Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-10.962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
2012 Bio France (SARL)
Défendeur :
Laboratoires DEA (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme MOUILLARD
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Caston
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de la décision : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble les articles 809 et 873 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Laboratoires DEA (le laboratoire), qui fabrique des compléments alimentaires, a confié, sans exclusivité, la commercialisation de ses produits à la société LA JP-W de novembre 2011 à janvier 2013 ; qu'ayant découvert que la société 2012 Bio France (la société 2012 Bio), filiale de la société LA JP-W, commercialisait des produits identiques aux siens, le laboratoire a assigné la société 2012 Bio aux fins d'obtenir, sous astreinte, et sur le fondement des articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile, la communication des bons de commande et factures afférents aux produits litigieux ainsi que des mesures d'interdiction ;
Attendu que pour ordonner à la société 2012 Bio, sous astreinte, de cesser la vente, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur son site Internet, de tous compléments alimentaires identiques dans leur formule à ceux vendus par la société Laboratoires DEA, l'arrêt relève que le constat d'huissier dressé le 7 avril 2014 a mis en évidence que sur son site internet, la société 2012 Bio France commercialise soixante-huit produits identiques à ceux figurant au catalogue 2013 du laboratoire, dont les fiches techniques sont identiques, tant quant aux composants que quant aux dosages de ces composants, ainsi que les dénominations ; qu'il ajoute qu'il importe peu qu'une formule de fabrication de complément alimentaire ne puisse être protégée, dans la mesure où le laboratoire se fonde sur la concurrence déloyale dont il est victime ; qu'il retient que la mise en vente par la société 2012 Bio, postérieurement à la rupture de ses relations commerciales avec le laboratoire, de produits dont les fiches techniques sont identiques, est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, comme tel susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société 2012 Bio, sous astreinte, de cesser la vente, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur son site internet de tous compléments alimentaires identiques dans leur formule à ceux vendus par la société Laboratoires DEA, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.