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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Proutheau-Laboute (Sté)

Défendeur :

AVR BVBA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SCP Monod, Colin, Stoclet, SCP Coutard, Munier-Apaire

T. com. Paris, du 11 mai 2015

11 mai 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015), rendu sur contredit, que la société de droit belge AVR BVBA (la société AVR), qui conçoit et fabrique du matériel agricole, était en relation d'affaires depuis l'année 2003 avec la société Etablissements Proutheau-Laboute (la société Proutheau), distributeur ; que cette relation ayant cessé en janvier 2010, la société Proutheau a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris la société AVR en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que la société AVR a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions belges ; que le Tribunal de commerce de Paris s'est dit compétent ;

Attendu que la société Proutheau fait grief à l'arrêt de déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1°) qu'une action indemnitaire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie est, à tout le moins lorsque les relations ne sont pas régies par un contrat-cadre, de nature délictuelle, tant en droit français qu'en droit de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations commerciales entre les parties n'étaient pas régies par ce contrat-cadre ; qu'en considérant, pour déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent, que la demande indemnitaire de la société Etablissements Proutheau-Laboute à l'encontre de la société AVR BVBA, pour rupture de relation commerciale établie, relevait de la matière contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, ensemble l'article 5, 3° du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 2°) que l'action de la société Etablissements Proutheau-Laboute était fondée sur la rupture brutale, par la société AVR BVBA, d'une relation commerciale établie et non sur la rupture d'un contrat ; qu'en considérant, pour accueillir le contredit, que la " rupture des relations contractuelles " relevait de la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 du règlement n° 44/2001, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l'arrêt relève que la société AVR a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu'il ajoute que l'article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé "Lieu de livraison", précisait "les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'une relation contractuelle tacite, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l'action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.