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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 27 septembre 2017, n° 15-02824

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Iveco France (SA)

Défendeur :

Sotira (SA) , Selarl Ajire (ès qual.), Selarl Guillaume Lemercier (ès qual.) , SCP Isabelle Goic (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Bonnes Serrano, Laurendon, Rebut Delanoe, Cochet, Merly, Lemercier

T. com. Lyon, du 7 janv. 2015

7 janvier 2015

Faits et procédure

La société Iveco France est spécialisée dans la production et la distribution de véhicules commerciaux et industriels ainsi que dans le transport de personnes.

La société SA Sotira (nouvelle dénomination de Sora Composites), venant aux droits des sociétés Sotira Automotive et SPPP 07, est spécialisée dans la fourniture (fabrication et mise en peinture) de pièces plastiques renforcées de fibres de verre et de carbone pour le marché automobile.

La société Iveco France a conclu des contrats de sous-traitance afin d'assurer la fabrication et la mise en peinture de pièces plastiques destinées à la construction automobile, avec la société Sotira Automotive, qui venait aux droits des sociétés Sotira 73 et SPPP 07.

Après plusieurs opérations suivies et diverses d'apport et de fusion, les sociétés Sotira Automotive (anciennement " Sotira 73 ") et SPPP 07 ont été regroupées en une structure unique devenue société SA Sotira.

A partir de fin juillet 2010, l'activité de sous-traitance de la société Sotira a été arrêtée, alors que cette activité représentait une part très importante de son chiffre d'affaires.

Par courrier du 28 juillet 2010, la société Iveco a écrit aux sociétés SPPP 07 et Sotira pour les informer officiellement " du lancement série (d'une) nouvelle solution de hayon, à partir de début janvier 2011 ". Il était annoncé dans ce courrier : " le hayon actuel Sotira/SPPP verra ses programmes de livraison se réduire significativement sur les marchés série, avec une extinction de vie progressive courant 2011 ; le hayon actuel pourrait toujours être appelé dans le cadre de marchés spécifiques hors-série ; le marché des pièces de rechanges, associé à la fourniture historique du hayon actuel, reste inchangé ".

Par courrier du 29 juillet 2010, la société Sotira faisait part de son étonnement et de son amertume à la réception du courrier d'Iveco, rappelant que le groupe Sora avait été amené à reprendre la société Cofim, devenue depuis Sotira Automotive de Chambéry, sur sollicitation d'Irisbus (Iveco). Elle soulignait également que les sociétés avaient entretenu une relation commerciale de près de 20 ans et que la société Iveco détenait une position dominante par l'intermédiaire de l'établissement de Chambéry. Elle rappelait également que le hayon standard était la première pièce de son portefeuille d'activités sur l'établissement de Chambéry et exposait que le délai imposé pour la fin de la relation était inacceptable notamment eu égard au nombre d'emplois détruits par cette décision. Elle demandait un préavis de 12 mois.

La société Sotira a perdu début 2011 le marché des " hayons arrières des véhicules Iveco Citelis ".

Le 26 juillet 2013, les sociétés Sotira Automotive et SPPP 07, ainsi que la SA Sotira venant aux droits des sociétés précitées, ont assigné la société Iveco France devant le Tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 7 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté que la société Sotira se trouve aujourd'hui aux droits des sociétés SPPP 07 et Sotira Automotive,

- dit qu'il existait entre les sociétés Sotira et Iveco France une relation commerciale établie qui a été rompue en juillet 2010,

- dit que le préavis de six mois annoncé par la société Iveco France n'a pas été appliqué et que la décision de mettre fin au contrat a été prise près d'un an à l'avance, à l'insu de la société Sotira,

- dit en conséquence que la société Iveco France doit répondre de cette rupture fautive et brutale,

- dit que la société Sotira aurait dû bénéficier d'un préavis de douze mois,

- condamné la société Iveco France à payer à la société Sotira la somme de 938 310 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- condamné la société Iveco France à payer à la société Sotira la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Iveco France au paiement des entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la société Iveco France ;

Vu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sotira, par jugement du 9 novembre 2016,

Vu la déclaration de créances de la société Iveco entre les mains du mandataire judiciaire du 9 mai 2017,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2017 par la société SA Iveco France, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

à titre principal,

- dire que la société Sotira ne démontre pas que la société Iveco France aurait rompu de manière brutale une relation commerciale prétendument établie avec les sociétés Sora composites et Sotira Automotive,

- dire que la société Sotira ne démontre pas que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I-5° du Code de commerce sont réunies,

- débouter purement et simplement la société Sotira de l'ensemble de ses demandes,

- réformer en conséquence la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon,

- fixer en conséquence à due proportion la créance de la société Iveco France au passif de la société Sotira,

à titre subsidiaire,

- dire que la société Sotira ne justifie pas du bien-fondé du préjudice de perte de marge qu'elle allègue,

- dire que les autres chefs de préjudice invoqués par la société Sotira ne sont pas indemnisables,

- débouter la société Sotira de l'ensemble de ses demandes,

- réformer en conséquence la décision rendue par le Tribunal de commerce de Lyon,

- fixer en conséquence à due proportion la créance de la société Iveco France au passif de la société Sotira,

en tout état de cause,

- condamner la société Sotira à verser à la société Iveco France la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Sotira aux entiers dépens,

- fixer en conséquence à due proportion la créance de la société Iveco France au passif de la société Sotira ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2017 par la société SA Sotira, et la SARL Lemercier ainsi que la SCP Goic, mandataires judiciaires de la société Sotira, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 7 janvier 2015, faisant droit à l'appel incident de la société Sotira,

- condamner la société Iveco France à payer à la société Sotira, au titre du préjudice subi, la somme totale de 2 254 022 euros, avec intérêts de droit dès le jour de l'arrêt à intervenir,

- s'entendre condamner la société Iveco France à payer à la société Sotira, la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- s'entendre condamner la société Iveco France aux entiers dépens ;

SUR CE

Sur l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies

La société Iveco France conteste l'existence même d'une relation commerciale établie. Elle expose ne pas avoir rompu de manière brutale les relations commerciales, puisque des commandes ont bien été adressées à la société Sotira postérieurement au mois de juillet 2010. A ce titre, elle ajoute que le préavis annoncé initialement, d'une durée de six mois, a bien été respecté. Elle soutient avoir informé la société Sotira dès le mois de juillet 2010, de l'arrêt de la fabrication d'un de ses produits pour la fin 2010. De surcroît, un expert a joint une analyse attestant que la société Sotira avait bien connaissance de l'évolution des programmes sept mois à l'avance, ce qui attesterait que la société Sotira était informée de la baisse des commandes à venir d'un de ses produits sept mois avant le terme du marché.

La société SA Sotira réplique que la relation entre les deux sociétés est très ancienne puisqu'elle remonte à 1983, d'abord avec RVI, puis avec COFIM. Elle précise qu'aucun préavis ne lui a été octroyé. Au vu de l'ancienneté des relations commerciales, elle estime qu'un préavis d'au moins dix-huit mois aurait dû être respecté. Elle ajoute qu'aucune insuffisance du niveau de qualité des hayons litigeux ne pourrait justifier cette rupture sans préavis et précise qu'Iveco a changé de fournisseur afin de favoriser sa filiale italienne. Par ailleurs, elle soutient que la lettre de rupture lui a été remise le 3 septembre 2010, date de réception de la lettre recommandée portant la date du 28 juillet 2010 et que les seules commandes intervenues après le 3 septembre 2010 concernaient une liquidation de stock en place, ou des commandes antérieures, de sorte qu'aucune nouvelle commande ne lui a été passée après cette date.

Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ".

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par une des parties, de ses obligations ou en cas de force majeure.

La durée du préavis dépend du temps nécessaire au partenaire évincé pour trouver une solution alternative. Elle doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale établie et des usages en matière commerciale, mais également de toutes les circonstances qui rendent difficiles la reconversion de la victime, à savoir principalement son degré de dépendance à l'égard de l'auteur de la rupture, entendu comme la part de son chiffre d'affaires réalisée avec lui (qui peut par exemple résulter de relations d'exclusivité), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion (en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation) et l'importance des investissements effectués dédiés à la relation. Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.

La société Iveco a mis un terme aux relations commerciales avec la société Sotira, venant aux droits des sociétés Sotira Automotive et SPPP 07, par courrier du 28 juillet 2010, pour la fin de l'année, lui octroyant ainsi un préavis de 5 mois, équivalant à un défaut total de préavis puisque les commandes ont cessé immédiatement, les seules livraisons étant relatives à des commandes antérieures.

Si la société Iveco prétend qu'elle a continué à commander des hayons après juillet 2010, elle ne verse aux débats qu'une attestation de Monsieur Badinand, responsable des achats produits non métalliques, datée du 25 novembre 2014, et non régulière en la forme, qui ne peut, à elle seule, servir de preuve, n'étant corroborée par aucun autre élément extrinsèque.

Or, il n'est pas contesté que les parties ont entretenu des relations commerciales depuis 1999, sans que la société intimée puisse démontrer que les relations avec les sociétés RVI et Cofim, antérieures, aient fait partie de cette même relation. L'absence d'accords-cadre ou d'accords d'exclusivité ne peut enlever à ces relations leur caractère de relations " établies ", la société Iveco n'établissant pas l'irrégularité du flux d'affaires ou son caractère aléatoire, alors qu'une usine était dédiée à l'approvisionnement de la société Iveco en hayons de bus, à Annonay. La société Iveco, appelante, n'apporte aucun élément au soutien de son appel pour démontrer l'absence de flux entre les parties avant 2008. Elle ne peut en tout cas, alors qu'elle est en mesure de le faire elle-même, exciper de l'absence de données comptables versées aux débats par la société Sotira, pour en conclure au rejet de ses demandes, alors que cette société a toujours fait état, y compris dans son courrier du 29 juillet 2010, en réponse à la notification de la rupture, d'une durée de relations de vingt ans, sans être sérieusement démentie sur ce point.

Il résulte par ailleurs des conclusions de la société intimée devant le conseil des prud'hommes d'Annonay que la société SPPP07 réalisait 20 % de son activité avec la société Iveco.

La société Iveco ne démontre pas avoir informé la société Sotira plus tôt. Elle ne démontre pas l'avoir consultée, début janvier 2010, sur un nouveau projet de hayon. Si elle soutient, enfin, avoir mis en place un système informatique " Echanges de données informatisées " avec ses sous-traitants, afin de les informer, 7 mois avant, de l'évolution des programmes, de sorte que la société Sotira était nécessairement informée sept mois plus tôt de l'arrêt des commandes, cet élément n'est pas de nature à changer les appréciations de la cour, puisqu'à supposer l'arrêt prévisible, il n'a été annoncé par écrit que le 29 juillet 2010 et que la prévisibilité n'enlève pas à la rupture son caractère brutal, résultant de l'absence de préavis suffisant.

Enfin, la société Iveco ne justifie pas avoir elle-même connu une baisse des commandes qui aurait pu expliquer l'arrêt des commandes à la société Sotira, ni que celle-ci se serait rendue responsable de fautes dans la confection des hayons.

Compte tenu de ces éléments, la rupture a été brutale et les premiers juges ont justement évalué, par des motivations que la cour adopte, à douze mois le préavis qui aurait dû être octroyé à la société Sotira, compte tenu de la durée des relations et des autres circonstances de la rupture.

Sur le préjudice

La société SA Iveco France affirme que les demandes de la société Sotira sont infondées dans leur quantum. En effet, elle précise que la société Sotira n'a pas apporté la preuve suffisante quant à l'évaluation de son prétendu préjudice économique, et plus précisément aucun élément comptable antérieur à 2008.

La victime de la rupture brutale peut réclamer à son cocontractant une indemnisation au titre du gain manqué, qui correspond à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

Le préjudice s'évalue, traditionnellement, en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l'absence de pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait du être octroyé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur deux ou trois exercices précédant la rupture, les années à retenir pouvant parfois être discutées, certaines pouvant être atypiques, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.

Sur le préjudice invoqué par la société Sotira au nom de la société SPPP 07

La société SA Iveco France précise que la société Sotira ne rapporte pas d'éléments de preuve afin d'attester de son chiffre d'affaire ni du calcul de son taux de marge. En effet, aucun élément chiffré relatif à l'activité entre la société Sotira et l'activité SPPP 07 n'est mentionné, les chiffres d'affaires de la société SPPP07 ne distinguant pas ce qui relève des relations avec la société Iveco.

La société Sotira estime que la société SPPP07 a perdu un chiffre d'affaires annuel de 800 000 euros, et évalue son préjudice sur 18 mois à la somme de 687 600 euros, compte tenu d'un taux de marge de 57,3 %, calculé sur les chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2008, 2009 et 2010. Elle soutient que la fermeture de son site d'Annonay est la suite directe de la perte de la production du hayon Citelis et évalue à la somme de 600 000 euros le coût des licenciements dont elle demande à être indemnisée. Elle demande également le remboursement de ses frais de déménagement du site estimés à une valeur de 250 000 euros.

Selon une note de son PDG versée aux débats, la société SPPP07 a perçu, pour l'année 2010, la somme de 781 619 euros pour les hayons (325 406 facturés à Sotira qui lui sous-traitait le collage des pièces composites, et 456 213 euros directement à Iveco, pour la prestation de peinture des hayons). Il résulte par ailleurs d'une attestation de son expert-comptable qu'elle dégageait une marge moyenne de 57,3 %. La société Iveco verse aux débats une étude privée du cabinet Loeb, expert honoraire près la cour d'appel de Lyon (pièce 27 de la société Iveco) décrivant le mécanisme de cotation entre donneur d'ordre et sous-traitants dans le secteur automobile. En vertu de celle-ci, les éléments du prix de revient du sous-traitant, à savoir la société SPPP 07 pour l'assemblage et la peinture, la société Sotira pour la fourniture, ont été communiqués à Iveco, qui disposait donc de ces éléments dans sa cotation, la négociation entre les parties portant sur un niveau de marge acceptable.

La cotation du prix de revient de SPPP 07 étant de 264,24 euros et le prix de vente de 422,28 euros, le marge de SPPP 07 s'élève à 37,42 % du prix de vente. La perte de marge sur douze mois de la société SPPP07 s'élève donc à 292 481 euros (781 619 euros X 37,42 %). La société Iveco sera donc condamnée au paiement de cette somme à la société Sotira.

Il n'est par ailleurs pas démontré que la fermeture du site d'Annonay, et le déménagement consécutif, ait résulté de la brutalité de la rupture, la société Sotira reconnaissant elle-même, dans ses conclusions devant les prud'hommes, que ses difficultés résultaient aussi d'une chute brutale de l'activité de l'ordre de 35 %. Ces demandes seront donc rejetées. Sur le préjudice invoqué par la société Sotira au nom de la société Sotira Automotive

La société SA Iveco France précise que la société Sotira n'a pas apporté la preuve suffisante quant au chiffre d'affaires, au taux de marge appliqué et également à la période prise en compte pour l'évaluation de son préjudice. A ce titre, elle précise que la société Sotira ne justifie aucunement de son taux de marge brute égal à 40 %. La société SA Iveco France sollicite une expertise en comptabilité afin d'évaluer les marges possibles des entités concernant le produit en question.

La société SA Sotira soutient que le chiffre d'affaire réalisé par Sotira Automotive avec la société Iveco France s'élève à 3 894 000 euros en 2010, mais évalue le chiffre d'affaires afférent au hayon Citelis à 527 169 euros pour les six premiers mois de l'année 2010. Elle demande donc le versement d'une somme de 716 422,67 euros, pour une durée de 18 mois et en retenant un taux de marge de 45,3 % calculé sur les années 2008 à 2010.

Selon une note versée aux débats (pièce 18), la société Sotira a perçu, pour l'année 2010, la somme de 549 386 euros pour les hayons Citelis (sur un chiffre d'affaires total de 9,8 millions). Il résulte par ailleurs d'une attestation de son expert-comptable, non sérieusement contestée, qu'elle dégageait une marge moyenne de 45, 3 %.

Mais selon l'étude Loeb, versée aux débats par la société Iveco, la cotation du prix de revient de Sotira étant de 1 193,28 euros et le prix de vente de 1 762,82 euros, la marge de Sotira s'élève à 32,3 % du prix de vente. La perte de marge de la société Sotira sur douze mois s'élève donc à 177 451 euros (549 386 euros X 32,3 %).

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum alloué aux deux victimes de la rupture.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, la société Iveco France sera condamnée à supporter les dépens et à payer à la société Sotira la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris, à l'exception des quantums de préjudice alloués à la société Sotira, au titre des sociétés SPPP 07 et Sotira Automotive ; L'infirme sur ce point ; et, statuant à nouveau ; Condamne la société Iveco France à payer à la société Sotira la somme de 469 932 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; Condamne la société Iveco France à supporter les dépens ; La condamne à payer à la société Sotira la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.