Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-13.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sofexi (SARL)
Défendeur :
Profima (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Bénabent, Jéhannin
LA COUR : - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2015 : - Vu l'article 978 du Code de procédure civile ; - Attendu que la Société française d'export et d'import Sofexi (la société Sofexi) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2015 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 novembre 2015 ;
Qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt du 27 mars 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2015 : - Vu les articles L. 441-7, L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a condamné la société Sofexi à payer certaines sommes à la société Profima au titre de l'exécution d'un accord de coopération liant les deux sociétés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Sofexi, l'arrêt relève que celle-ci s'oppose au paiement des sommes réclamées en invoquant la nullité de l'accord de coopération pour non-respect des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce et l'irrégularité des facturations émises en exécution de cet accord et retient que ses prétentions sont fondées notamment sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'il en déduit que l'appel est irrecevable comme étant porté devant une juridiction incompétente, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 et D. 442-2 à 4 du Code de commerce que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris sont seuls compétents pour connaître des litiges qui relèvent des ressorts ultramarins et qui sont fondés sur le premier de ces textes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un litige dans lequel une partie invoque la violation de l'article L. 441-7 du Code de commerce ne relève pas des juridictions spécialement désignées à l'article D. 442-3 de ce Code et qu'elle avait constaté que la société Sofexi précisait que ses prétentions étaient uniquement fondées sur les articles 1134 du Code civil et L. 441-7 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2015 ; casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.