Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
d'Arsine (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocat :
Me Haas
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2016), que Mme X et M. Y ont consenti un bail commercial à la société d'Arsine en l'autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux ; qu'après avoir obtenu judiciairement une dispense à l'obligation d'exploitation personnelle du fonds pendant le délai prévu par l'article L. 144-3 du Code de commerce, la société d'Arsine a conclu plusieurs contrats de location-gérance, dont en dernier lieu avec Mme A et MM. B. et C ; qu'invoquant le non-respect par la société d'Arsine de ce délai, Mme X et M. Y l'ont assignée ainsi que les locataires gérants en nullité du contrat ;
Attendu que la société d'Arsine fait grief à l'arrêt d'annuler ce contrat alors, selon le moyen, que le preneur qui a obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance de concéder une location-gérance avant d'avoir exploité le fonds de commerce pendant deux années n'a pas à obtenir une nouvelle autorisation avant la conclusion d'un contrat de location-gérance ultérieur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 144-3 et L. 144-4 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du Code de commerce avait été accordée à la société d'Arsine, qui s'était prévalue de l'état de santé de sa gérante, pour " cette location-gérance ", et relevé que cette dispense qui avait été ainsi donnée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, n'était pas définitive de sorte qu'il appartenait à la société d'Arsine d'en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.