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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 septembre 2017, n° 14-23313

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

La Pastourelle (SNC)

Défendeur :

SESE GA (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocat :

Me Hatet-Sauval

T. com. Nice, du 17 oct. 2014

17 octobre 2014

EXPOSE DES FAITS

La société La Pastourelle a pour activité l'exploitation d'une maison de retraite sous l'enseigne " La Pastourelle " à Berre Les Alpes.

La société SESE GA est spécialisée dans le nettoyage de bâtiments.

Pendant plus de dix ans, la société SESE GA a effectué des travaux de nettoyage au sein de la maison de retraite exploitée par la société La Pastourelle, sans qu'un contrat écrit ne soit signé entre les deux sociétés.

A la suite d'un contrôle de la maison de retraite "la Pastourelle" effectué le 24 janvier 2013 lors duquel des dysfonctionnements ont été constatés, l'Agence Régionale de la Santé a enjoint le 13 février 2013 à la société La Pastourelle d'organiser le transfert de ses résidents dans un délai de 15 jours.

Ce transfert des personnes âgées hébergées précédemment par l'établissement a entraîné la fin des relations commerciales entre la société La Pastourelle et ses fournisseurs, dont la société SESE GA.

Par acte du 2 décembre 2013, la société SESE GA a assigné la société La Pastourelle afin de la voir condamner au paiement de la somme de 39 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 17 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Nice a :

- condamné la société La Pastourelle à verser à la société SESE GA la somme de 10 632 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales,

- débouté la société La Pastourelle de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- condamné la société La Pastourelle à payer à la société SESE GA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société La Pastourelle aux entiers dépens,

- liquidé les dépens à la somme de 104,97 euros.

La société La Pastourelle a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris.

Par conclusions du 22 janvier 2015, la société La Pastourelle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Nice, statuant à nouveau :

A titre liminaire : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, L. 442-6, III alinéa 5 et D. 442-3 du Code de commerce,

- dire et juger l'action de la société SESE GA irrecevable,

- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SESE GA à payer à la société La Pastourelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval de la SCP Naboudet-Hatet, avocat aux offres de droit si par extraordinaire l'action de la société SE SE GA n'est pas déclarée irrecevable :

A titre principal :

Après avoir constaté que :

- la société SESE GA et la société La Pastourelle n'ont pas de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, en l'absence de contrat-cadre écrit fixant une obligation d'exclusivité, qu'en tout état de cause :

- la rupture du contrat n'émane pas de la volonté de la société La Pastourelle, en sorte que les conditions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies,

- la société La Pastourelle a la possibilité de résilier le contrat sans préavis dans la mesure où elle fait état d'un cas de force majeure,

- débouter la société SESE GA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SESE GA à payer à la société La Pastourelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval de la SCP Naboudet-Hatet, avocats aux offres de droit,

A titre subsidiaire, eu égard aux circonstances ayant entraîné la rupture rendant irréalisable l'exécution d'un préavis en l'absence de contrat-cadre écrit imposant une obligation d'exclusivité et en l'absence d'état de dépendance économique ainsi qu'en l'absence de tout préjudice de la société SESE GA,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SESE GA à payer à la société La Pastourelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval de la SCP Naboudet-Hatet, avocats aux offres de droit,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le préavis préalable à la rupture du contrat doit être fixé à un mois,

- en conséquence, limiter la condamnation de la société La Pastourelle à la somme de 1 772 euros.

La société SESE GA n'a pas constitué avocat.

La société La Pastourelle lui a régulièrement signifié sa déclaration d'appel, son assignation devant la cour d'appel et la notification de ses conclusions.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de l'action de la société SESE GA

La société La Pastourelle soutient que l'action de la société SESE GA est irrecevable dans la mesure où le tribunal compétent en première instance était le Tribunal de commerce de Marseille et non celui de Nice.

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6.

En outre, la société La Pastourelle ne justifie pas avoir soulevé devant le Tribunal de commerce de Nice la fin de non-recevoir qu'elle avance, ce que confirme la lecture du jugement dont appel.

Aussi, il convient d'écarter la demande de la société La Pastourelle tendant à voir déclarer l'action de la société SESE GA irrecevable.

Sur l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce

La société La Pastourelle soutient qu'aucun contrat-cadre n'a été conclu de sorte qu'elle ne s'est jamais engagée à une quelconque exclusivité auprès de la société SESE GA, et que la relation commerciale ne présente pas de caractère établi.

Elle soutient avoir toujours eu la possibilité de rompre le contrat.

Cependant, la société La Pastourelle ne nie pas l'existence d'une relation commerciale, qui selon ses propres conclusions aurait duré "de nombreuses années".

Le tribunal de commerce a relevé que "les factures produites aux débats montrent que les prestations facturées à la quinzaine couvrent la totalité des mois concernés, et que donc seule la SARL SESE GA intervenait 7 jours sur 7 au titre des prestations de nettoyage" et en a déduit que la réalisation des prestations était suivie depuis plus de 12 ans.

La société La Pastourelle ne produit aucune pièce contestant ces observations ni l'existence de prestations mensuelles exécutées pendant la totalité de la période en cause.

Aussi, la cour retient l'existence d'une relation commerciale présentant un caractère établi, malgré l'absence d'un contrat-cadre entre les parties, comme l'a précédemment relevé le Tribunal de commerce de Nice.

Sur le caractère involontaire et imputable à un cas de force majeure de la rupture

La société La Pastourelle soutient que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer dans la mesure où la rupture du contrat n'est pas volontaire mais qu'elle l'a elle-même subie, alors que cet article vise à sanctionner les comportements volontairement déloyaux et donc les résiliations unilatérales volontaires.

Elle ajoute que la rupture est imputable à un cas de force majeure en ce qu'elle présente un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.

Il n'est pas contestable que la rupture des relations commerciales entre les sociétés La Pastourelle et SESE GA résulte de l'injonction adressée le 13 février 2013 par l'ARS à la société La Pastourelle d'organiser le transfert provisoire des résidents hébergés dans son établissement.

Si le tribunal de commerce a relevé que la société La Pastourelle ne produisait pas la convention la liant à l'ARS définissant les normes d'accueil de sorte qu'elle ne permettait pas à la juridiction de vérifier ses obligations à l'égard des pensionnaires et en déduit que les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité n'étaient pas réunies, il convient cependant de relever que la fin des relations commerciales est la conséquence directe d'une décision de l'ARS, qui a contraint la société La Pastourelle à cesser de recourir aux prestations de la société SESE GA.

La rupture des relations commerciales ne saurait révéler une quelconque déloyauté de la société La Pastourelle à l'égard de la société SESE GA, l'élément déclenchant cette rupture - soit l'injonction de l'ARS - étant extérieur à la société La Pastourelle.

Cette injonction est également irrésistible, dans la mesure où la décision prise, soit le transfert des résidents, s'imposait à la société La Pastourelle.

Par ailleurs, au vu du délai laissé par le courrier de l'ARS pour procéder au transfert des résidents, la société La Pastourelle était dans l'impossibilité de procéder aux travaux et aménagements à l'origine de la décision de l'ARS, qui auraient pu empêcher ce transfert et la fermeture de son établissement.

En conséquence, les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce n'apparaissent pas réunies, et le jugement du Tribunal de commerce de Nice sera réformé en ce qu'il a retenu que la rupture des relations commerciales était brutale au sens de ce texte.

Sur les autres demandes

La société SESE GA sera condamnée au paiement des dépens.

En équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs, LA COUR, déclare l'action de la société SESE GA recevable ; infirme le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2014 ; condamne la société SESE GA au paiement des dépens ; laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.