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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-20.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

R Events (SARL)

Défendeur :

Audionova France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Foussard, Froger

T. com. Lyon, du 4 nov. 2014

4 novembre 2014

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 442-6 I, 5e du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société R Events assurait depuis 2008 l'organisation d'événements pour la société Audionova France (la société Audionova) ; que pour les "assises de l'ORL", tenues à Nice en février 2013, la société Audionova a fait appel à Mme Valet, ancienne collaboratrice de la société R Events, et a ensuite informé cette société de sa volonté de procéder pour l'avenir par une procédure d'appel d'offres ; qu'au cours du premier trimestre 2013 les parties ont échangé sur la suite de leur relation ; que le 17 juin 2013, la société R Events a assigné la société Audionova en réparation de ses préjudices résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de l'atteinte à son image ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société R Events, l'arrêt retient que le courriel de sa dirigeante, en date du 28 janvier 2013, constitue une validation des explications avancées par la société Audionova sur son éviction, dont le caractère ponctuel était reconnu ; qu'il ajoute que la faute en est imputée exclusivement à Mme Valet par les sociétés R Events et Audionova ; qu'il retient que ce courriel, lequel répète les termes " j'ai pris acte ", " j'ai bien noté ", est destiné à effacer le passé, notamment la présence de la société Audionova au congrès de Nice, et traduit l'accord de la société R Events de passer outre cet épisode en renonçant manifestement à une issue conflictuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de la société R Events, qui soutenait que la rupture résultait de son éviction des "assises de l'ORL" au profit de Mme Valet, à se prévaloir de la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 19 mai 2016 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.