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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 27 septembre 2017, n° 16-05085

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Prosegur Sécurité Humaine (Sasu)

Défendeur :

Concept Prévention Sécurité (SA), Jeanne (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Etevenard, Richard, Duverne-Hanachowicz, Maury, Linkenheld

T. com. Paris, du 15 déc. 2015

15 décembre 2015

Faits et procédure

Le groupe Prosegur, acteur important dans le domaine de la sécurité privée, se compose de plusieurs entreprises, dont notamment la société Prosegur Sécurité Humaine (dite par abréviation PSH), domiciliée à Saint Priest (69800) ayant pour activité principale la sécurité humaine, et la société Prosegur Technologie, dont le siège social est situé Saint Jean Bonnefonds (42650) avec pour activité la fourniture, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité électronique.

Le 13 décembre 1999, la société Serius (à laquelle la société Prosegur Sécurité Humaine se substituera en 2004, suite à l'intégration de la première dans le groupe Prosegur), titulaire exclusive d'un marché portant sur l'ensemble des prestations et fournitures de sécurité du groupe Casino, a conclu un contrat de sous-traitance de gardiennage avec la société Concept Prévention Sécurité (CPS). Les parties signeront treize conventions successives d'une année, et aux termes de la dernière du 1er avril 2011, portant sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, la société PSH a sous-traité à la société CPS la réalisation de prestations de gardiennage dans différents magasins du groupe Casino en région parisienne.

Suivant lettre recommandée du 17 janvier 2014, la société PSH a informé la société CPS de sa décision de mettre fin à leur collaboration à compter du 1er mars 2014. Reprochant à la société Prosegur Technologie d'avoir brutalement rompu leurs relations commerciales, la société CPS l'a fait assigner par acte du 26 mars 2014 sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 24 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société CPS une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité et a désigné Maître Jeanne en qualité de mandataire liquidateur. Maître Jeanne, ès qualités, a repris ladite procédure, puis par acte du 27 octobre 2014 a également fait assigner la société Prosegur Sécurité Humaine, aux mêmes fins, devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 15 décembre 2015, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2014046186 et RG 2014065547,

- donné acte à Me Jeanne en qualité de mandataire liquidateur de la société CPS de son désistement d'instance à l'égard de la société Prosegur Technologie,

- condamné la société Prosegur Sécurité Humaine à verser à Me Jeanne ès qualités la somme de 221 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales et celle de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- débouté la société Prosegur Technologie de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2016 la société Prosegur Sécurité Humaine, appelante:

- sollicite la constatation que la société Prosegur Technologie s'est trouvée contrainte d'assurer sa défense devant la présente juridiction alors qu'elle n'était pas partie au contrat, objet du litige,

- estime que les manquements répétés de la société CPS sont graves notamment au regard de l'activité réglementée exercée aussi bien par la société CPS que par elle-même,

- considère que la société CPS n'a jamais amélioré ses prestations et n'a jamais cherché à pallier ses défaillances suites à ses remarques et à sa mise en demeure de décembre 2013,

- fait valoir que la dénonciation écrite du contrat de sous-traitance ayant eu lieu le 17 janvier 2014 avec effet au 1er mars 2014, la société CPS a bénéficié d'un préavis de 6 semaines,

- soutient que ce préavis était suffisant au regard de la durée des relations et du comportement de la société CPS,

- prétend que la rupture notifiée à la société CPS était justifiée et qu'elle ne revêt pas de caractère brutal au sens de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce,

- argue qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au profit de Maître Jeanne, ès qualités, faute de démonstration du moindre préjudice,

- souhaite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les prétentions de Maître Jeanne ès qualités, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2016, Maître Bertrand Jeanne, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CPS, sollicite:

- la confirmation du jugement du 15 décembre 2015 en ce qu'il a :

* constaté l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales par la société PSH,

* reconnu que la société CPS avait subi un préjudice résultant directement de cette rupture brutale,

* condamné la société PSH à payer à Maître Jeanne, ès qualités, une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

* rejeté la demande de la société Prosegur Technologie fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

* débouté la société PSH de ses autres demandes,

- l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a :

* considéré que les conditions du contrat du 1er avril 2011 s'étaient poursuivies après son terme,

* limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 221 000 euros au titre de la rupture des relations commerciales,

- la constatation que postérieurement à l'échéance du contrat du 1er avril 2011, les relations commerciales entre les parties se sont tacitement poursuivies pour une durée indéterminée, sans reprise de toutes les conditions contractuelles du contrat du 1er avril 2011,

- la condamnation de la société PSH à lui payer, ès qualités, la somme de 1 800 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale des relations, ainsi que la somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le rejet de toutes les prétentions de la société PSH et de celles qu'elle a formées au nom de la société Prosegur Technologies, nul ne plaidant par procureur.

Motifs de la décision:

Sur les conditions de la reconduction du contrat du 1er avril 2011

Maître Jeanne, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CPS, soutient que lorsque le dernier contrat conclu entre les parties le 1er avril 2011 est venu à expiration, aucune autre convention écrite n'a été signée, de sorte que les rapports entre elles se sont trouvés régis par le droit commun, puisqu'elles n'ont pas manifesté l'intention de maintenir les précédentes conditions qui régissaient leurs relations. Elle veut pour preuve de l'intention des parties de ne pas reconduire au-delà du terme contractuel les conditions convenues entre elles, l'insertion dans le contrat de la mention suivante: le contrat " est conclu jusqu'au 31 mars 2012, date à laquelle il cessera de plein droit ". Elle en déduit que la clause 6 du contrat susmentionné relative à l'interdiction de la sous-traitance n'est pas applicable.

La société PSH conteste cette analyse en répliquant qu'au-delà du 31 mars 2012 les parties ont exécuté le contrat dans des conditions rigoureusement identiques, si bien que la clause interdisant la sous-traitance de second niveau doit s'appliquer jusqu'à la rupture des relations.

Il est de principe que la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée. Au cas particulier, au terme du dernier contrat portant sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, les relations commerciales entre les parties se sont tacitement poursuivies, sans que celles-ci manifestent une intention quelconque de ne pas reprendre une des conditions antérieures et sans émettre la moindre contrat cessera de plein droit, ne vise aucune des conditions du contrat. Dès lors, faute pour les parties d'avoir, après le terme du contrat, manifesté une volonté commune de ne pas reprendre un ou plusieurs des éléments du contrat, les conditions antérieures ont été tacitement et nécessairement reprises, et se trouvent donc être à l'identique de celles du contrat de 2011, de sorte que la clause visant l'interdiction de la sous-traitance de second niveau, qui figure d'ailleurs dans les douze conventions antérieures, doit recevoir application.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société PSH estime que la rupture des relations commerciales établies avec la société CPS n'était pas brutale eu égard aux divers manquements graves et répétés commis par cette dernière et qui n'a même pas cherché à pallier ses défaillances suite à ses observations. Elle reproche à l'intimée de n'avoir pas respecté pendant deux années les obligations imposées aux entreprises de sécurité par la loi du 14 mars 2011, qui a créé le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), établissement public administratif et par le décret du 22 décembre 2011 qui a précisé les missions et prérogatives dudit Conseil (missions de police administrative, disciplinaire, de conseil et d'assistance), ses modalités d'organisation et de fonctionnement, la procédure applicable devant les commissions d'agrément et de contrôle ; à cet égard, elle fait grief à l'intimée de ne pas lui avoir transmis, en dépit de ses réclamations, l'agrément et l'autorisation énoncés aux articles L. 612-6 et L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure, de ne pas lui avoir permis de vérifier la bonne tenue du classeur " CNAPS " contenant le règlement intérieur, le plan de prévention, les analyses de risque du site client, les plannings des agents, les dossiers du personnel contenant les déclarations préalables à l'embauche de chaque agent affecté sur le site et les cartes professionnelles. La société PSH dénonce également les fautes commises par sa sous-traitante qui n'a pas respecté les dispositions de la convention collective professionnelle du 15 février 1985 relative à l'obligation formelle, pour l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation, du port de l'uniforme pendant toute la durée du service, qui n'a pas rempli les dispositions de l'article D. 8222-5 du Code du travail relatives à l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, qui a contrevenu tant à l'article 6 du contrat interdisant la sous-traitance de prestation à toute personne physique ou morale pour quelque motif que ce soit qu'au cahier des charges. Elle estime en conséquence que le préavis de 6 semaines accordé était suffisant au regard de la durée des relations et du comportement de sa sous-traitante.

La société CPS conteste le caractère de gravité suffisant des manquements invoqués permettant de justifier une rupture de relations commerciales établies d'une durée de 14 ans après un préavis de six semaines. Sur l'obligation de port d'uniforme, elle relève que ses agents en portaient un obligatoirement sauf pour une activité de surveillance contre le vol à l'étalage, opérations réalisées à la demande du responsable du magasin Casino. Elle conteste l'absence de remise de divers documents. Elle argue également de l'absence de clause contractuelle stipulant l'interdiction de la sous-traitance ; elle reconnaît néanmoins avoir fait appel à des sous-traitants, mais de manière marginale, et à la demande du directeur du magasin Casino ou au vu et au su de ce dernier. Elle objecte avoir régulièrement tenu les classeurs toujours à jour. Enfin, elle considère que les prétendues anomalies relevées par la société PSH n'ont aucunement nui au déroulement des missions dont elle avait la charge.

L'article L. 442- 6, I, 5e du Code de commerce stipule que :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels (...) Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre parties de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Aux termes de l'article 6 du contrat du 1er avril 2011 " le sous-traitant s'interdit de sous-traiter la prestation à toute personne physique ou morale, pour quelque motif que ce soit, sauf accord préalable du donneur d'ordres. En cas de non-observation de cette clause essentielle du contrat, le donneur d'ordres pourra mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis ".

Il a été statué précédemment sur l'opposabilité de cette clause aux parties, de sorte que la société CPS n'est pas fondée à arguer de l'absence de contrat stipulant une telle interdiction. Si cette dernière reconnaît avoir fait appel à des sous-traitants, mais de manière marginale et avec l'accord du directeur du magasin Casino, elle ne justifie toutefois nullement ni du caractère exceptionnel de ce recours ni du consentement du directeur du magasin. La clause litigieuse se retrouve dans les treize contrats que les parties ont signés, ce qui démontre l'importance qu'elles y attachaient et sa qualification d'essentielle dans chacune des conventions, de sorte que la sous-traitante devait impérativement informer la société Prosegur de son recours à un sous-traitant de second niveau pour quelque motif que ce soit, en vue de la réalisation des prestations confiées. L'appelante a dénoncé par courrier du 23 décembre 2013 une sous-traitance de " second niveau " sur les sites de Poissy, Pantin, Boissy Saint Léger, Meaux, Cesson la Forêt, Villeneuve La Garenne, Nation et Chaville. Cette faute contractuelle relative à une obligation déterminante commise par la société CPS est, par conséquent, établie.

Cette dernière n'a pas davantage respecté les obligations légales et réglementaires nouvelles énoncées par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (articles L. 612-6 et L 612-9 du Code de la sécurité intérieure) et son décret d'application du 22 décembre 2011 (paru au journal officiel du 23 décembre 2011) qui ont créé de nouvelles contraintes et des sanctions pour le donneur d'ordres responsable du respect par son sous-traitant des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal dans le cadre de leur contrat. Si préalablement à cette nouvelle loi, le préfet du département délivrait des autorisations pour les personnes morales et agréments pour les dirigeants des personnes morales, la nouvelle législation a imposé un renouvellement de ceux-ci auprès du CNAPS, a donné un délai de trois mois suivant la publication du décret d'application pour déposer une demande d'agrément et d'autorisation.

Il est précisé en pages 5 et 6 de la circulaire du ministère de l'Intérieur du 23 décembre 2011 qu'après le dépôt du dossier, un accusé de réception des demandes, faisant référence à l'autorisation ou à l'agrément en cours de validité, est adressé aux entreprises privées de sécurité et permet la poursuite régulière de l'activité dans l'attente d'une décision expresse qui sera instruite et prononcée par le CNAPS et qu'au terme des trois mois, l'entreprise et son dirigeant seront considérés comme exerçant illégalement. En conséquence, les dirigeants et gérants avaient jusqu'au 23 mars 2012 pour procéder au dépôt d'une demande de renouvellement d'autorisation ou d'agrément afin de ne pas être considérés comme exerçant illégalement ; la société Proségur devait donc impérativement vérifier que son sous-traitant avait adressé sa demande de renouvellement dans le temps imparti pour ne pas s'exposer aux sanctions pénales prévues.

Par courriel du 13 février 2013, la société PSH a, dans le cadre du référencement de sa partenaire, demandé à la société CPS de lui communiquer, dans les 15 jours, les autorisations émises par le CNAPS ou, à défaut, les accusés de réception des demandes d'autorisation effectuées auprès du CNAPS pour la société et son dirigeant. En dépit des relances de la société PSH les 12 mars et 19 avril 2013, l'intimée n'a jamais justifié du dépôt de sa demande de renouvellement et ne produit toujours pas aux débats l'accusé réception d'une telle demande, qui est un document émanant d'une préfecture et ne saurait se confondre avec la photocopie d'une simple enveloppe adressée à Prosegur (pièce 8 de l'intimée). En outre, par courriels des 2 et 16 mai 2013, l'appelante a encore réclamé vainement lesdits documents. Le manquement de l'intimée est ainsi démontré, même s'il n'a pas été évoqué précisément dans la mise en demeure du 23 décembre 2013, qui visait principalement les contrôles effectués dans les magasins Casino, mais le sera dans la correspondance du 17 janvier 2014 et l'a été dans les nombreux courriels précédemment cités.

L'appelante excipe également d'une absence de mise à jour du classeur " CNAPS ", dont il lui appartenait de vérifier la bonne tenue dans chaque magasin Casino, conformément à la charte établie par le CNAPS en partenariat avec les organisations professionnelles pour préparer les sociétés à l'éventualité de contrôles et au propre cahier des charges dressé par la société Casino tenant à la présence de documents afférents tant au prestataire qu'aux salariés : règlement intérieur, plan de prévention, analyses des risques du site client, planning des agents, dossiers du personnel avec les déclarations à l'embauche, les cartes professionnelles, tenue et signes distinctifs apparents pour le personnel (pièce 23 de l'appelante). Par courriels des 13 février, 12 mars et 19 avril 2013, la société PSH a vainement sollicité la communication par sa sous-traitante des documents suivants : attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales de moins de 6 mois, l'attestation de dépôt de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires, l'attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité, la liste des travailleurs étrangers. Si l'intimée peut justifier par son courriel du 4 mai 2012 avoir transmis à son donneur d'ordres une attestation d'assurance en cours de validité, il reste que, le 16 mai 2013, ce dernier lui réclamait encore (pièce 15 de l'appelante) : l'attestation jointe complétée et signée (l'attestation sur l'honneur dont elle disposait étant insuffisante), l'attestation de responsabilité civile en cours de validité (celle transmise allait jusqu'au 31 mars 2013) et la liste des travailleurs étrangers. De même, les contrôles réalisés les 26 et 29 novembre 2013 (pièces 7 et 24 de l'appelante) dans les magasins Casino de Poissy Noaille et Poissy rue Robespierre ont permis de mettre en évidence le défaut de connaissance du classeur de consignes par le personnel, l'absence de signature du plan de prévention, ce qui contredit totalement l'attestation, rédigée en termes très généraux, de Monsieur Ipas, ancien salarié de la société PSH (dont le licenciement par son employeur pour faute grave n'est pas contesté par la société CPS), dont la valeur probante ne saurait être retenue.

Ces contrôles ont également permis à l'appelante de dénoncer l'absence de tenue réglementaire des agents, de badge professionnel, de document d'identité de ceux-ci, en contravention des dispositions de la convention collective du 15 février 1985. La société CPS, qui reconnaît ce manquement, mais qui oppose une activité de surveillance contre le vol à l'étalage réalisée à la demande du responsable du magasin Casino, ne produit aucune pièce corroborant ses simples allégations.

A compter de la mise en demeure délivrée par l'appelante le 23 décembre 2013 de se conformer à ses obligations, l'intimée n'a pas cherché à pallier ses défaillances.

Aussi les violations répétées par la sous-traitante des nouvelles règles légales et réglementaires applicables à la profession, de ses obligations contractuelles visant toutes directives et consignes de sécurité et des obligations du cahier des charges Casino applicables en vertu de l'article 2 du contrat du 1er avril 2011, ont autorisé l'appelante à rompre sans préavis le contrat pour inexécution par la sous-traitante de ses engagements et pour n'avoir pas corrigé ses insuffisances et amélioré ses prestations en dépit des observations du donneur d'ordres, conformément à l'article L. 442-6, I, 5e du Code de commerce. Il en résulte a fortiori que le délai de préavis de 6 semaines, donné le 17 janvier 2014 avec effet au 1er mars suivant, était suffisant.

Dans ces conditions, la société CPS doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; la décision des premiers juges sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf ce qu'ils ont retenu la reconduction du contrat en date du 1er avril 2011 dans les mêmes termes que précédemment et hormis les dispositions visant le désistement d'instance à l'égard de la société Prosegur Technologie et la demande de celle-ci sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs : LA COUR, statuant de manière réputée contradictoire ; Infirme le jugement rendu 15 décembre 2015 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu la reconduction du contrat en date du 1er avril 2011 dans les mêmes termes que précédemment et hormis les dispositions visant le désistement d'instance à l'égard de la société Prosegur Technologie et la demande de celle-ci sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société CPS, représentée par Maître Jeanne, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CPS, de toutes ses demandes en indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6, I-5 du Code de commerce pour inexécution de ses propres obligations ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CPS, représentée par Maître Jeanne, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.