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Décisions

CJUE, 9e ch., 21 septembre 2017, n° C-88/15 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ferriere Nord SpA

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Juhász

Avocat général :

M. Wahl

Juges :

MM. Vajda (rapporteur), Lycourgos

Avocats :

Mes Viscardini, Donà

TUE, du 9 déc. 2014

9 décembre 2014

LA COUR (neuvième chambre),

1 Par son pourvoi, Ferriere Nord SpA demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 9 décembre 2014, Ferriere Nord/Commission (T-90/10, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2014:1035,), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l'article 65 du traité CECA (COMP/37.956 - Ronds à béton armé - réadoption, ci-après la " décision du 30 septembre 2009 "), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009 (ci-après la " décision modificative ") (décision du 30 septembre 2009, telle que modifiée par la décision modificative, ci-après la " décision litigieuse ").

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 16 à 22 de l'arrêt attaqué :

" 16 D'octobre à décembre 2000, la Commission a effectué, conformément à l'article 47 CA, des vérifications auprès d'entreprises italiennes productrices de ronds à béton et auprès d'une association d'entreprises sidérurgiques italiennes [Federacciai]. Elle leur a également adressé des demandes de renseignements, en vertu de l'article 47 CA [...]

17 Le 26 mars 2002, la Commission a ouvert la procédure administrative et a formulé des griefs au titre de l'article 36 CA (ci-après la "communication des griefs") [...] [Ferriere Nord] a présenté des observations écrites sur la communication des griefs le 31 mai 2002. Une audition s'est déroulée le 13 juin 2002 [...]

18 Le 12 août 2002, la Commission a formulé des griefs supplémentaires (ci-après la "communication des griefs supplémentaires"), adressés aux destinataires de la communication des griefs. Dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 et 82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la Commission expliquait sa position concernant la poursuite de la procédure après l'expiration du traité CECA. [Ferriere Nord] a présenté des observations écrites le 20 septembre 2002 et une seconde audition en présence des représentants des États membres a eu lieu le 30 septembre 2002 [...]

19 À l'issue de la procédure, la Commission a adopté la décision C (2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 - Ronds à béton) (ci-après la "décision de 2002"), par laquelle elle a constaté que les entreprises destinataires de celle-ci avaient mis en œuvre une entente unique, complexe et continue sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avait pour objet ou pour effet la fixation des prix et qui avait également donné lieu à une limitation ou à un contrôle concertés de la production ou des ventes, contraire à l'article 65, paragraphe 1, CA. La Commission a, dans cette décision, infligé à [Ferriere Nord] une amende d'un montant de 3,57 millions d'euros [...]

20 Le 10 mars 2003, [Ferriere Nord] a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de 2002. Par arrêt du 25 octobre 2007, Ferriere Nord/Commission (T-94/03, [non publié, EU:T:2007:320]), le Tribunal a annulé la décision de 2002. Le Tribunal a relevé que, eu égard notamment au fait que la décision de 2002 ne comportait aucune référence à l'article 3 et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, cette décision était fondée uniquement sur l'article 65, paragraphes 4 et 5, CA [...] Dès lors que ces dispositions avaient expiré le 23 juillet 2002, la Commission ne pouvait plus tirer de compétence de celles-ci, éteintes au moment de l'adoption de la décision de 2002, pour constater une infraction à l'article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction [...]

21 Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a informé [Ferriere Nord] et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter une décision, en modifiant la base juridique par rapport à celle qui avait été choisie pour la décision de 2002. Elle a en outre précisé que, compte tenu de la portée limitée des arrêts ayant annulé la décision de 2002, la décision réadoptée serait fondée sur les preuves présentées dans la communication des griefs et dans la communication des griefs supplémentaires. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour présenter leurs observations et [Ferriere Nord] a fait part de ses commentaires par télécopie du 1er août 2008 [...]

22 Par télécopies du 24 juillet et du 25 septembre 2008, du 13 mars, du 30 juin et du 27 août 2009, la Commission a demandé à [Ferriere Nord] des informations relatives à l'actionnariat et à la situation patrimoniale de l'entreprise. [Ferriere Nord] a répondu à ces demandes de renseignements respectivement par courriels des 1er août et 1er octobre 2008, du 18 mars, des 1er juillet et 8 septembre 2009. "

3 Dans la décision du 30 septembre 2009, la Commission a considéré, notamment, que le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), devait être interprété comme lui permettant de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes dans les secteurs relevant du champ d'application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis. Elle a indiqué que cette décision avait été adoptée conformément aux règles procédurales du traité CE ainsi que dudit règlement et que les dispositions matérielles qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'adoption d'un acte pouvaient être appliquées en vertu des principes régissant la succession des règles dans le temps, sous réserve de l'application du principe général de la lex mitior.

4 L'article 1er de la décision du 30 septembre 2009 dispose, notamment, que Ferriere Nord avait enfreint l'article 65, paragraphe 1, CA en participant, du 1er avril 1993 au 4 juillet 2000, à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avaient pour objet et/ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes sur le marché commun. Par l'article 2 de cette décision, la Commission a infligé à Ferriere Nord une amende d'un montant de 3,57 millions d'euros.

5 Par lettres envoyées entre les 20 et 23 novembre 2009, huit des onze sociétés destinataires de la décision du 30 septembre 2009, y compris Ferriere Nord, ont indiqué à la Commission que l'annexe de cette décision, telle que notifiée à ses destinataires, ne contenait pas les tableaux illustrant les variations de prix.

6 Le 8 décembre 2009, la Commission a adopté la décision modificative, qui intégrait dans son annexe les tableaux manquants et corrigeait les renvois numérotés auxdits tableaux dans huit notes en bas de page. La décision modificative a été notifiée à Ferriere Nord le 9 décembre 2009.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2010, Ferriere Nord a introduit un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de cette décision et à une réduction du montant de l'amende.

8 À l'appui de son recours, Ferriere Nord a invoqué dix moyens tirés, en premier lieu, de l'incompétence de la Commission, en deuxième lieu, de l'absence d'envoi préalable d'une nouvelle communication des griefs, en troisième lieu, de l'absence d'audition par le conseiller-auditeur, en quatrième lieu, de la postériorité du rapport final par rapport à l'adoption de la décision litigieuse, en cinquième lieu, de l'adoption d'un texte dépourvu des annexes qui y sont mentionnées, en sixième lieu, d'erreurs de droit dans l'appréciation des faits, en septième lieu, du caractère disproportionné du montant de l'amende par rapport à la gravité et à la durée de l'entente, en huitième lieu, de l'illégalité de la majoration du montant de l'amende au titre de la récidive, en neuvième lieu, de l'absence de reconnaissance de circonstances atténuantes, autres que celles prévues par la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4) et, en dixième lieu, d'une application erronée de cette communication.

9 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a réduit le montant de l'amende infligée à Ferriere Nord à 3 421 440 euros et a rejeté le recours de cette dernière pour le surplus.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2014, Ferriere Nord a demandé au Tribunal de procéder à une rectification du point 420 de l'arrêt attaqué, ce que le Tribunal a rejeté par ordonnance du 13 mars 2015, Ferriere Nord/Commission (T-90/10 REC, non publiée, EU:T:2015:173).

Les conclusions des parties devant la Cour

11 Par son pourvoi, Ferriere Nord demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande principale présentée par ses soins dans le cadre de son recours dans l'affaire T-90/10, et, par conséquent, d'annuler la décision litigieuse ;

- à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire présentée par ses soins dans le cadre de son recours dans l'affaire T-90/10 et, par voie de conséquence, d'annuler partiellement la décision litigieuse et d'arrêter une réduction plus importante du montant de l'amende infligée à Ferriere Nord, et

- de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

12 La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et

- de condamner Ferriere Nord aux dépens.

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

13 La phase orale de la procédure a été clôturée le 8 décembre 2016 à la suite de la présentation des conclusions de M. l'avocat général. Par lettre du 27 janvier 2017, déposée le même jour au greffe de la Cour, la Commission a demandé à la Cour d'ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et de verser au dossier les éléments de fait exposés dans sa demande ainsi que les documents annexés à celle-ci.

14 À l'appui de cette demande, la Commission fait valoir, en substance, que la Cour n'est pas suffisamment éclairée sur des circonstances factuelles relatives aux auditions des 13 juin et 30 septembre 2002, sur lesquelles M. l'avocat général fonde ses conclusions, ces circonstances n'ayant pas été spécifiquement débattues entre les parties.

15 L'article 83 du règlement de procédure de la Cour permet à celle-ci, l'avocat général entendu, d'ordonner à tout moment la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsque l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument de droit non débattu entre les parties.

16 Il convient, toutefois, de rappeler que l'objet du pourvoi est en principe défini par les moyens et les arguments soulevés par les parties. En l'espèce, ces dernières ont eu la possibilité de suffisamment débattre ces moyens et ces arguments dans leurs mémoires et lors de l'audience commune du 20 octobre 2016 dans les affaires C-85/15 P à C-89/15 P.

17 Par conséquent, la Cour, l'avocat général entendu, estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur le pourvoi

18 Au soutien de son pourvoi, Ferriere Nord soulève neuf moyens tirés, en premier lieu, d'une dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve, de l'absence de constatation des contradictions manifestes dans la décision litigieuse ainsi que d'une violation des règles en matière de charge de la preuve, en deuxième lieu, d'une violation de l'article 27 du règlement n° 1/2003 en ce qu'une nouvelle communication des griefs n'a pas été notifiée, d'une violation du principe de la confiance légitime, d'une dénaturation des faits et des éléments de preuve, d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de motivation ainsi que d'une violation du droit d'être entendu par le conseiller-auditeur, en troisième lieu, d'une violation du règlement intérieur de la Commission, en quatrième lieu, de la durée de participation de Ferriere Nord à l'entente et d'erreurs de droit dans l'appréciation des faits, d'une dénaturation des éléments de preuve, d'une violation des principes généraux en matière de charge de la preuve et in dubio pro reo ainsi que d'une contradiction dans les motifs, en cinquième lieu, d'une violation du principe de proportionnalité dans la détermination du montant de base de l'amende infligée à Ferriere Nord au regard de la gravité et de la durée de l'infraction, d'une violation du principe d'égalité de traitement ainsi que d'un défaut de motivation, en sixième lieu, d'une erreur manifeste de calcul ou d'une inexactitude manifeste dans la réduction du montant de l'amende accordée à Ferriere Nord, d'un exercice erroné de la compétence de pleine juridiction ainsi que d'un défaut de motivation, en septième lieu, de l'illégalité de la majoration du montant de base de l'amende au titre de la récidive pour violation des droits de la défense, en huitième lieu, de l'illégalité de la majoration du montant de base de l'amende au titre de la récidive en raison du temps écoulé, ainsi que, en neuvième lieu, de l'illégalité de la majoration du montant de base de l'amende au titre de la récidive pour violation du principe de proportionnalité.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

19 Par son deuxième moyen, qu'il convient d'examiner d'emblée, Ferriere Nord estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit en parvenant à la conclusion selon laquelle la Commission n'était pas tenue de lui adresser une nouvelle communication des griefs avant l'adoption de la décision litigieuse.

20 En premier lieu, Ferriere Nord invite la Cour à examiner le bien-fondé de la constatation faite au point 121 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le principe de tempus regit actum doit être interprété seulement dans le sens qu'un acte de procédure doit être adopté sur la base d'une règle en vigueur à la date de son adoption. Selon Ferriere Nord, cette interprétation est erronée dans la mesure où la communication des griefs, adoptée sur le fondement de l'article 36 CA, ne saurait fonder la décision litigieuse, adoptée sur le fondement du règlement n° 1/2003.

21 Selon Ferriere Nord, l'adoption d'une nouvelle communication des griefs s'imposait à la suite de l'arrêt du 25 octobre 2007, Ferriere Nord/Commission (T-94/03, non publié, EU:T:2007:320), et aurait constitué une juste application de l'arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582), au point 73 duquel la Cour a jugé que l'annulation d'un acte de l'Union n'affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l'acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue. En effet, par l'emploi des termes " pas nécessairement " et " en principe ", la Cour n'aurait pas exclu que, eu égard aux particularités de l'espèce, la procédure puisse reprendre à partir d'une phase antérieure au point auquel l'illégalité ayant donné lieu à l'annulation d'un acte est intervenue.

22 En deuxième lieu, Ferriere Nord invoque une dénaturation des faits et des preuves ainsi qu'une violation du principe de la confiance légitime, en ce que plusieurs éléments figurant dans les lettres que la Commission lui a adressées auraient soulevé une confiance légitime dans le fait qu'une nouvelle communication des griefs serait adoptée.

23 En troisième lieu, elle fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a soutenu dans l'arrêt attaqué, l'adoption d'une nouvelle communication des griefs s'imposait dans la mesure où celle-ci n'aurait pas été identique à la communication des griefs. À cet égard, elle évoque, notamment, la différence entre les mentions respectives du marché italien et du marché commun dans les dispositifs de la décision de 2002 et de la décision litigieuse.

24 En outre, Ferriere Nord invoque une violation de l'article 27 du règlement n° 1/2003 ainsi que des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), dans la mesure où, au point 148 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en l'absence de nouveaux griefs, la Commission n'avait pas l'obligation d'organiser une nouvelle audition devant le conseiller-auditeur.

25 La Commission considère comme irrecevables les arguments de Ferriere Nord avancés en premier lieu, au motif que ceux-ci ne contestent pas l'arrêt attaqué en termes clairs, mais se limitent à demander à la Cour des éclaircissements sur la question de savoir si une décision adoptée en vertu du règlement n° 1/2003 peut être fondée sur une communication des griefs adoptée sur la base du traité CECA.

26 Sur le fond, la Commission soutient que le Tribunal, en réponse à l'argument relatif à la nécessité d'une correspondance de la base juridique entre l'acte préparatoire et l'acte définitif, n'a pas erronément appliqué de manière trop stricte le principe de tempus regit actum aux points 118 à 122 de l'arrêt attaqué, mais en a tiré la conclusion qui s'imposait, à savoir que le vice entachant la décision de 2002 étant intervenu à la date de l'adoption de celle-ci, l'annulation de cette décision n'avait pas affecté la validité des mesures préparatoires, de telle sorte que la Commission n'était pas tenue d'adresser à Ferriere Nord une nouvelle communication des griefs.

27 Selon la Commission, les arguments invoqués en deuxième lieu par Ferriere Nord sont également irrecevables. D'une part, la violation de la confiance légitime constituerait un moyen nouveau. D'autre part, tout en invoquant formellement une dénaturation, Ferriere Nord chercherait, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits.

28 La Commission insiste, en tout état de cause, sur le fait qu'il ressort des éléments évoqués par Ferriere Nord dans les envois de la Commission, lorsqu'ils sont lus dans leur contexte, qu'ils n'ont pu faire naître une confiance légitime quant à l'envoi d'une nouvelle communication des griefs, ainsi que le Tribunal l'a relevé aux points 127 et 128 de l'arrêt attaqué. Dès lors, ce serait à juste titre et sans dénaturer les faits que le Tribunal a conclu, au point 126 de cet arrêt, que Ferriere Nord ne pouvait se prévaloir d'une telle confiance légitime.

29 S'agissant de la recevabilité des arguments invoqués en troisième lieu, la Commission affirme que Ferriere Nord indique certains points de l'arrêt attaqué sans avancer d'argument précis à l'appui de l'erreur tirée de l'absence de sanction du défaut d'avoir envoyé une nouvelle communication des griefs.

30 Sur le fond, la Commission se réfère aux points 143 et 144 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait souligné l'absence de fondement de l'argument selon lequel une nouvelle communication des griefs aurait été nécessaire pour établir si l'entente était susceptible d'affecter le commerce entre les États membres, cette question ayant été soulevée dans la communication des griefs supplémentaires. En outre, Ferriere Nord partirait de la prémisse erronée selon laquelle la décision litigieuse aurait sanctionné une infraction différente de celle condamnée dans la décision de 2002. En effet, il résulterait de la teneur de la décision litigieuse que l'infraction reprochée consistait en une entente couvrant l'ensemble du marché italien, à savoir une partie substantielle du marché commun et, partant, une entente interdite par l'article 65, paragraphe 1, CA.

31 La Commission considère que l'argument tiré de l'absence d'une nouvelle audition devant le conseiller-auditeur est formulé en des termes trop généraux et imprécis pour être recevable. Sur le fond, elle relève que Ferriere Nord ne conteste pas la conclusion du Tribunal selon laquelle une telle audition n'aurait été nécessaire que si une nouvelle communication des griefs avait été notifiée. Or, le Tribunal aurait exclu la nécessité d'une telle nouvelle communication.

Appréciation de la Cour

32 S'agissant des arguments soulevés en premier lieu par Ferriere Nord, il y a lieu d'écarter l'exception d'irrecevabilité interjetée par la Commission. En effet, il découle clairement du pourvoi que Ferriere Nord ne se limite pas à demander des éclaircissements de la Cour sur la question posée, mais vise à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit, notamment au point 121 de l'arrêt attaqué, en estimant que l'émission d'une nouvelle communication des griefs avant l'adoption de la décision litigieuse n'était pas nécessaire. De même, contrairement à ce que fait valoir la Commission, l'argument de Ferriere Nord relatif à l'absence d'une audition devant le conseiller-auditeur est suffisamment précis pour être recevable, dès lors que le pourvoi fait mention tant des dispositions du droit de l'Union que le Tribunal aurait enfreint à cet égard que du point de l'arrêt attaqué dans lequel cette infraction aurait été commise.

33 En ce qui concerne la substance des arguments de Ferriere Nord relatifs à l'absence tant d'émission d'une nouvelle communication des griefs que d'audition devant le conseiller-auditeur, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure aboutissant à l'adoption de la décision de 2002, la Commission a, le 26 mars 2002, adressé aux entreprises concernées, y compris à Ferriere Nord, la communication des griefs, au titre de l'article 36 CA. L'audition relative à celle-ci a eu lieu le 13 juin 2002. Après l'expiration du traité CECA, la Commission a, le 12 août 2002, envoyé auxdites entreprises la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, dans laquelle elle expliquait sa position eu égard à cette modification du cadre juridique et invitait ces dernières à faire connaître leur propre point de vue au sujet desdits griefs supplémentaires. Une audition a eu lieu le 30 septembre 2002 en présence des représentants des États membres.

34 À la suite de l'annulation de la décision de 2002, la Commission a, par lettre datée du 30 juin 2008, informé Ferriere Nord et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter cette décision en se fondant sur le règlement n° 1/2003 en tant que base juridique, conformément aux règles de procédure prévues par ce règlement.

35 Eu égard à ce déroulement procédural, il y a lieu d'examiner si, ainsi que le fait valoir Ferriere Nord et contrairement à ce que le Tribunal a conclu aux points 144 et 148 de l'arrêt attaqué, la Commission avait l'obligation, à la suite de l'annulation de la décision de 2002, d'adopter une nouvelle communication des griefs ainsi que d'organiser une nouvelle audition.

36 Il est de jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (arrêts du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, EU:C:2011:190, point 75 et jurisprudence citée ; du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C-352/09 P, EU:C:2011:191, point 88, ainsi que du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45), même dans une procédure qui a été engagée avant cette date, mais qui demeure pendante après celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 47).

37 En l'occurrence, la décision litigieuse ayant été adoptée sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la procédure aboutissant à cette décision devait être conduite conformément à ce règlement ainsi qu'au règlement n° 773/2004 dont le règlement n° 1/2003 constitue la base juridique (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C-352/09 P, EU:C:2011:191, point 90), nonobstant le fait que cette procédure avait été engagée avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1/2003.

38 Il s'ensuit que le Tribunal a, au point 121 de l'arrêt attaqué, commis une erreur de droit dans la mesure où il a interprété les principes régissant l'application de la loi dans le temps, en vertu desquels les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à toutes les situations pendantes à la date de leur entrée en vigueur, en ce sens que, s'agissant de la décision litigieuse, adoptée sur le fondement du règlement n° 1/2003, les actes préparatoires devaient être adoptés sur la base des règles de procédure en vigueur à la date de leur adoption, à savoir l'article 36, paragraphe 1, CA, en ce qui concerne la communication des griefs, et l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, pour ce qui est de la communication des griefs supplémentaires.

39 Il convient, néanmoins, d'examiner si les actes préparatoires pris par la Commission aux fins de l'adoption de la décision de 2002 peuvent être considérés comme équivalents à ceux prévus par les règlements nos 1/2003 et 773/2004. En effet, si tel devait être le cas, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas les avoir répétés avant l'adoption de la décision litigieuse.

40 S'agissant de l'émission d'une communication des griefs, l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 773/2004, lu à la lumière de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 qu'il met en œuvre, prévoit que, avant d'adopter une décision au titre, notamment, de l'article 7 de ce dernier règlement, la Commission notifie aux parties concernées une communication des griefs en leur donnant la possibilité de l'informer de leur point de vue dans un délai qu'elle fixe.

41 Or, ainsi que le Tribunal l'a en substance relevé aux points 123 et 124 de l'arrêt attaqué, en l'occurrence, la Commission avait déjà adressé aux entreprises concernées la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires et, par rapport à ces communications, la décision litigieuse ne mettait pas d'actes nouveaux à la charge de Ferriere Nord ni ne modifiait sensiblement les éléments de preuve des infractions reprochées. Par ailleurs, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné au point 53 de ses conclusions, il n'existe pas de différence majeure, en ce qui concerne le contenu, entre une communication des griefs adoptée sous le régime du traité CECA et une communication des griefs adoptée conformément aux règlements nos 17 et 1/2003. L'envoi d'une nouvelle communication des griefs ne s'imposait donc pas.

42 À cet égard, le Tribunal s'est référé, à bon droit, au point 73 de l'arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582), dans lequel il est rappelé que l'annulation d'un acte de l'Union n'affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l'acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue.

43 En effet, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 119 de l'arrêt attaqué, la décision de 2002 a été annulée faute de compétence de la Commission pour l'adopter sur la base de dispositions du traité CECA, qui n'était plus en vigueur à la date de l'adoption de cette décision, de telle sorte que c'était à cette date précise que l'illégalité était intervenue. Par conséquent, cette annulation n'affectait pas la communication des griefs ni la communication des griefs supplémentaires.

44 Par conséquent, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en concluant, au point 122 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas l'obligation d'adopter une nouvelle communication des griefs.

45 Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 55 de ses conclusions, aux termes de l'article 12 du règlement n° 773/2004, la Commission doit donner aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l'occasion de développer leurs arguments lors d'une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites. Dès lors, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort du point 43 du présent arrêt, la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires n'étaient pas affectées par l'annulation de la décision de 2002, il convient d'examiner si la Commission a donné auxdites parties l'occasion de développer leurs arguments lors d'une audition menée conformément aux exigences procédurales des règlements nos 1/2003 et 773/2004, comme elle était tenue de le faire.

46 À cet égard, il importe de relever que, sous le régime procédural instauré par le règlement n° 1/2003, tel qu'explicité dans le règlement n° 773/2004, il est prévu, à l'article 14, paragraphe 3, de celui-ci, que les autorités de concurrence des États membres sont invitées à prendre part à l'audition qui, sur demande des destinataires d'une communication des griefs, suit l'émission de cette dernière.

47 Or, s'agissant des auditions ayant eu lieu au cours de l'année 2002, les représentants des États membres n'ont pas participé à celle du 13 juin 2002, une telle participation n'étant pas prévue par le traité CECA alors en vigueur. Il est constant que cette audition a porté sur le fond de l'affaire, à savoir sur les comportements que la Commission reprochait aux entreprises destinataires de la communication des griefs. Cela ressort, notamment, des points 379 à 382 de la décision litigieuse et est confirmé au point 148 des arrêts du Tribunal du 9 décembre 2014, Alfa Acciai/Commission (T-85/10, non publié, EU:T:2014:1037), ainsi que du 9 décembre 2014, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission (T-92/10, non publié, EU:T:2014:1032).

48 En revanche, l'audition du 30 septembre 2002, à laquelle les représentants des États membres avaient été invités conformément aux règles du traité CE désormais applicables, en particulier conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81] et [82 ] du traité CE (JO 1998, L 354, p. 18), concernait l'objet de la communication des griefs supplémentaires, à savoir les conséquences juridiques de l'expiration du traité CECA pour la poursuite de la procédure. Cela ressort, d'une part, de cette communication qui invitait expressément ses destinataires à faire connaître leur propre point de vue au sujet desdits griefs supplémentaires. D'autre part, la Commission a indiqué, au point 382 de la décision litigieuse, qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de répéter l'audition du 13 juin 2002, en application des dispositions des règlements nos 17 et 1/2003, dès lors que cette audition, à laquelle des représentants des États membres n'avaient pas participé, avait été conduite conformément aux règles du traité CECA applicables à cette date. En outre, lors de l'audience commune dans les affaires C-85/15 P à C-89/15 P, la Commission a confirmé, en réponse à une question de la Cour, que la communication des griefs supplémentaires ne revenait ni sur les faits ni sur les preuves faisant l'objet de la procédure.

49 Il en résulte que, dans la présente affaire, les représentants des États membres n'ont pas participé à une audition concernant le fond de l'affaire, mais ont participé uniquement à celle qui était relative aux conséquences juridiques découlant de l'expiration du traité CECA.

50 Or, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 36 et 37 du présent arrêt, lorsqu'une décision est adoptée sur le fondement du règlement n° 1/2003, la procédure aboutissant à cette décision doit être conforme aux règles de procédure prévues par ce règlement, même si cette procédure a commencé avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

51 Il s'ensuit que, avant d'adopter la décision litigieuse, la Commission était tenue, en application des articles 12 et 14 du règlement n° 773/2004, de donner aux parties l'occasion de développer leurs arguments lors d'une audition à laquelle elle a invité les autorités de concurrence des États membres. Dès lors, il ne saurait être considéré que l'audition du 13 juin 2002, relative au fond de l'affaire, a satisfait aux exigences procédurales relatives à l'adoption d'une décision sur le fondement du règlement n° 1/2003.

52 Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 148 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas l'obligation, avant l'adoption de la décision litigieuse, d'organiser une nouvelle audition par le conseiller-auditeur, les entreprises concernées ayant déjà eu la possibilité d'être entendues oralement lors des auditions des 13 juin et 30 septembre 2002.

53 Compte tenu, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné aux points 56 et 57 de ses conclusions, de l'importance, dans le cadre de la procédure prévue par les règlements nos 1/2003 et 773/2004, de la tenue, sur demande des parties concernées, d'une audition à laquelle, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du second règlement, les autorités de concurrence des États membres sont invitées, l'omission d'une telle audition constitue une violation des formes substantielles.

54 Dans la mesure où le droit à une telle audition, prévu par le règlement n° 773/2004, n'est pas respecté, il n'est pas nécessaire pour l'entreprise dont les droits ont été ainsi violés de démontrer que cette violation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision litigieuse.

55 Partant, ladite procédure est nécessairement viciée, indépendamment des conséquences éventuellement préjudiciables pour Ferriere Nord qui pourraient résulter de cette violation (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-553/10 P et C-554/10 P, EU:C:2012:682, points 46 à 52, ainsi que du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C-608/13 P, EU:C:2016:414, point 36).

56 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir le deuxième moyen soulevé par Ferriere Nord et, partant, d'annuler l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par cette dernière dans le cadre ce moyen, à les supposer recevables, ni les autres moyens du pourvoi.

Sur le recours devant le Tribunal

57 Conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d'être jugé.

58 En l'espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse introduit par Ferriere Nord devant le Tribunal.

59 À cet égard, il suffit de relever que, pour les motifs énoncés aux points 33 à 55 du présent arrêt, la décision litigieuse doit être annulée en tant qu'elle concerne Ferriere Nord, pour violation des formes substantielles.

Sur les dépens

60 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

61 L'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Ferriere Nord ayant obtenu gain de cause dans le cadre du pourvoi et le recours devant le Tribunal étant accueilli, il y a lieu, conformément aux conclusions de Ferriere Nord, de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Ferriere Nord, tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1) L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 9 décembre 2014, Ferriere Nord/Commission (T-90/10, non publié, EU:T:2014:1035,) est annulé.

2) La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l'article 65 CA (COMP/37.956 - Ronds à béton armé - réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu'elle concerne Ferriere Nord SpA.

3) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Ferriere Nord SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.