CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 14 septembre 2017, n° 15-08128
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA)
Défendeur :
Kem One (Sasu) , Sapin (ès qual.) , Genoyer (SA) , Euro Forgings (Sté) , Société Générale Distribution F. (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gérard
Conseillers :
Mmes Demory Petel, Dubois
Avocats :
Mes Imperatore, Allio, Wardalski, Sider, Selarl Fleury Quentin Mares Delvolve Rouche, Mes Tollinchi, Job Ricouart, Roussel, Moras
Exposé du litige
La SA Arkema France, devenue la SAS Kem One, possédait une unité chimique sur le site de Fos-sur-Mer dont les ateliers étaient alimentés en vapeur sous pression par une ligne vapeur.
Lors de la révision quinquennale de cette ligne en août et septembre 2007, une bride collerette de cette ligne a dû être remplacée.
La SA Arkema a commandé une nouvelle bride à la SA Genoyer, laquelle s'est fournie auprès de la SARL Société générale Distribution F. (SARL SGDF), assurée par la SA Axa France IARD.
La ligne vapeur a été redémarrée, après remplacement de la bride collerette, mais des fissures sont apparues, provoquant des fuites de vapeur et entraînant l'arrêt de la ligne et des ateliers de production.
La SA Arkema a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence d'une demande de provision, la SA Genoyer a appelé en cause la SARL SGDF.
Par ordonnance du 8 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rejeté l'exception de prescription, rejeté la demande de provision et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Georges Crest.
L'expertise a été déclarée commune à la SA Axa France IARD et à la société de droit suisse Euroforging, fournisseur de la SARL SGDF.
L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2013.
Parallèlement, la SA Arkema avait saisi au fond le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en indemnisation de son préjudice, lequel a statué en ces termes par jugement du 9 avril 2015 :
- Rejette l'ensemble des moyens, fins et prétentions développés par les sociétés Genoyer SA, Générale Distribution F.S. (SA) et Axa France IARD (SA).
- Condamne in solidum, les sociétés Genoyer SA, Générale Distribution F.S. (SA) et Axa France IARD (SA), à payer à la société Kem One, venant aux droits de la société Arkema France (SA), la somme de 19 3461 avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2010 assortie de l'anatocisme.
- Condamne in solidum, les sociétés Genoyer SA, Générale Distribution F.S. (SA) et Axa France IARD (SA), à payer à la société Kem One, venant aux droits de la société Arkema France (SA), la somme de 10 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que la société Genoyer (SA) sera relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre, par la société Générale Distribution Fittings SGDF (SA) et son assureur, la société Axa France IARD (SA).
- Condamne in solidum, les sociétés Genoyer SA, Générale Distribution F.S. (SA) et Axa France IARD (SA) en tous les dépens.
La SA Axa France IARD a interjeté appel le 7 mai 2015.
Vu les conclusions de la SA Axa France IARD du 30 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- Rejeté l'ensemble des moyens, fins et prétentions développées par Axa
- Condamné in solidum Genoyer, S. et Axa à régler à Kem One venant aux droits d'Arkema, la somme de 193 461 avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010.
- Condamné in solidum Genoyer, S. et Axa à régler à Kem One venant aux droits d'Arkema, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que Genoyer sera relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre par S. et Axa.
Par suite, constater que seule l'action pour vice caché était ouverte à Arkema et que la dite action est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après la découverte du vice en question.
À titre subsidiaire
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Axa de sa demande d'hors de cause (sic)
- Dire et juger qu'Axa ne doit pas sa garantie à raison de la non-conformité du produit livré par rapport à celui commandé.
- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple
- Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamner toute partie succombant à régler la somme de 5 000 euros à Axa au titre de ses frais irrépétibles
- Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Genoyer du 15 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le jeu des dispositions de l'article 1648 du Code civil.
- Dire et juger que l'action engagée par la société Kem One est forclose.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir confirmer le jugement de ce chef, considérant que l'action engagée par la société Kem One est recevable, la débouter de toutes ses demandes, 'ns et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Genoyer dont la mise hors de cause sera ordonnée.
- Dire et juger que la responsabilité de la société S. est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil et la condamner in solidum avec son assureur, Axa France IARD, à réparer le préjudice subi par la société Kem One.
- Plus subsidiairement, si la cour estimait devoir condamner la société Genoyer in solidum avec la société S. et son assureur Axa France IARD, dire et juger que la société S. et son assureur Axa France IARD seront condamnés in solidum à la relever et garantir indemne.
- En tout état de cause, dire et juger que la société Kem One ne saurait prétendre à une somme supérieure à 193 461 , ladite somme pouvant être assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ou du jugement critiqué si celui-ci devait être confirmé.
- Rejeter les demandes formées par la société S. à l'encontre de la société Genoyer.
- Plus généralement, rejeter toutes demandes contraires au dispositif des présentes écritures.
- Condamner tout succombant à payer à la société Genoyer la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de la SARL Société générale de Distribution F. (S.) du 16 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :
Dire et juger que le défaut affectant la bride collerette commandée le 07/07/2007 par la société Arkema s'analyse en un vice caché.
Constater que seule l'action pour vice caché était ouverte à la société Arkema dont Kem One vient aux droits et que ladite action est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après la découverte du vice dont s'agit.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 8 octobre 2010 la date de départ du délai de prescription, soit la date de l'ordonnance de référé, et a débouté les parties de leur demande de prescription.
Déclarer la société Arkema dont Kem One vient aux droits, irrecevable en son action dirigée contre la société Genoyer par assignation délivrée le 16/07/2010, pour cause de prescription.
Dire n'y avoir lieu à indemnisation au profit de la société Kem One venant aux droits de la société Arkema.
À titre subsidiaire :
Dire et juger que la Société Générale Distribution F. (S.), n'ayant pas eu connaissance du vice caché affectant la bride, ne saurait être condamnée qu'à restitution du prix de la bride.
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à réparation des préjudices immatériels subis par la société Arkema dont Kem One vient aux droits, en l'occurrence : perte de vapeur, perte de marge sur la vente de soude et surcoûts d'achat de CVM.
À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la Société Générale Distribution F. (S.) ne saurait être tenue à une quelconque condamnation du fait de la non-conformité contractuelle (s'analysant en un vice caché) de la bride litigieuse, eu égard à l'imprécision de la commande.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société SGDF avec les sociétés Genoyer et Axa France IARD.
Prononcer la mise hors de cause de la Société Générale Distribution F. (S.) pour tout chef de condamnation éventuellement prononcé par l'arrêt à intervenir.
À titre encore plus subsidiaire :
1/ Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de la Société Générale Distribution F. (S.), cette dernière n'ayant commis aucune défaillance dans la commande lui ayant été passée par la société Genoyer ; ou à tout le moins confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société Axa France IARD devait garantir la société SGDF des condamnations prononcées.
2/ Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum, le dommage subi par la société Arkema France s'analysant en une responsabilité exclusive de la société Genoyer et réformer le jugement entrepris en conséquence, notamment en ce qu'il a dit que la société Genoyer sera relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre, par la société SGDF et son assureur la société Axa France IARD.
3/ Dire et juger que la société Euroforgings doit être jointe à la liste des codébiteurs solidaires (et réformer le Jugement entrepris en conséquence), ainsi que la société Genoyer et prononcer un partage de responsabilité, dans telle proportion qu'il plaira à la cour, avec la société Kem One venant aux droits d'Arkema eu égard à l'absence de présentation du joint d'étanchéité à l'expertise, étant précisé que le jugement entrepris devrait en cette hypothèse être confirmé, en ce qu'il a retenu un préjudice financier à hauteur de 193 461 , conformément à l'analyse de Monsieur A., sapiteur financier de Monsieur l'expert Crest.
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombant à payer à la société SGDF la somme de 10 000 à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner toute partie succombant aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions de la SAS Kem One et de la Selarl AJ Partenaires, commissaire à l'exécution du plan de la SAS Kem One du 31 août 2015, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles elles demandent à la cour :
- Constater que la société Kem One vient aux droits de la société Arkema France ;
- Dire et juger la société Kem One recevable et bien fondée en ses observations ainsi qu'en son appel incident ;
En conséquence :
- Rejeter l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions développés par les sociétés Genoyer, S. et Axa afin de voir écarter leurs responsabilités ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les sociétés Genoyer, S. et Axa sont responsables in solidum de la fissure survenue sur la bride litigieuse commandée par la société Arkema France à la société Genoyer le 7 septembre 2007 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les sociétés Genoyer, S. et Axa sont tenues in solidum de réparer les conséquences préjudiciables de cette fissure ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il| a condamné in solidum les sociétés Genoyer, S. et Axa à payer à la société Kem One en réparation du préjudice subi de ce fait une somme totale en principal à titre de dommages et intérêts limitée à 193 461 ;
- Condamner in solidum les sociétés Genoyer, S. et Axa à payer à la société Kem One en réparation du préjudice subi du fait de la fissure survenue sur la bride litigieuse une somme totale en principal de 352 977,52 à titre de dommages et intérêts ;
- Dire et juger que les intérêts portant sur cette somme ont commencé à courir le 26 avril 2010, date de la mise en demeure adressée par la société Arkema France à la société Genoyer et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts ayant courus sur une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Genoyer, S. et Axa à payer à la société Kem One une somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamner in solidum les sociétés Genoyer, S. et Axa à payer à la société Kem One une somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
- Condamner in solidum les sociétés Genoyer, S. et Axa aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
La société de droit suisse Euro Forging a été assignée mais n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il n'est pas contesté que la SAS Kem One a acquis de la SA Genoyer, qui l'avait elle-même acquise de la SARL SGDF, qui s'était fournie auprès de la société Euroforgings, une bride circulaire en métal destinée à assembler des tuyauteries métalliques.
Il résulte du rapport d'expertise de M. Georges Crest, également non contesté, que la bride s'est fissurée et a perdu son étanchéité en raison de sa conception en deux pièces assemblées par emmanchement et par un très petit cordon de soudure. Cette conception ne permettait d'assurer ni l'étanchéité de la bride, en raison de la présence de ce cordon de soudure qui ne pouvait résister aux contraintes transitant dans la bride, ni la résistance mécanique de cette bride. Il s'agit d'un vice de fabrication, rendant la bride totalement impropre à sa destination.
Le vice rédhibitoire dont est atteinte la bride litigieuse est donc sa composition en deux parties au lieu d'être forgée en un seul bloc et la présence d'un fin cordon de soudure qui rend cette pièce insusceptible de résister à la pression de la vapeur circulant dans les conduits qu'elle était destinée à relier.
Les sociétés S., Axa France IARD et Genoyer soutiennent que l'action en garantie des vices cachés est forclose pour n'avoir pas été intentée dans les deux ans de la découverte du vice, soit en septembre ou octobre 2007 et non au jour de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2010, comme l'ont décidé les premiers juges.
La SAS Kem One soutient au contraire que la réalité et l'étendue du vice n'ont été déterminées qu'à l'issue du rapport d'expertise de M. Crest qui a dû faire procéder à des essais destructifs de la bride litigieuse pour connaître l'origine du vice, la SA Genoyer ayant d'ailleurs contesté devant le juge des référés, l'existence d'un tel vice.
Dès le 20 septembre 2007, la SA Arkema devenue Kem One a informé la SA Genoyer que la bride qu'elle lui a livrée présente une fissure à la base du collet au ras du plateau.
La SA Arkema a ensuite fait procéder à des analyses par ses propres services, le 21 septembre 2007, qui concluent à la constitution d'une bride en deux parties, avec un épaulement côté face de bride et une soudure de liaison à l'opposé de la face de bride.
Elle a également consulté l'Institut Soudure Industrie qui a dressé un rapport technique le 18 octobre 2007 duquel il résulte que la bride litigieuse a été fabriquée en deux éléments reliés entre eux par un cordon de soudure de forme circulaire réalisé dans la zone de raccordement et en surface extérieure de la bride, ce cordon s'étant fissuré en deux endroits diamétralement opposés (...) les fissures évoluant dans l'axe du cordon de soudure.
L'Institut de Soudure Industrie concluait " en tout état de cause, le cordon de soudure réalisé en surface extérieure de la bride a joué un rôle prépondérant dans le processus de fissuration, amorcé, selon toute vraisemblance depuis la racine du cordon ". Il invitait la SA Arkema à réaliser une analyse complète dans l'épaisseur de la bride.
L'expert judiciaire et son sapiteur ont procédé aux mêmes constatations visuelles (présence de la fissure), mais il est précisé dans le rapport de l'expert que ce n'est que lors du découpage de la bride litigieuse que le sapiteur s'est aperçu que la bride était constituée de deux pièces liées par un très fin cordon de soudure côté extérieur (page 13 du rapport de l'expert judiciaire).
Or la SA Kem One, qui avait commandé une bride forgée en un seul bloc, connaissait le vice de la bride (constitution en deux parties reliées par un cordon de soudure) depuis le rapport du 18 octobre 2007, vice qu'elle avait d'ailleurs dénoncé à son vendeur, qui avait lui-même, au vu du rapport de constat et du rapport de l'Institut Soudure Industrie admis sa responsabilité dans la fourniture d'une bride composée de deux parties soudées au lieu d'une bride forgée et recherché la garantie de son propre fournisseur (pièces 3, 4 et 5 de la SA Kem One).
La SA Kem One connaissait donc non seulement l'existence même du vice affectant la bride litigieuse fournée par la SA Genoyer, mais également son ampleur et ses conséquences dès le 18 octobre 2007, date du rapport de l'Institut Soudure Industrie.
En application de l'article 1648 du Code civil, la SA Kem One devait agir avant le 19 octobre 2009.
L'assignation en référé n'ayant été délivrée que le 16 juillet 2010, l'action résultant des vices rédhibitoires est forclose et la SA Kem One doit être déclarée irrecevable en ces demandes.
La SA Kem One n'est pas fondée à invoquer le principe de l'estoppel à l'encontre de la SA Genoyer, celle-ci n'ayant opéré aucun revirement procédural au sein de l'instance.
La SA Genoyer sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été attraite abusivement dans la procédure. Or il n'est justifié en l'espèce d'aucun abus du droit d'agir en justice et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est aucunement équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, par arrêt de défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence de 9 avril 2015, Statuant à nouveau, Déclare forclose l'action de la SASU Kem One sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SASU Kem One aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.