert, Damideaux boissons (SAS)

Défendeur :

BD boissons distribution (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

T. com. Vesoul, du 30 mai 2014

30 mai 2014

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 620 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du Code de commerce ; - Attendu que toute cour d'appel autre que celle de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Lambert, qui exploite un fonds de commerce de café, bar, restaurant, a conclu, le 3 octobre 2006, avec la société Cafein grand Est, aux droits de laquelle vient la société BD boissons distribution (la société BD boissons), une convention commerciale de distribution aux termes de laquelle elle s'engageait à se fournir exclusivement auprès de cette société, durant une période de cinq ans, pour les boissons débitées dans son établissement ; que reprochant à Mme Lambert, qui s'était approvisionnée auprès de la société Damideaux boissons (la société Damideaux), d'avoir manqué à son engagement et à cette dernière société de s'être rendue complice de ce manquement, la société BD boissons les a assignées devant le Tribunal de commerce de Vesoul aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de l'indemnité de rupture stipulée au contrat ; que, devant la Cour d'appel de Besançon, Mme Lambert et la société Damideaux ont invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce et la nullité du contrat d'approvisionnement pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société BD boissons ;

Attendu qu'après avoir écarté le moyen de nullité du contrat tiré du déséquilibre significatif qui l'affectait, l'arrêt retient que Mme Lambert a manqué à son engagement d'achat exclusif résultant du contrat conclu le 3 octobre 2006, aidée en cela par la société Damideaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et l'irrecevabilité en résultant de la demande fondée sur cet article, formée devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il condamne Mme Lambert à payer à la société BD boissons distribution la somme de 492,83 euros, lui donne acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la restitution du matériel et la condamne à restituer le perfect draft et l'installation de tirage pression, l'arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon autrement composée.