Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-10.873
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Investeam Europe (SAS)
Défendeur :
HMG finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Thouin-Palat, Boucard
LA COUR : - Joint les pourvois n° 16-11.507 et 16-10.873 qui attaquent le même arrêt ; - Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 16-11.507 : - Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HMG finance (la société HMG), société de gestion de portefeuilles gérant des actifs et placements financiers pour le compte de ses clients ainsi que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), a confié par un contrat du 24 mars 2004 la commercialisation de produits OPCVM à la société Investeam Europe (la société Investeam), intermédiaire chargé de commercialiser auprès d'investisseurs institutionnels et qualifiés des produits financiers pour le compte des sociétés de gestion ; que le contrat a été résilié par la société HMG au 3 février 2010 ; que la société Investeam l'a assignée en paiement de commissions et d'indemnités de résiliation ainsi qu'en condamnation à communiquer sous astreinte les documents nécessaires au calcul de ses commissions et la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les fonds communs de placement de la société HMG ; que cette dernière a contesté la qualité d'agent commercial de la société Investeam et, reconventionnellement, demandé sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu et à communiquer, sous astreinte, les documents d'information et les rapports d'information prévus à l'article 5 du contrat ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société HMG, l'arrêt, après avoir énoncé que la cour n'est pas liée par la qualification juridique que les parties donnent à leur convention, retient que les parties ont entendu soumettre leur contrat de commercialisation aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 relatives au statut d'agent commercial ; qu'il relève que l'objet du contrat tel que stipulé à l'article 1er est le mandat de représenter la société HMG et de négocier la commercialisation, en son nom propre et pour son compte en France et à l'étranger, des produits financiers actuellement diffusés par elle et mentionnés en annexe ; qu'il énonce que l'article L. 134-1 du Code de commerce ne soumet pas la qualité d'agent commercial uniquement à la capacité de conclure des contrats ; qu'il retient que la société Investeam n'a la qualité de conseiller en investissement financier que depuis 2008 et que la société HMG ne justifie pas que cette qualité exclut celle d'agent commercial ; qu'il retient qu'il n'est pas démontré que la société Investeam ait changé de qualité en cours d'exécution de ce contrat de commercialisation et que la preuve n'est pas rapportée de l'intervention de l'agent commercial comme conseiller en investissement financier dans le cadre de ce contrat ; qu'il en déduit que la société Investeam a le statut d'agent commercial dans le contrat de commercialisation conclu avec la société HMG ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ces conditions, a privé sa décision de base légale ;
Et vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation prononcée sur le moyen pris en sa première branche entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Par ces motifs et sans quil y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 16-11.507 et sur le pourvoi n° 16-10.873 : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.