CA Montpellier, 2e ch., 19 septembre 2017, n° 15-05947
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Syngenta Italia SpA (Sté)
Défendeur :
Sud Roussillon (SCA), De la Fontaine (EARL), De la Cigale (EARL), Couechot (EARL), Printemps du Lot (SARL), Axa France IARD (SA), Centro SEIA (Sté), Monsanto Agricoltura Italia SpA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bourrel
Conseillers :
Mme Olive, M. Bertrand
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 juin 2008, la société coopérative Sud Roussillon, établie <adresse> a commandé à la SARL Printemps du Lot, grossiste en plants maraîchers, par l'intermédiaire de la société Legum City et pour le compte de trois de ses adhérentes, l'EARL Couechot, l'EARL de la Cigale et l'EURL de la Fontaine (les sociétés maraîchères), 23 140 plants de tomates de la variété Climberley. Ces sociétés exploitent en commun depuis 1998 plusieurs parcelles sous une serre unique <adresse>, avec le concours de la coopérative.
Ces plants ont été produits par la société de droit italien Centro Seia (Centro Seia) à partir de lots de semences acquis auprès des sociétés de droit italien Syngenta Seeds SpA (la société Syngenta) pour la variété de graines Climberley et de la société De Ruiter Sementi Srl, aux droits de laquelle se trouve la société Monsanto Agricoltura Italia SPA (la société Monsanto), pour les graines du porte-greffe de la variété " Maxifort ".
La production des plants s'est ainsi faite :
- les graines ont été vendues à Centro Seia par la société Syngenta qui les a fabriquées dans un de ses établissements au Chili et au Pays-Bas et par la société De Ruiter qui les a produites en France ;
- le semis des graines, le greffage des plantules et l'élevage des jeunes plants en bouchons sur plaques (7 cms) a été réalisé en Sicile par Centro Seia qui les a fait transporter et livrés à la société Printemps du Lot, établie à Sainte Livrade (46), le 28 juillet 2008 ;
- la société Printemps du Lot a fait pousser les plants (10 cms) après étêtage et les a transplantés dans des cubes de laine de roche avant de les faire transporter et livrer à la société Sud Roussillon, le 18 août 2008 ;
- les plants ont été plantés sous la serre n° 4 par les trois EARL, productrices de tomates, le 20 août 2008 ; le début de la récolte étant prévu vers le 20 octobre 2008.
Les sociétés maraîchères ont constaté courant octobre 2008 un léger jaunissement des plants et le détachement de certains fruits.
Selon constat d'huissier du 17 novembre 2008 réalisé à la requête de la société Sud Roussillon, en présence de la société Printemps du Lot, il a été relevé la présence de tâches translucides sur les tomates, de tâches nécrotiques sur les feuilles et la chute anormale des fruits. Des plants de tomates dans les serres n° 3 et n° 4 ont été prélevés pour analyses.
Le technicien missionné par les sociétés maraîchères a diagnostiqué la bactériose du coryné (clavibacter).
La société Printemps du Lot a obtenu auprès du président du Tribunal de commerce de Perpignan la désignation de M. X, expert judiciaire, aux fins de constat, par ordonnance du 28 novembre 2008. M. X s'est rendu sur les lieux les 2 et 9 décembre 2008, et en présence de toutes les parties, a procédé à des prélèvements, a conclu à une contamination par le clavibacter en préconisant l'arrachage des cultures et la désinfection de la serre. Ce diagnostic a été confirmé le 28 novembre 2008 par un laboratoire spécialisé qui a relevé toutefois que les échantillons des plants de la serre n° 3 n'étaient pas atteints.
Concomitamment, par exploit d'huissier du 11 janvier 2009, la société Sud Roussillon, l'EARL Couechot, l'EARL de la Cigale et l'EARL de la Fontaine ont engagé une procédure de référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de la société Printemps du Lot. La SA Axa France IARD est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur de cette société.
Par ordonnance du 5 mars 2009, M. X a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 11 juin 2009 et à la requête de l'assureur, l'expertise judiciaire a été rendue commune aux sociétés Centro Seia, Syngenta et Monsanto.
L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2012 et a conclu à une forte probabilité de contamination antérieure à l'acquisition des plants par la société Sud Roussillon, sans pouvoir déterminer avec certitude à quel stade de production elle avait eu lieu.
Les préjudices ont été évalués par l'expert judiciaire à :
* 159 633 euros pour l'EARL Couechot ;
* 159 530 euros pour l'EARL de la Fontaine ;
* 159 114 euros pour l'EARL de la Cigale ;
* 56 298 euros pour la Coopérative Agricole Sud Roussillon.
La société Sud Roussillon, l'EARL Couechot, l'EARL de la Cigale et l'EARL de la Fontaine ont assigné les sociétés Printemps du Lot, Axa France Iard, Centro Seia et Syngenta devant le Tribunal de commerce de Perpignan en garantie des vices cachés et en réparation de leurs préjudices pour les montants évalués par l'expert judiciaire, selon exploits d'huissier des 4 octobre 2012 et 12 mars 2013.
Afin de pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par les sociétés maraîchères, la société Sud Roussillon a octroyé à chacune une avance sur cultures de 160 000 euros. En contrepartie, chacune de ces sociétés a consenti à la coopérative une cession de créance le 31 décembre 2013 portant sur les sommes réclamées dans le cadre de l'instance en cours et l'a subrogée dans ses droits et actions à l'encontre des sociétés défenderesses.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2014, le Tribunal de commerce de Perpignan après s'être déclaré compétent, a notamment :
rejeté la demande de disjonction de la société Syngenta,
homologué le rapport d'expert du 14 juin 2012,
condamné solidairement les sociétés Syngenta, Monsanto et Centro Seia à payer à la société coopérative Sud Roussillon les sommes de 159 633 euros, 159 530 euros et 152 114 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2012,
condamné la société coopérative Sud Roussillon à payer à la SARL le Printemps du Lot, la somme de 59 046,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter de mars 2009,
débouté les parties de leurs autres demandes,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
alloué à la s ociété Coopérative Sud Roussillon la somme de 5 000 euros qui lui sera versée solidairement par les sociétés Syngenta, Monsanto et Centro Seia, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tenues également aux entiers dépens.
La société Sud Roussillon a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer.
Par jugement du 2 mars 2015, le Tribunal de commerce de Perpignan a, au visa du premier jugement et de l'article 462 du Code de procédure civile :
constaté l'erreur matérielle,
rectifié le jugement en remplaçant la somme de 152 114 euros par 159 114 euros,
dit que ces mentions seront reportées,
rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société Sud Roussillon, au titre de ses demandes à l'encontre de la société Printemps du Lot,
débouté la SARL Printemps du Lot de sa demande initiale en paiement de la somme de 20 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté la société Syngenta de ses demandes et prétentions,
alloué à la SARL Printemps du Lot la somme de 1 200 euros, qui lui sera versée par la société Coopérative du Roussillon conformément à l'article 700 du Code de procédure civile,
dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de cet article au bénéfice de la société Centro Seia,
condamné la société Coopérative du Roussillon aux dépens de l'instance.
La société Syngenta Italia SpA, qui vient aux droits de la société Syngenta Seeds SpA à la suite d'une fusion-absorption, a relevé appel de ces deux jugements, par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 3 août 2015.
Les sociétés Monsanto, Centro Seia et Sud Roussillon ainsi que les trois sociétés maraîchères ont relevé appels incidents.
L'EARL de la Fontaine, l'EARL de la Cigale et l'EARL Couechot ont été placées en liquidation judiciaire, le 12 juin 2014. Me Y ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement en cause d'appel par conclusions transmises au greffe de la cour le 20 septembre 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 3 février 2016, la société de droit italien Syngenta Italia SpA a conclu à la réformation des jugements, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre par application de l'article 1495 du Code civil italien.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes dans la mesure où le rapport d'expertise ne permet pas d'établir l'origine de la contamination.
Plus subsidiairement, elle demande à la cour de dire que la contamination a eu lieu en cours de culture au sein des serres de la société Sud Roussillon, cette société et les sociétés maraîchères ayant commis des fautes favorisant la contamination ou encore plus subsidiairement de dire que le vice est postérieur à la livraison des plants, que la preuve de la contamination par les semences de Syngenta n'est pas rapportée, ce qui fonde au plus fort le rejet des prétentions adverses.
Très subsidiairement, et eu égard à l'absence d'analyse comptable et financière rigoureuse des préjudices retenus par l'expert judiciaire, elle demande que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 25 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- la motivation du jugement du 1er juillet 2014 sommaire et erronée démontre que les juges n'ont pas compris la problématique du dossier pour retenir à tort sa responsabilité, en faisant abstraction des conclusions expertales qui n'établissent pas l'origine de la contamination ;
- la réponse du jugement du 2 mars 2015 à la demande d'application de la loi italienne démontre que le tribunal a opéré une confusion entre la compétence et la loi applicable ; la loi italienne peut être appliquée par un tribunal français compétent ;
- la loi italienne est applicable et précisément les articles 1490 et suivants du Code civil italien (société italienne, vente de semences de tomates en Italie à une autre société italienne, semences cultivées en Italie) ;
- la société Centro Seia est imprécise sur la date des ventes puisqu'elle invoque 2007 ou 2008 ;
- l'article 1495 du Code civil italien prévoit un délai de huit jours à compter de la découverte des vices par l'acquéreur pour leur dénonciation au vendeur et à défaut, l'acquéreur est déchu du bénéfice de la garantie ; la société Centro Seia ne justifie pas avoir dénoncé un prétendu vice des semences à la société Syngenta dans les 8 jours de sa découverte ;
- le règlement CE n° 864/2007 n'est pas applicable puisque la vente des semences et non des plants a eu lieu en Italie et elle n'a pas vendu celles-ci en France ;
- si la cour ne retient pas l'application de la loi italienne, sa responsabilité ne saurait être recherchée ;
- l'expert judiciaire a écarté la responsabilité des demandeurs à l'action dès le début de son enquête alors même que la contamination de la bactérie en cause peut avoir eu lieu à tout moment ; les délais d'apparition des symptômes de la maladie au regard des délais d'incubation militent en faveur de cette hypothèse ;
- les symptômes du clavibacter sont apparus 100 jours après les semis et 123 jours après le greffage, ce qui, compte tenu des délais d'incubation scientifiquement connus de la maladie, permet d'affirmer avec certitude que cette bactérie n'était pas présente dans les semences ;
- les sociétés Centro Seia et Printemps du Lot ont considéré qu'eu égard aux délais d'incubation, la contamination n'a pas pu avoir lieu dans leurs serres, ce qui a fortiori, l'exclut auparavant au stade des semences ;
- la société Sud Roussillon et les sociétés maraîchères fondent leur argumentation sur des hypothèses et des insinuations malveillantes erronées ou de simples probabilités ; la société Sud Roussillon affirme de manière diffamante qu'elle a déjà été condamnée en appel dans d'autres affaires sans produire les décisions ;
- cette société affirme également que les semences produites en Amérique centrale sont toujours suspectes par rapport à celles produites en Europe ; une telle affirmation est malveillante et non prouvée ;
- l'expert n'a pas procédé à une analyse technique objective ; il a précisé qu'une contamination en interne dans les serres des sociétés maraîchères était possible, tout comme une contamination en interne chez les producteurs de plants ou pendant les transports, mais a considéré in fine de manière subjective que l'infection avait eu lieu chez le producteur italien de plants Centro Seia ;
- l'expert utilise à tort la date d'apparition de la maladie pour fixer son origine chez Centro Seia alors que cette date, en l'état des délais d'incubation, renvoie à une contamination survenue dans les sociétés maraîchères françaises ;
- les semences qu'elle fabrique sont toujours analysées en interne avant leur commercialisation et les analyses tardives auxquelles l'expert judiciaire a fait procéder se sont révélées négatives ;
- l'expert a considéré que la contamination des graines Syngenta n'était pas démontrée et a précisé expressément que ses observations relevaient d'hypothèses non prouvées, ne pouvant pas déterminer l'origine de la contamination ;
- elle a communiqué à l'expert tous les documents légaux et réglementaires en sa possession justifiant du caractère sain des lots considérés, qui disposaient du certificat phytosanitaire nécessaire à leur commercialisation ; il a obtenu une information complète au titre des semences ;
- des semences des mêmes lots ont été vendus à d'autres clients et n'ont pas développé de maladies ; le constat réalisé chez un autre maraîcher du sud de la France n'a pas été suivi de poursuites ou d'expertise judiciaire, ce qui laisse à penser que l'intéressé a décelé un problème au sein de ses serres ; la maladie étant présente dans plusieurs secteurs du Sud de la France ;
- de plus, il a été observé une mauvaise nutrition des plants dans les serres des sociétés maraîchères et une absence de mesures préventives qui ont permis la propagation de l'infection virale ;
- les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, ne sont pas réunies : absence de preuve d'un vice antérieur au transfert de propriété et au moment de la livraison alors qu'encore une fois au vu des délais d'incubation, la contamination a nécessairement eu lieu pendant la culture ;
- les préjudices allégués n'ont pas fait l'objet d'une analyse rigoureuse par l'expert judiciaire qui a ignoré les observations des parties en défense et notamment, la note technique de Mme Z, expert financier, qui demandait que les données comptables des sociétés soient vérifiées et que les frais de fonctionnement soient pris en compte.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 18 mars 2016, la société coopérative agricole Sud Roussillon, l'EARL de la Fontaine, l'EARL de la Cigale, l'EARL Couechot et Mme Y, ès qualités de liquidateur judiciaire des EARL, demandent à la cour le rejet des appels formés par les sociétés Syngenta, Centro Seia et Monsanto comme infondés ainsi que la demande de nouvelle expertise. Elles sollicitent la confirmation parte in qua du jugement entrepris mais sa réformation en ce qu'il a mis hors de cause la société Printemps du Lot et son assureur Axa et en ce qu'il a débouté la société Sud Roussillon de sa demande au titre de son préjudicie propre. Elles concluent à la condamnation des sociétés Printemps du Lot et Axa, in solidum avec les sociétés Syngenta, Monsanto et Centro Seia, à payer à la société Coopérative du Roussillon :
- 159 633 euros pour l'EARL Couechot, 159 530 euros pour l'EARL de la Fontaine et 159 114 euros pour l'EARL Couechot (en réalité EARL de la Cigale) au titre de leurs préjudices, ainsi que les intérêts à compter du 14 juin 2012, date de dépôt du rapport d'expertise ;
- 56 298 euros au titre de son préjudice propre avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2012, le tout avec application de l'anatocisme ;
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour les frais non compris dans les dépens d'appel.
Elles soutiennent essentiellement que :
- les cessions de créances des EARL au profit de la société Sud Roussillon ont été valablement signifiées par la communication des conclusions de première instance y faisant référence, conformément à l'article 1690 du Code civil ;
- aucune clause limitative de garantie n'a été conclue entre les parties ;
- la chaîne des contrats de vente fonde l'action directe en garantie des vices cachés engagée par les sociétés concluantes pour solliciter la condamnation in solidum des différents intervenants ;
- l'existence du vice et sa gravité ne sont pas contestés puisque l'ensemble de la production de la serre n° 4 a été infectée et a dû être arrachée ;
- le vice est caché puisque l'infection ne s'est manifestée qu'après quelques semaines de développement et ne pouvait donc pas être décelé au moment de l'achat des plants ;
- les sociétés défenderesses, vendeurs professionnels, ne pouvaient pas méconnaître les vices de la chose vendue ;
- l'analyse de l'expert est claire et sans ambiguïté ;
- la probabilité d'une contamination en interne dans les serres "doit être écartée" et le vice est nécessairement antérieur à la vente, compte tenu des éléments suivants :
* les symptômes de la bactérie clavibacter ne sont pas apparus avant la livraison des plants et ont disparu après l'arrachage de la production,
* la même bactérie a été trouvée sur des plants cultivés par des agriculteurs de Bouillargues (mêmes lots de graines et porte-greffes),
* M. X a détaillé dans un tableau le risque de contamination à chaque étape,
* l'apparition précoce des symptômes dès octobre 2008 après la plantation fait présumer l'existence du vice et son antériorité à la vente intervenue le 18 août 2008 ; l'incubation variant entre 2 semaines et 3 mois,
* s'agissant des difficultés d'alimentation des plants, il ne faut pas confondre les causes et les effets : la maladie n'est pas due à la prétendue carence de nutriments car cette carence provient de la maladie préexistante ; l'arrachage ayant eu lieu dès l'identification de la bactérie,
* les sociétés De Ruiter (Monsanto) et Novartis (aujourd'hui Syngenta) ont déjà été condamnées judiciairement pour avoir fourni des graines contaminées par la maladie du coryné,
* les deux semenciers ont fait preuve de mauvaise volonté pour fournir les échantillons de semences nécessaires à la réalisation d'analyses par le laboratoire de la santé des végétaux d'Angers et par l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (ANSES),
* l'expert désigné dans les affaires précédentes (M. A) avait d'ailleurs connu les mêmes difficultés ;
- l'antériorité est prouvée du fait de l'absence de cause postérieure à la vente pouvant expliquer l'apparition du vice ;
- au stade de l'obligation à la dette, le tribunal aurait dû condamner l'ensemble des vendeurs successifs in solidum puis condamner les sociétés italiennes au stade de la contribution à la dette, à relever et garantir la société Printemps du Lot s'il considérait que la contamination était antérieure à l'intervention de celle-ci ;
- dès lors qu'un élément d'extranéité apparaît dans la chaîne des contrats, l'action du sous-acquéreur envers le fabricant de nationalité étrangère est délictuelle ;
- dès lors, l'article 1495 du Code civil italien invoqué par Syngenta au titre de la garantie contractuelle des vices cachés n'est pas applicable ;
- selon le règlement CE du 11 juillet 2007 "Rome II", les demandes sont valablement présentées devant une juridiction française et fondées sur le droit français; la société Syngenta devra être condamnée in solidum sur le fondement délictuel ;
- dans le calcul du préjudice subi, la probité de l'expert désigné ne saurait être remise en cause puisqu'il a tenu compte des observations justifiées des autres parties en corrigeant son chiffrage définitif ;
- le montant du préjudice se fonde valablement sur les moyennes des années précédentes puisque s'agissant d'une exploitation sous serres, la production ne varie pas ;
- la serre n° 3 ne pouvait pas servir de terme de comparaison car ce n'était pas la même variété de tomates (les chiffres 2008-2009 de cette serre n'ont pas été communiqués car l'expert ne les a pas demandés) ; la différence de rendement en période printanière s'explique par la différence de cycles végétatifs notamment suite à un stress ;
- le seul fait que les sociétés appelantes ne soient pas d'accord avec le montant des préjudices ne saurait suffire à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ;
- elles ont effectué toutes diligences pour limiter le préjudice dès que le diagnostic a été posé ;
- le délai entre les premiers symptômes et le constat d'huissier s'explique par le fait qu'elles ont essayé des traitements et que l'observation des signes de la maladie n'est pas aisée ;
- le prétendu double emploi des charges prélevées sur le prix de vente avec les charges que la coopérative percevrait sur les sommes allouées aux EARL a été pris en compte par l'expert pour l'estimation du préjudice propre de la société Sud Roussillon.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 22 février 2016, la société Monsanto Agricoltura Italia SPA, venant aux droits de la société De Ruiter Semanti, formant appel incident, a conclu à la réformation des jugements et au rejet des demandes faites à son encontre. Si la cour retient l'application de la loi italienne à l'égard de la société Syngenta, elle demande à la cour d'en faire autant la concernant.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où l'expert judiciaire a été dans l'incapacité de déterminer l'origine de la contamination, en émettant de simples hypothèses ; sa responsabilité n'étant pas établie, la société Sud Roussillon et les sociétés maraîchères seront déboutées de leurs prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater que ces sociétés ont contribué à leurs préjudices, qui seront ramenés à de plus justes proportions en tenant compte des dires des parties, non pris en considération par l'expert judiciaire. Elle conclut au rejet des demandes de la société Sud Roussillon comme faisant double emploi avec celles des sociétés maraîchères et au débouté des sociétés Printemps du Lot, Axa France et Centro Seia. Elle sollicite enfin la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- l'homologation du rapport d'expertise est infondée en ce qu'il n'a nullement établi l'existence du clavibacter dans les semences, avant commercialisation ; l'expert n'a émis que des hypothèses, de sorte que la responsabilité des semenciers n'est pas prouvée ;
- pour les mêmes motifs que ceux développés par la société Syngenta, elle peut se prévaloir de l'application de l'article 1495 du Code civil italien, aucune condamnation ne pouvant ainsi être prononcée à son encontre ;
- le vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil n'est pas démontré ;
- l'expert n'a pas fait preuve d'objectivité en partant du postulat que le coryné était forcément antérieur à la livraison des semences ; il n'a pas pris en compte toutes les causes possibles de contamination et ne s'est appuyé sur aucune démonstration scientifique ;
- il n'a pas écarté totalement la probabilité d'une contamination en interne dans la serre des sociétés maraîchères ;
- les plants de la serre n° 3 mitoyenne de la serre n° 4 ne présentaient aucun symptôme de maladie alors que certains plants ont été transplantés avec les mêmes variétés ;
- l'expert a fait preuve de carence en rendant son rapport trois ans après sa désignation ;
- la mission d'un expert judiciaire est de déterminer l'origine exacte des désordres et à défaut de reconnaître que cette origine est indéterminée ; or M. X, s'est borné à désigner les semenciers comme coupables en manquant d'objectivité et d'impartialité ;
- l'expert a retenu que les premiers symptômes étaient apparus le 31 octobre 2008, sans en justifier (alors que la seule preuve est le constat d'huissier du 17 novembre 2008) ; même en retenant le 31 octobre 2008, on est à 125 jours après le semis et 73 jours après la livraison ;
- l'expert balaie ainsi les conclusions des scientifiques qui retiennent des délais d'incubation courts ne pouvant excéder pour certains d'entre eux 34 jours ; il se contente d'affirmer que ces délais courts ne sont pas applicables sous serres, sans justifier ce postulat ;
- l'expert traite différemment les intervenants ; pour retenir la responsabilité des semenciers, il évoque de nombreux " trous " dans les contrôles, en procédant par hypothèses et non par démonstration ;
- l'expert ne peut pas reprocher à la concluante d'avoir tardé à fournir un échantillon pour analyse complémentaire alors que cela résulte de sa propre carence ; les résultats négatifs sur ce lot ne sauraient être rejetés du fait de cette tardiveté : soit le lot est contaminé soit il ne l'est pas, la bactérie ne meurt pas seule ;
- tous les justificatifs qu'elle a transmis à l'expert sur la traçabilité des deux lots " Maxifort " et les échantillons de graines la dédouanent après analyses ;
- l'expert a cru pouvoir retenir un risque de contamination par les semences du porte-greffe de la société De Ruiter, en se basant sur le fait que par le passé, la responsabilité de celle-ci avait été retenue ; or il ne s'agit pas des mêmes variétés de semences et le lot concerné a obtenu un résultat négatif à l'immunofluorescence ;
- l'expert n'a tiré aucune conséquence des carences des sociétés demanderesses qui ont contribué au développement de la bactérie et à sa propagation ;
- les sociétés maraîchères expliquent que les semences d'Amérique centrale présentent toujours plus de risques que celle produites en Europe ; or, les semences qu'elle commercialise sont produites en France (Autry) ;
- les préjudices sont mal évalués notamment en ce que les charges de la coopérative prélevées sur les revenus des EARL sont déjà comprises dans le chiffre d'affaires calculé sur le prix de vente et font double emploi avec le préjudice de ces dernières ;
- le préjudice ne doit pas être évalué par rapport au chiffre d'affaires des années précédentes mais par rapport au chiffre d'affaires des serres voisines puisque les prix varient d'une année sur l'autre ; les intimées ont toujours refusé de communiquer les chiffres des trois serres voisines ;
- l'expert évalue le préjudice à partir de tonnages issus de replantations au printemps 2009 avec d'autres variétés qui sont inférieurs à ceux de septembre 2008, ce qui est inexact puisque la production est plus favorable en période printanière ;
- les sociétés maraîchères sont des professionnelles de la culture en serres qui n'ont pas maîtrisé le développement de la maladie et ont contribué à la perte totale de la culture ;
- les autres intimées s'accordent à considérer que le rapport d'expertise s'appuie sur des hypothèses et n'établit ni l'origine ni la date de la contamination.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2016, la société Centro Seia a conclu à l'infirmation des jugements. Elle invoque l'application de la loi française à la société Syngenta en vertu du Règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007.
A titre principal, elle demande à la cour de constater que la contamination au clavibacter a eu lieu en cours de culture au sein de la coopérative Sud Roussillon, les quatre sociétés demanderesses à l'action ayant favorisé la contamination des plants litigieux.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés et à tout le moins, au rejet des demandes, le vice allégué étant postérieur à la livraison des plants et le préjudice n'étant pas justifié.
A titre plus subsidiaire et en cas de condamnations prononcées à son encontre, elle demande à ce que les sociétés Syngenta et Monsanto soient condamnées in solidum à la relever et la garantir de celles-ci.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés adverses à lui payer la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- l'absence d'éléments de preuve certaine quant à l'origine de la contamination ne permet pas de condamner, par défaut, les sociétés Centro Seia, Printemps du Lot et les semenciers ;
- le rapport d'expertise n'apporte aucune preuve quant au lien de causalité entre le dommage et le préjudice invoqué ;
- les responsabilités n'ont pas pu être établies ; l'incertitude subsistante doit être retenue au détriment de celui qui avait la charge de la preuve, à savoir la société Sud Roussillon et les sociétés maraîchères ;
- la condamnation in solidum suppose qu'il y ait plusieurs responsables ayant produit un seul et même dommage, plusieurs faits générateurs doivent causer ensemble un même dommage indivisible, en l'espèce la preuve de plusieurs faits générateurs n'est pas rapportée ;
- selon le règlement CE 864/2007 "Rome II", les semences étant commercialisées en Italie et les plants en résultant étant commercialisés en France, la loi française est applicable ;
- les sociétés Syngenta et Centro Seia ont eu connaissance des vices des plants litigieux au même moment et elle ne disposait pas de plus d'informations qui auraient facilitées l'analyse de l'origine du vice ; la notification des vices par elle-même n'était donc pas indispensable, conformément à l'article 1495 du Code civil italien et à la jurisprudence ;
- aucun élément ne permet de rapporter la preuve que la contamination viendrait de son exploitation ;
- la bactérie n'était pas présente dans les plants avant qu'elle les livre à la société Printemps du Lot ;
* au vu des délais d'incubation, la date de manifestation des symptômes caractérise une contamination pendant la culture ; ces délais étant bien trop longs pour établir l'imputabilité de la contamination au moment de l'élevage des plants en Sicile (symptômes sont apparus 4 mois après les opérations de greffage) ;
* les contrôles phytosanitaires des plants qu'elle a pratiqués le 1er aout 2008 attestent de l'absence de la bactérie ;
* la bactérie étant présente en Languedoc Roussillon, pouvait être transmise par des personnes se déplaçant d'une serre à l'autre et pouvait être présente au sein de la coopérative ;
* les sociétés productrices ont commis des fautes dans la nutrition des plants et n'ont effectué aucune mesure de prévention pour empêcher la propagation du virus en réagissant deux mois après l'apparition des premiers symptômes ;
* il n'existe pas de preuve d'une contamination au sein de Centro Seia, tout au plus des présomptions ;
- pour évaluer le préjudice, il aurait fallu comparer avec la serre n° 3 qui contenait les mêmes variétés et non pas faire une comparaison avec les années précédentes ; un complément d'expertise doit être ordonné en ce que les montants proposés par l'expert judiciaire ne sont pas justifiés ;
- l'expert mettant en cause les semenciers, les sociétés Syngenta et Monsanto devront être condamnées in solidum à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe de la cour le 9 novembre 2015, la SARL Printemps du Lot a conclu à la confirmation du jugement du 1er juillet 2014, rectifié le 2 mars 2015, en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire et si sa responsabilité était retenue, elle demande à la cour de dire que la société Sud Roussillon est la principale responsable des préjudices allégués et sollicite la désignation aux frais avancés de celle-ci d'un expert judiciaire pour chiffrer les préjudices. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés de droit italien à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ainsi que la garantie de son assureur, la société Axa. Elle conclut à la condamnation in solidum des sociétés de droit italien et de la société Axa à lui payer la somme de 20 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique en substance que :
- l'article 1495 du Code civil italien n'est pas applicable à la société Syngenta puisque l'action diligentée contre elle a une nature délictuelle et que dans ce cas, la loi applicable est celle du pays dans lequel le dommage est survenu si le produit est commercialisé dans ce pays ;
- les semences ont été commercialisées en Italie et les plants l'ont été en France, ce que la société Syngenta ne pouvait pas ignorer ; la loi française est donc applicable à l'espèce ;
- l'expert a considéré que compte tenu de la date d'apparition de la maladie, l'infection est liée à la production des plants en Italie, d'autant que la société Printemps du Lot n'avait pas d'autres plants de tomates au moment des opérations d'étêtage ;
- il est donc très peu probable que la contamination provienne de son exploitation, eu égard à la phase d'incubation de la maladie et des modes de transmission de la bactérie ;
- les désordres n'ont affecté que la serre n° 4, soit la partie d'une serre globale de 100 000 m2, dans laquelle les trois EARL n'exploitaient chacune que 10 000 m2 environ ;
- le début de la récolte est datée du 20 octobre 2008 et la phase d'incubation du coryné dure quelques semaines après la pénétration dans la plante ; la transmission peut se faire soit par les semences, soit par les jeunes plants soit chez les maraîchers d'une serre à l'autre ;
- les premiers symptômes ont été constatés par le technicien de la société Sud Roussillon en début de culture durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2008 et ont été diagnostiqués mi-novembre 2008 ;
- la contamination par les graines est la plus probable d'autant qu'il y a eu des précédents et que les semenciers n'ont fournis les lots d'échantillons réclamés par l'expert en février 2009 qu'en septembre 2011, ce qui n'a pu qu'avantager un test négatif ; l'expert a relevé que les semenciers, fort de leurs expériences contentieuses, ont fait traîner en longueur la mise en œuvre des analyses en toute connaissance de cause ;
- les sociétés maraîchères n'ont pris aucune mesure prophylactique avant fin novembre 2008, ce qui a favorisé la propagation de la maladie et a contribué largement à leurs préjudices ;
- la contamination des plants étant apparue en cours de culture, l'antériorité du vice n'est pas établie alors que le clavibacter s'est manifesté 140 jours après les semis et 114 jours après la livraison des plants ;
- or il est admis par M. X et les experts de cette maladie que les symptômes auraient dû se manifester avant le début de la récolte si la contamination avait été antérieure à la vente ;
- il est également possible que la contamination ait lieu dans les serres en raison soit de la présence d'un agent pathogène existant ou introduit soit d'une faiblesse des plants soit pendant la culture du fait de l'absence de mesures de prévention ;
- le défaut de preuve de l'antériorité du vice ne permet pas de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;
- l'expert a chiffré les préjudices en comparant les chiffres d'affaires réalisés en 2008-2009 à une moyenne des années précédentes établie sur différents types de variétés de légumes et dans des conditions de culture différentes ;
- il aurait dû faire une comparaison avec les productions et les prix réalisés dans la serre voisine non infectée, dans laquelle la même variété de tomates a été cultivée dans des conditions de culture semblables ; les productions sont variables d'une année sur l'autre et sont aléatoires ;
- il s'est contenté de prendre les chiffres fournis par la coopérative qui a toujours refusé de communiquer les chiffres de la serre n° 3 ;
- un complément d'expertise s'impose si la responsabilité des semenciers et de la société Centro Seia est retenue, d'autant que l'expert n'a pas répondu aux dires des parties sur le chiffrage proposé ;
- l'expert a noté dans son rapport que la coopérative devait à la société Printemps du Lot le coût des plants fournis pour la replantation, qui a d'ailleurs été inclus dans les préjudices des EARL, soit 59 046,24 euros, raison pour laquelle le tribunal a condamné la coopérative à lui payer cette somme.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 31 décembre 2015, la SA Axa France Iard a conclu à la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il l'a mise hors de cause avec son assuré la société Printemps du Lot. A titre subsidiaire et dans le cas où sa garantie serait retenue, elle demande que sa condamnation soit prononcée dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises et plafonds opposables à l'assuré et aux tiers lésés. Elle sollicite la condamnation in solidum des trois sociétés de droit italien à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle conclut à la condamnation de la partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elle expose notamment que :
- l'exception d'incompétence était dépourvue de tout fondement, ce que l'appelante a admis puisqu'elle y a renoncé en cause d'appel ;
- la loi applicable ne se détermine pas par référence au règlement CE n° 593/2008 dit Rome I, qui régit les conflits de loi en matière contractuelle ;
- l'action du sous-acquéreur à l'encontre du fabricant dans le cadre d'une chaîne de contrats avec des intervenants étrangers n'est pas contractuelle selon la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'action directe dirigée contre la société Syngenta entre dans le champ délictuel et pour des motifs plus amplement exposés par la société Printemps du Lot, la loi applicable est celle du pays où le dommage survient ;
- la société Sud Roussillon doit démontrer que le vice existait au jour de la vente ;
- l'expert judiciaire n'a pas fait preuve d'objectivité en ce qu'il a ignoré le débat scientifique sur la durée d'incubation de la maladie et a opté sans démonstration pour une contamination des graines, et ce, malgré les multiples dires contraires basés sur des analyses scientifiques ;
- ainsi, le professeur M. a évoqué l'hypothèse d'une contamination au sein des serres des producteurs qui n'a pas été retenue par M. X au seul motif que cet expert participait à des publications communes avec le responsable de Centro Seia ;
- en revanche, M. X n'a pas manifesté les mêmes réserves en ce qui concerne les conclusions de M. B., conseiller technique de la société Sud Roussillon, relatives aux problèmes de nutrition ;
- l'expert judiciaire a retenu un délai minimal d'incubation de 30 à 40 jours en affirmant sans le démontrer que les délais courts retenus par certains chercheurs (Professeur C) n'étaient pas valables sous serres ;
- en tout état de cause, si on retient le 31 octobre 2008 comme date d'apparition des symptômes, les délais d'incubation de 125 jours après les semis et 73 jours après la livraison des plants à la coopérative ne permettent pas d'établir une contamination antérieure à celle-ci et militent en faveur d'une infection pendant la culture ;
- l'expert a considéré que la contamination antérieure à la culture était peu probable et n'a pas tenu compte de la pratique des sociétés productrices sur les mesures préventives de prophylaxie mises en place, au motif que seule la serre n° 4 était concernée et que la coopérative prétendait n'avoir jamais jusqu'alors rencontré de difficultés ;
- la probabilité, même très faible, d'origine du vice en interne ne doit pas être écartée ; la preuve de l'antériorité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et il est donc vain d'évoquer des cas d'espèces nécessairement différents ;
- l'expert n'a émis que des hypothèses et la jurisprudence constante exige du juge du fond qu'il relève les circonstances établissant l'antériorité du vice ; le juge ne peut pas se fonder sur des motifs dubitatifs ou sur des faits postérieurs à la vente ne révélant pas avec certitude l'existence d'un vice originaire ;
- à titre subsidiaire, si la cour retient que de simples probabilités peuvent fonder une condamnation, elle sera relevée et garantie avec son assuré par les sociétés de droit italien ; à cet égard, le Centro Seia, en sa qualité de sous-acquéreur, répond de la responsabilité des semenciers puisqu'elle a utilisé les graines vendues par ces derniers ;
- toute condamnation la concernant devra intervenir dans la limite du plafond de garantie, sous déduction de la franchise stipulée dans la police d'assurance la liant à la société Printemps du Lot ;
- les évaluations du préjudice par l'expert sont contestables en ce qu'il ne s'est pas référé à la comptabilité, ni aux aléas liés à toute activité agricole ni à des sondages auprès d'autres exploitants de la région alors qu'elle a fait une demande en ce sens ; le chiffre d'affaires est supérieur de 25 % par rapport à l'année précédente alors même que cela n'est pas justifié ; l'expert a intégré de prétendues pertes de subventions qui avaient été sollicitées par une autre personne morale que la demanderesse ;
- l'appel incident de la coopérative Sud Roussillon doit être rejeté puisque l'expert n'a pas tenu compte de la reconnaissance par celle-ci de ce que la facturation à ses adhérents de 5 % du chiffre d'affaires brut suffisait à amortir ses frais fixes.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
A titre liminaire, la cour relève que la société Syngenta renonce à l'exception d'incompétence soulevée en première instance mais sollicite l'application de la loi italienne, prétention sur laquelle le premier juge a effectivement omis de statuer.
Il est de principe que l'action du sous-acquéreur à l'encontre du fabricant et des vendeurs intermédiaires, dans le cadre d'une chaîne de contrats dont certains sont de nationalité étrangère, n'est pas de nature contractuelle mais de nature délictuelle.
Le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II qui régit les conflits de loi en matière délictuelle n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où le fait générateur s'est produit avant son entrée en vigueur le 11 janvier 2009.
Les règles de conflit appliquées antérieurement au règlement susvisé relevaient du domaine de la " lex loci delicti ", c'est-à-dire la loi du lieu où le dommage est survenu, par application de l'article 3 du Code civil.
Dans la mesure où le dommage a eu lieu en France, la loi française est applicable à l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Sud Roussillon et les EARL à l'encontre des sociétés de droit italien Syngenta et Monsanto, de sorte que celles-ci sont infondées à se prévaloir des dispositions de l'article 1495 du Code civil italien.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la preuve de :
* l'existence d'un vice et de sa gravité,
* du caractère caché du vice,
* de l'antériorité du vice par rapport à la vente.
En l'espèce, il est constant que les plants de tomates cultivés par les sociétés maraîchères dans un des quatre blocs constituant la serre <adresse>, ont été contaminés par la bactérie du clavibacter. Les premiers symptômes de cette maladie ont été constatés vers le 20 octobre 2008, date prévue pour le début de la récolte. Cette bactériose qui est classée comme une maladie de quarantaine a nécessité la mise en œuvre de mesures de confinement et l'arrachage de tous les plants de la serre.
L'impropriété à destination et la gravité du vice affectant les plants sont donc établis.
Néanmoins, l'origine et par suite l'antériorité du vice par rapport à la vente des plants à la société Sud Roussillon font débat.
En page 113 de son rapport, dans un paragraphe intitulé " Conclusion générale sur les responsabilités ", l'expert judiciaire a écrit :
" On ne peut parler ici que de probabilité. Compte tenu des éléments produits ou révélés en cours d'expertise, il apparaît que :
* la probabilité pour une contamination en interne chez les demandeurs est très faible et doit être écartée,
* la probabilité pour une contamination pendant le transport entre Printemps du Lot et les demandeurs est insignifiante et doit être écartée,
* la probabilité pour une contamination en interne chez Printemps du Lot est très faible et doit être écartée,
* la probabilité pour une contamination pendant le transport entre Centro Seia et Printemps du Lot est assez faible et peut être écartée,
* la probabilité pour une contamination en interne au Centro Seia est possible, assez peu probable ; elle ne peut être écartée à 100%, faute d'éléments,
* la probabilité pour une contamination par les graines de Syngenta de la variété Climberley n'est pas nulle ; elle est possible mais non démontrée faute d'éléments,
* la probabilité pour une contamination par les graines de De Ruiter de la variété Maxifort n'est pas nulle ; elle est possible et même vraisemblable mais non démontrée faute d'éléments,
* notre hypothèse (non prouvée) penche pour une contamination par les graines soit de De Ruiter soit de Syngenta ; quoiqu'il en soit, compte tenu des éléments du dossier, le Centro Seia se trouve, volontairement ou pas, au noeud de la contamination".
Dans sa conclusion générale du rapport, en page 216, 217 et 218, l'expert a rappelé qu'il avait donné son avis sur les responsabilités et a ajouté " compte tenu de l'apparition précoce de l'infection et de son lieu à l'extrémité des installations, des méthodes culturales et des mesures sanitaires des demandeurs, du fait qu'aucune infection n'ait troublé les cultures avant et après la culture litigieuse, nous avons écarté toute origine locale, les demandeurs ne sauraient être mis en cause. De plus, le fait que les symptômes soient apparus précocement, disséminés dans toute la serre de 25 000 m2 et sur de nombreux plants en même temps, est une indication très sérieuse d'une infection très en amont. Les transporteurs ne sauraient être mis en cause. Les stades les plus délicats dans la production de jeunes plants correspondent aux étapes de greffage et forçage d'une part et d'étêtage d'autre part. Si l'hygiène n'est pas absolue, il peut y avoir contamination d'un jeune plant, puis de quelques plants parmi toute une plaque de bouchons, puis d'un lot. Les opérations de greffage et d'étêtage ont été réalisées par deux entreprises différentes, Centro Seia pour la première et Printemps du Lot pour la seconde. Compte tenu de la date d'apparition de la maladie et des éléments du dossier, notamment production et prophylaxies, il nous apparaît que l'infection est liée à la production des plants en Italie, d'autant que Printemps du Lot n'avait pas d'autres lots de tomates au moment où l'opération d'étêtage a été effectuée. Il convient donc d'écarter Printemps du Lot comme à l'origine de l'infection même si l'étêtage de plants infectés est de nature à disséminer la maladie aux autres plants. Pour Centro Seia, il est plus difficile de nous prononcer car nous n'avons pas été en mesure de suivre la production in situ. Les éléments du dossier font apparaître un process sérieux mais un accident peut arriver. Il nous apparaît donc que l'origine de la bactérie se trouve plus vraisemblablement dans les graines de De Ruiter ou de Syngenta, ces deux sociétés n'ayant pas été en mesure de fournir des échantillons de graines nues susceptibles de les dédouaner après analyse, alors même que l'on sait par expérience que malgré toutes les précautions prises, cette contamination par graines n'est malheureusement pas rare. Ce sont les mêmes lots de graines de Climberley et Maxifort qui sont incriminés chez les demandeurs en Provence, sachant qu'il suffit d'une graine sur 1000 ou même sur 5000 pour contaminer un lot ; nous n'avons pas été en mesure de trancher entre l'un ou l'autre (...) "
La comparaison entre l'avis donné sur les responsabilités et la conclusion du rapport révèle quelques contradictions. En effet, après avoir, dans la conclusion générale sur les responsabilités, évoqué pour chacune des parties une probabilité qualifiée " de très faible ", " faible ", " assez faible ", " assez peu probable ", " possible mais non démontrée " ou " vraisemblable " et avoir conclu que chacune de ces probabilités devait ou pouvait être écartée, l'expert a penché pour une hypothèse non prouvée de contamination par les graines de Monsanto ou de Syngenta et a conclu son rapport en affirmant que les sociétés maraîchères, les transporteurs, la société Printemps du Lot n'étaient pas à l'origine de l'infection, qu'il était difficile de se prononcer pour Centro Seia et que l'origine de la bactérie se trouvait en toute vraisemblance dans les graines de l'un ou l'autre des semenciers.
La lecture exhaustive du rapport d'expertise, la teneur des dires des parties et les réponses de l'expert établissent l'impossibilité d'exclure totalement l'inoculum bactérien en cours de culture dans la serre exploitée par les sociétés maraîchères.
Dans un dire du 31 janvier 2011, l'avocat de la société Syngenta a relevé que la bactérie du " coryné " était présente dans le sud de la France et qu'en 2006, la société Sud Roussillon avait engagé un référé-expertise en se prévalant d'analyses ayant donné un résultat positif à cette bactérie, que M. X avait été désigné et qu'aucune suite contentieuse n'avait eu lieu en l'absence de propagation. Il concluait que la société Sud Roussillon ne pouvait pas soutenir qu'elle n'avait jamais eu à connaître d'une contamination au clavibacter dans ses serres.
En page 109 du rapport d'expertise, l'expert a indiqué que " c'est apparemment la première fois que les cultures de cette exploitation souffrent de cette maladie " et a répondu qu'en 2006, des analyses avaient détecté des " faux positifs " et que la production avait suivi son cours sans altération. Or les " faux positifs " induisent la présence des bactéries dans les plants sans que leur vitalité puisse être déterminée, ce qui permet de considérer que les serres de la société Sud Roussillon ont subi avant 2008 une bactériose au clavibacter présentant une vitalité faible, raison pour laquelle il n'y a pas eu sinistre.
Dans le dire susvisé, l'avocat de la société Syngenta a également invité M. X à envisager une possible infection des plants en interne et lui a demandé de préciser quelles étaient les personnes qui se déplaçaient dans les serres et quelles étaient les mesures prises pour éviter la transmissibilité. Il a relevé, par ailleurs, qu'une contamination en interne était possible en raison des délais d'incubation des productions sous serres et de la forte teneur en azote des plants contaminés.
Dans un dire du 10 avril 2012, l'avocat de la société Printemps du Lot a mis en exergue l'absence d'investigations de l'expert judiciaire sur les mesures préventives de prophylaxie mises en place par la coopérative, notamment en ce qui concerne la désinfection des outils, les équipements et le ramassage des déchets, en faisant observer que lors des différentes visites, sa cliente avait pu constater que le sol des allées était jonché de feuilles de tomates.
L'expert a répondu que le personnel était spécifique à l'exploitation, que les visiteurs étaient limités aux techniciens connaissant les mesures prophylactiques, que le bloc 4 était le plus éloigné de la zone centrale où se trouvaient l'entrée et les moyens techniques, qu'avant chaque mise en culture, les exploitants procédaient à la désinfection des serres et au remplacement des paillages, sacs et crochets, qu'il n'y avait pas eu de sinistre sanitaire avant et après 2008, que seul le bloc 4 avait été affecté et quelques bouts de rang de la serre n° 3 les plus proches du bloc 4, suite aux passages des chariots. Il a également indiqué que les mesures prophylactiques existaient mais qu'une serre n'était pas une salle blanche, que beaucoup de personnes y travaillaient avec des engins (chariots élévateurs et autres) effectuant de nombreux passages et que lors des opérations d'effeuillage, les feuilles étaient posées au sol puis évacuées.
Si dans le cadre des constatations faites dans l'exploitation de M. D, située dans le Gard, le 22 décembre 2008, l'expert a relevé la contamination des plants Climberley/Maxifort, il a précisé que les ouvriers avaient un équipement complet dans chaque serre (blouse, gants, sécateur) restaient à demeure dans celle-ci et que tous les trois plants, ils passaient le couteau sur une éponge imbibée de produit désinfectant. En ce qui concerne, la société Sud Roussillon et les sociétés maraîchères, M. X n'a pas été aussi précis sur les mesures effectivement prises par les exploitantes de la serre n° 4 et sur les modalités d'intervention de leurs préposés et des ouvriers mis à disposition par la société Sud Roussillon. Il s'est borné à affirmer que parmi les mesures prophylactiques, le changement d'outil et de gants se faisait aussi souvent que nécessaire et que la même personne intervenait sur les mêmes rangs dans la même chapelle (page 165). Il n'a cependant pas vérifié ce mode opératoire présenté par le responsable de la coopérative.
En pages 94/95 de son rapport, M. X a précisé que la bactérie était très résistante et pouvait persister longtemps dans les débris végétaux ou sur les équipements et dans les serres, sur les structures des abris et qu'en cas de températures égales à 27/28 °et d'humidité importante, elle se multipliait de manière exponentielle toutes les 30 minutes et se propageait facilement d'un plant à l'autre par simple contact manuel ou avec les outils. Les plants contenant un apport excessif en azote étant plus sensibles à la transmissibilité.
En ce qui concerne les délais d'apparition des premiers symptômes par rapport à la contamination des plants par la bactérie, l'expert a fait état de plusieurs semaines à trois mois (90 jours) en se référant à une note de M. B., technicien intervenant dans les serres de la coopérative, dans laquelle ce dernier mentionnait une étude de M. C, ingénieur à l'INRA. En page 122 du rapport, l'expert a considéré que compte tenu de l'importance de l'atteinte à la culture constatée début décembre 2008, l'infestation avait dû être précoce et en page 130, il a ajouté que le temps d'incubation de 12 à 40 jours relevé par un chercheur en 1998 dans des conditions optimales " n'avait pas été confirmé en culture où l'incubation est beaucoup plus longue, ce que confirment les bactériologistes comme E (INRA Angers) ". Cette dernière affirmation n'est corroborée par aucun élément annexé au rapport.
En conséquence, et dans la mesure où les plants ont été réceptionnés par la société Sud Roussillon le 18 août 2008 soit entre 63 et 70 jours avant l'apparition des premiers symptômes, c'est à juste titre que les semenciers, le producteur des plants et le pépiniériste ont relevé que par rapport au semis, au greffage et à l'étêtage des plants (opérations à haut risque), un délai de plus de 90 jours s'était écoulé, ce qui, de ce seul chef, rendait l'hypothèse privilégiée par l'expert judiciaire d'une contamination au stade de la production des graines ou du greffage, peu compatible avec la période d'incubation fixée par les spécialistes.
Ainsi et en l'état de tous ces éléments, une bactériose d'origine locale ne peut pas être écartée.
Il n'est donc pas démontré que la bactérie du clavibacter était présente dans les plants lors de leur livraison à la société Sud Roussillon, le 18 août 2008.
A défaut de démontrer l'antériorité du vice à la vente, l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Sud Roussillon et les sociétés maraîchères à l'encontre de la société Printemps du Lot, la société Axa, Centro Seia et les sociétés Syngenta et Monsanto ne peut pas prospérer, de sorte qu'elles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
La société Printemps du Lot demande à la cour de confirmer le jugement notamment en ce qu'il a condamné la société Sud Roussillon à lui payer la somme de 59 046,24 euros, au titre du coût des plants fournis pour la replantation de la serre n° 3.
Elle ne produit aucune facture. L'expert judiciaire a mentionné en page 117 de son rapport que pour chaque EARL, le coût des plants de la nouvelle plantation s'est élevé à 18 656 euros. Il a d'ailleurs inclus cette somme dans le calcul du préjudice subi par chacune des sociétés maraîchères. Aucune précision n'est donnée sur le fournisseur de ces plants. En toute hypothèse, et si la société Printemps du Lot avait vendu ces plants destinés à la replantation de la serre, seules les EARL en seraient redevables et non la société Sud Roussillon, dont la subrogation aux droits et actions de ces sociétés ne porte que sur les créances indemnitaires. Aucune demande en paiement relative aux plants destinés à la replantation n'a été faite à l'encontre des EARL, étant rappelé qu'eu égard à la liquidation judiciaire dont elles ont fait l'objet, seule une fixation des créances aurait pu être envisagée à condition qu'il soit justifié des déclarations de celles-ci au passif des procédures collectives.
En conséquence, la société Printemps du Lot sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 59 046,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de mars 2009, à l'encontre de la société Sud Roussillon.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties tant en première instance qu'en cause d'appel.
La société Sud Roussillon supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Perpignan, rendu le 1er juillet 2014 et rectifié le 2 février 2015 et rectifié le 2 mars 2015 ; Statuant à nouveau ; Dit que la loi italienne n'est pas applicable au litige ; Dit que l'antériorité du vice affectant les plants par rapport à la vente intervenue entre la société coopérative agricole Sud Roussillon et la SARL Printemps du Lot n'est pas établie ; Déboute en conséquence la société coopérative Sud Roussillon et Me Y, liquidateur judiciaire des EARL Le Couechot, de la cigale et de la Fontaine de leur action en garantie des vices cachés et de l'ensemble de leurs demandes ; Déboute la SARL Printemps du Lot de sa demande en paiement de la somme de 59 046,24 euros, outre intérêts au taux légal, à l'encontre de la société coopérative agricole Sud Roussillon ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne la société coopérative agricole Sud Roussillon aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.