Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-19.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dermosciences (SARL)

Défendeur :

Montcriol, Cogan, Vigy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Boullez, SCP Lévis

Aix-en-Provence, 2e ch., du 24 mars 2016

24 mars 2016

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile et L. 721-3 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être victime de la part de l'un de ses distributeurs d'un détournement de ses données à des fins de concurrence déloyale commis par l'intermédiaire d'une société de droit belge dénommée SRS et de ses propres directeurs commerciaux, M. Montcriol et Mme Cogan, ainsi que de l'une de ses anciennes salariées, Mme Vigy, la société Dermosciences France (la société Dermosciences) a présenté des requêtes au président du tribunal de commerce en application de l'article 145 du Code de procédure civile, à fin d'être autorisée à conserver et établir les preuves des faits invoqués ; que le juge des référés, devant lequel était soulevée l'incompétence matérielle du juge des requêtes, a constaté que le président du tribunal de commerce était incompétent, a rétracté les ordonnances concernant M. Montcriol et Mme Cogan et a constaté la nullité des requêtes ;

Attendu que pour constater l'incompétence du président du Tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Cogan et de M. Montcriol et prononcer la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Cogan et de M. Montcriol, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dire n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Cogan et M. Montcriol présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du Tribunal de commerce d'Antibes, la cour d'appel retient que Mme Cogan, M. Montcriol et Mme Vigy n'ayant pas la qualité de commerçants, ils sont fondés à opposer l'incompétence du président du tribunal de commerce au profit du président du tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient et que la société Dermosciences soutenait devant elle que l'action en concurrence déloyale à l'encontre de la société SRS relevait matériellement de la compétence du tribunal de commerce comme opposant deux sociétés commerciales, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a constaté l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Cogan et de M. Montcriol et prononcé la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Cogan et de M. Montcriol, infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Cogan et M. Montcriol présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du Tribunal de commerce d'Antibes, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.