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Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-19.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Le Boursicot

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan Sarano, SCP Hémery, Thomas Raquin

Rouen, 1re ch. civ., du 27 avr. 2016

27 avril 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2016), que, le 5 mai 2010, M. X et ses quatre enfants, Mmes Laetitia, Cécile et Priscilla X et M. Hervé X, venant aux droits de leur mère (les consorts X), ont vendu une maison à M. et Mme Y ; que ceux-ci, ayant découvert la présence de mérule lors de travaux de rénovation durant l'été 2010, ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en garantie des vices cachés et paiement des travaux de reprise et de dommages intérêts;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. et Mme Y font grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise et de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait inclus dans son rapport définitif les clichés photographiques réalisés lors de la réunion d'expertise, sous lesquels il avait ajouté des annotations, ainsi que l'avis verbal qu'il avait recueilli auprès d'un professionnel sur la valeur locative de la maison, que ces éléments, avant leur intégration dans ce rapport, n'avaient pas été soumis aux parties, comme l'exigeait la loyauté des débats, et que celles-ci avaient été dans l'impossibilité de présenter leurs observations et retenu que l'expert avait, de façon délibérée, méconnu le principe de la contradiction, la cour d'appel a prononcé à juste titre la nullité du rapport d'expertise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Y, l'arrêt retient qu'elles se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y avaient produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé le 7 septembre 2010, dont ils relataient la teneur dans leurs conclusions d'appel pour prouver l'infestation de la maison de la mérule, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme Y, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.