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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-20.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gerelec (SARL)

Défendeur :

Artémis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Colmar, 1re ch. A, du 4 mai 2016

4 mai 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2016), que la société Gerelec commercialise auprès des établissements scolaires un logiciel de gestion des manuels scolaires que ceux-ci mettent à la disposition de leurs élèves ; que la société Artémis vend, dans la librairie qu'elle exploite, des livres scolaires et fournit, pour tout achat, à titre gratuit, un logiciel de gestion de leur prêt ; que lui reprochant une pratique illicite de vente avec prime, la société Gerelec a assigné la société Artémis en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Gerelec fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la publication, à ses frais, de la décision alors, selon le moyen, que les ventes à prime de livres ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance ;

Qu'en retenant que des ventes de livres scolaires assorties de la fourniture à titre gratuit d'un logiciel de gestion des prêts, consenties par la société

Artémis à des établissements d'enseignement, seraient autorisées, au motif inopérant que le prix effectif des livres scolaires peut-être fixé librement lorsque l'achat est effectué pour ses besoins propres, excluant la revente, par un établissement d'enseignement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une dérogation qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 3, dernier alinéa, et 6 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, rappelé que l'interdiction spécifique des ventes de livres avec prime énoncée à l'article 6 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre a été adoptée pour éviter que ne soit contournée l'obligation de vendre au prix minimum imposé par l'éditeur, l'arrêt constate que les livres en cause vendus avec le logiciel de gestion de leur prêt et de leur étiquetage sont des manuels scolaires et que la société Artémis les vend pour les besoins propres des établissements d'enseignement ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le prix effectif de vente de ces manuels pouvait être fixé librement, en application de l'article 3 de cette loi qui prévoit que le prix effectif des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué, notamment, pour ses besoins propres, excluant la revente, par un établissement d'enseignement; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.