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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 28 septembre 2017, n° 15-25038

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nova Lease Solutions (SAS)

Défendeur :

Bucourt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseillers :

Mmes Jeanjaquet, Mongin

Avocats :

Mes Guizard, Denquin, Louinet-Tref

TI Nogent-sur-Marne, du 14 avr. 2015

14 avril 2015

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Thierry Bucourt a souscrit le 8 novembre 2006 auprès de la société Novafinance un contrat de location d'un système d'alarme moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels de 270 €, le matériel et le contrat ayant été cédés à la société Franfinance Location le 1er janvier 2007.

A l'issue des 20 trimestres prévus au contrat, la société Franfinance a continué de percevoir les loyers et a remboursé à M. Bucourt les loyers qu'elle estimait ne plus devoir percevoir.

La société Novafinance a adressé à M. Bucourt des mises en demeure des 6 juin et 2 septembre 2013 en vue d'obtenir paiement des loyers ainsi remboursés qu'elle considère lui être dûs à la suite de la reconduction tacite du contrat de location.

Par acte délivré le 11 août 2014, la SAS Novafinance a fait assigner M. Bucourt devant le Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne afin d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de ce dernier et sa condamnation à lui restituer le matériel, à lui payer les loyers dus ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal a condamné M. Bucourt à payer à la société Novafinance la somme de 82,86 € au titre du prix du matériel non restitué, débouté la SAS Novafinance de ses autres demandes, débouté M. Bucourt de sa demande en nullité du contrat, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la SAS Novafinance aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 décembre 2015, la SAS Novafinance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2017, la société Novafinance demande à la cour de débouter M. Bucourt de son argumentation et de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées, d'infirmer le jugement rendu, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. Bucourt, de le condamner à lui verser la somme de 3 552,12 € au titre des 11 trimestres de loyers et subsidiairement à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 septembre 2013 sur la somme de 1 291,68 € et des présentes pour le surplus avec capitalisation des intérêts, de le condamner à lui restituer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, le matériel loué ainsi que les documents administratifs le concernant ; subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, de rejeter la demande de restitution des loyers, de condamner M.Bucourt au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que le contrat de location s'est trouvé prolongé par tacite reconduction, que la lettre de résiliation de M. Bucourt du 6 février 2011 était adressée à la société Franfinance, qu'il n'y a pas de justificatif de réception et qu'elle ne pouvait donc en avoir connaissance, qu'en dépit de cette lettre qui a échappé aussi à la société Franfinance, celle-ci a continué à facturer, ce qui démontre que le contrat s'est reconduit tacitement, qu'en toute hypothèse cela n'exonérait pas M. Bucourt de restituer le matériel, lequel au surplus ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de le faire, que le tribunal ne lui a accordé que la valeur comptable du matériel entre les deux bailleurs successifs et nullement la valeur réelle d'un matériel qui continuait à être loué et utilisé.

Elle fait valoir que M.Bucourt ne peut lui réclamer les loyers versés puisque ce n'est pas elle qui les a reçus mais la société Franfinance Location qui n'est pas dans la cause.

Elle soutient que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables au contrat qui présente un caractère professionnel puisqu'il est signé par M. Bucourt en qualité d'agent technico-commercial en utilisant son tampon professionnel ; qu'en toute hypothèse le contrat n'est pas nul puisqu'il a été exécuté, que les clauses évoquées ne sont pas abusives et sont sans intérêt puisqu'elles ne concernent pas la question du paiement des loyers.

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2016, M. Bucourt demande à la cour de débouter la société Novafinance de l'intégralité de ses demandes, de réformer le jugement rendu, de constater que le contrat de location Techlease comprend de nombreuses clauses abusives, de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société Novafinance à lui verser la somme de 4 108,32 € à tire de restitution des loyers indûment payés ; à titre subsidiaire, de dire qu'il a résilié le contrat et débouter l'appelante de sa demande en paiement de 11 trimestres de loyers et à titre infiniment subsidiaire, de la débouter sur le fondement de l'article L. 136-1 du Code de la consommation de sa demande en restitution du matériel sous astreinte, de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 3 500 € et subsidiairement de la limiter à la somme de 82,86 € et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que le contrat est nul en ce qu'il contient de nombreuses clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de la recommandation n° 97-01 concernant la durée du contrat, le droit du loueur de revoir le contrat, l'obligation de paiement par prélèvement automatique, le remboursement au loueur de taxes ou impôts, la possibilité de prévoir un pré-loyer, la condition résolutoire sans contrepartie, le choix du matériel par le locataire sous sa seule responsabilité, l'obligation d'une assurance agréée et celles concernant les conditions de la résiliation.

Il fait valoir qu'il a envoyé le 6 février 2011 une lettre de résiliation à la société Franfinance avant la fin des 20 mois prévus par le contrat en raison de la vente de son pavillon dans lequel était installé le système d'alarme en s'engageant à payer trois trimestres, que la société Franfinance ne lui a, par la suite, plus envoyé de factures, qu'il n'a pas été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2013, le recommandé produit aux débats ne comportant aucune mention de dépôt, qu'il n'a pas été informé de la cession du contrat à la société Novafinance qu'il ne connaissait pas et n'a jamais reçu de facture de la SAS Novafinance qu'il n'a pas non plus reçu l'information prévue par l'article L. 136-1 du Code de la consommation avant la date de reconduction du contrat ce qui démontre la prise en compte de sa résiliation par la société Novafinance, qu'il pouvait mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction et qu'aucun loyer ne peut lui être réclamé à compter de la reconduction.

Enfin, il souligne que la restitution du matériel est impossible du fait de la vente de son pavillon, que le matériel est devenu obsolète, qu'il s'agissait au surplus d'un matériel déjà installé dans le pavillon et que sa valeur ne peut être supérieure à celle pour laquelle il a été cédé par la société Franfinance à la société Novafinance.

Par conclusions déposées à l'audience, la société Novafinance demande qu'il lui soit donné acte de son changement de dénomination sociale en Nova Lease Solutions, ce à quoi ne s'oppose pas l'intimé.

SUR CE,

Il convient de donner acte à la société Novafinance de son changement de dénomination sociale en Nova Lease Solutions.

Sur la nullité du contrat de location du 8 novembre 2006

Il n'est pas contesté que le système d'alarme loué auprès de la société Techlease était installé au domicile personnel de M. Bucourt sis rue Emile Zola à Saint Maur ainsi qu'il ressort du procès-verbal de réception du matériel versé aux débats.

Il a bien ainsi contracté en tant que consommateur peu important qu'il soit porté sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception un tampon faisant apparaître sa profession d'agent technico-commercial avec un numéro Siret, étant observé que l'adresse y figurant n'est pas celle correspondant à son adresse personnelle.

En toute hypothèse, à supposer qu'il exerçait son activité professionnelle en partie à son domicile, il n'est pas établi que la pose de l'alarme l'ait été principalement pour les besoins de celle-ci et non pour les besoins de protection de son domicile et des personnes qui y résident.

En conséquence, les dispositions du Code de la consommation invoquées par M. Bucourt à l'appui de sa demande de nullité sont applicables au contrat litigieux.

C'est néanmoins par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a débouté M. Bucourt de sa demande de nullité du contrat de location du 8 novembre 2008 qui contiendrait plusieurs clauses abusives en retenant à juste titre que, d'une part, dans l'hypothèse où des clauses d'un contrat serait considérées comme abusives en application dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, elles doivent être seulement réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses et que d'autre part, au cas particulier, le contrat peut subsister sans les clauses que M. Bucourt considère abusives.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il débouté M. Bucourt de sa demande de nullité du contrat.

Sur la demande en paiement de la société Novafinance nouvellement dénommée Nova Lease Solutions

La société Novafinance réclame le paiement de 11 trimestres de loyers à compter du 1er janvier 2012.

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat location d'un système d'alarme signé entre la société Techlease (marque de Novafinance) et M. Bucourt le 8 novembre 2001 a été cédé à la société Franfinance le 1er janvier 2007 pour 20 trimestres correspondant à la durée de la location et ce conformément à la possibilité offerte au loueur initial par les articles 8.2 et 8.3 des conditions générales.

En vertu de l'article 8.3 susvisé "En cas de cession formalisée par la signature du présent contrat par le cessionnaire, ce dernier sera subrogé dans les droits et obligations du loueur d'origine, étant précisé que l'obligation du cessionnaire se limitera à laisser au locataire la libre disposition des matériels. Les autres obligations restant à la charge du loueur" et "Dès la signature du contrat par le cessionnaire, les matériels et le contrat de location attachés deviennent sa propriété. (....) Le locataire s'engage donc à payer au cessionnaire la totalité des loyers, en principal, TVA, intérêts et accessoires".

C'est ainsi que les échéances de loyers ont fait l'objet d'un prélèvement sur le compte de M. Bucourt par la société Franfinance qui se trouvait être le seul interlocuteur de M. Bucourt concernant l'exécution du contrat de location.

M. Bucourt produit un courrier qu'il a adressé à la société Franfinance le 6 février 2011 en respectant la durée du préavis contractuel, par lequel il l'informe de son intention de résilier le contrat de location suite à la vente de son bien où se trouve installé le matériel et qu'il s'engage à payer les trois trimestres restants afin d'atteindre les 20 trimestres initialement prévus au contrat.

Par ce courrier M. Bucourt a donc manifesté sa volonté de ne pas reconduire le contrat au-delà des 20 trimestres prévus initialement soit après le 1er janvier 2011.

La société Novafinance conteste la réception de ce courrier par la société Franfinance sans toutefois pouvoir l'établir, étant observé que la société Franfinance n'a pas été appelée dans la cause.

Toutefois, elle ne conteste pas que si la société Franfinance a continué à facturer les loyers trimestriels 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, celle-ci les a cependant remboursés à M. Bucourt le 18 mars 2013.

Ce remboursement portant reconnaissance par la société Franfinance qu'ils avaient été indûment prélevés, est pourtant intervenu alors que la société Franfinance se trouvait toujours propriétaire du matériel et du contrat par l'effet de la cession 1er janvier 2007 puisqu'elle n'a à nouveau cédé le matériel à la société Novafinance que le 11 mars 2013 selon la facture versée aux débats.

Il suffit donc de démontrer que la société Franfinance a bien pris acte de la non-reconduction du contrat de location.

En conséquence, c'est par une juste analyse des éléments de la cause que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu reconduction tacite de contrat.

En tout état de cause, il convient de relever que la société Novafinance ne saurait réclamer le paiement de loyers pour une période de location durant laquelle elle n'était plus contractuellement propriétaire, soit du 1er janvier 2012 au 11 mars 2013, date de la cession du matériel à son profit par la société Franfinance.

Et pour la période postérieure à cette cession, elle ne justifie pas avoir recueilli l'accord du locataire ou à tout le moins l'avoir informé de la reprise du matériel et du contrat, les différents courriers qu'elle lui a adressés ne portant que sur une demande de règlement des trimestres remboursés par la société Franfinance et elle ne produit aucune facture ou demande de règlement afférente aux loyers de l'année 2013.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Novafinance de sa demande en résiliation du contrat aux torts du preneur et de paiement au titre des loyers.

Sur les autres demandes de la société Novafinance

Il n'est pas contesté ainsi que l'a retenu le premier juge, que M. Bucourt n'a pas souhaité reconduire le contrat en raison de la vente du pavillon dans lequel était installé le matériel d'alarme et que, dès lors, la restitution en nature du matériel est impossible.

Le premier juge a justement évalué le préjudice subi par la société Novafinance pour la non-exécution de l'obligation de restitution du matériel à la somme correspondant à la valeur de rachat de ce matériel à la société Franfinance soit la somme de 82,86 € et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Bucourt au paiement de cette somme au titre du prix du matériel non restitué.

La société Novafinance ne justifiant par ailleurs d'aucun préjudice complémentaire, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Novafinance de sa demande de dommages-intérêts.

Au vu de l'issue du litige, la mauvaise foi de M. Bucourt n'est pas démontrée et la société Novafinance sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par ces motifs : donne acte à la société Novafinance de son changement de dénomination sociale en Nova Lease Solutions. Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant, déboute la société Novafinance nouvellement Nova Lease Solutions de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; La condamne à payer à M. Bucourt la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamne aux dépens de l'appel.