CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 septembre 2017, n° 16-04070
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Comite Miss France
Défendeur :
Endemol Productions (SAS), Comite Miss Nationale Geneviève de Fontenay
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Renard, Douillet
Avocats :
Mes Alain Fisselier, Voye, Galland
Faits, procédure et prétentions des parties
L'association Comité Miss France Miss Europe, Miss Univers, a été constituée en 1947 à l'initiative de Monsieur Louis ... et a procédé à la première élection après-guerre de Miss France, puis a mis en place chaque année des concours de beauté aux plans local et régional dont les lauréates participaient ensuite à l'élection nationale.
Le Comité Miss France anciennement dénommée Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe a été constitué en 1967 par monsieur Jean ....
La marque verbale Miss France n° 1355906 a été déposée le 23 mai 1986 auprès de l'INPI par madame Geneviève ... dite de Fontenay, renouvelée en dernier lieu le 14 avril 2016 et enregistrée sous le n° 1355906 en classes 3, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 35, 41 et 44 pour désigner notamment l'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
Cette marque a été cédée en 2002 à la société Miss France constituée en 1992, aux droits de laquelle se trouve la société de production audiovisuelle Endémol qui produit notamment l'émission de télévision consacrée à l'élection annuelle de Miss France.
La marque complexe Comité Miss France Miss Europe a été déposée le 27 avril 1993 auprès de l'INPI par l'association Comité Miss France et enregistrée sous le numéro 93466780 en classe 41 pour désigner les services d'organisation de concours de beauté et élection de Miss.
Le 14 octobre 2006, le comité des fêtes de la commune de Pontault-Combault devait organiser l'élection de Miss Ile-de-France avec le Comité Officiel et National Miss France Miss Europe (devenu le Comité Miss France Jean ... le 8 novembre 2006) et la participation de mademoiselle Ornella ..., ancienne Miss France de ce comité.
Suite à une mise en demeure adressée par la société Miss France à la mairie de Pontault-Combault, la commune a renoncé à organiser cette manifestation.
L'élection de Miss Ile-de-France a finalement été organisée et a eu lieu à la date prévue à l'hôtel Saphir de Pontault-Combault.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2006, la société Miss France a fait assigner l'association Comité Officiel et National Miss France Miss ... la sarl Agence de communication Muriel ... et mademoiselle Ornella ... devant le Tribunal de grande instance de Meaux en contrefaçon de marque.
Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2006, l'association Comité Miss France Miss Europe, Miss univers a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Meaux l'association Comité Officiel et National Miss France, Miss Europe (devenu le Comité Miss France Jean ... puis le Comité Miss France le 3 décembre 2007) pour voir annuler la marque " C Comité Miss France - Miss Europe " déposée le 27 avril 1993.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2010 le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- débouté le Comité Miss France Jean Raibaut (ayant adopté comme nouvelle appellation le comité Miss France, la société Agence de communication Muriel ... et mademoiselle ... de leur demande d'annulation de la marque " Miss France " enregistrée à l'INPI sous le numéro 1355906,
- débouté en conséquence le Comité Miss France Jean Raibaut (ayant adopté comme nouvelle appellation le Comité Miss France, la société Agence de communication Muriel ... et mademoiselle ... de leurs demandes accessoires d'interdiction et de dommages et intérêts,
- fait interdiction au Comité Miss France Jean ..., à la société Agence de communication Muriel ... et à mademoiselle Ornella ... de faire usage de la marque " Miss France " dans l'une quelconque des manifestations ayant pour objet un concours de beauté, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- déclaré recevable la demande du Comité Miss France Miss Europe Miss ... tendant à l'annulation de la marque C Comité Miss France - Miss Europe,
- dit que la marque " C Comité Miss France - Miss Europe " déposée le 27 avril 1993 sous le numéro 93466780 en classe 41 par le Comité Officiel et National Miss France Miss ... devenu le Comité Miss France Jean ... porte atteinte à la dénomination sociale Comité Miss France du Comité Miss France Miss Europe Miss ...,
- en conséquence, prononcé la nullité de la marque " C Comité Miss France - Miss europe " déposée le 27 avril 1993 sous le numéro 93466780 en classe 41,
- fait interdiction au Comité Miss France Jean ... d'utiliser les termes Comité Miss France accolés ou non, sur tout support que ce soit, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- dit n'y avoir de déroger à la compétence du juge de l'exécution pour la liquidation des astreintes,
- dit que le Comité Miss France Jean ... a contrefait la marque " Miss France " à l'occasion de l'élection organisée à Pontault-Combault le 14 octobre 2006,
- en conséquence, condamné le Comité Miss France Jean Raibaut (ayant adopté la nouvelle appellation Comité Miss France à payer la société Miss France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Miss France de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de la concurrence déloyale et/ou parasitaire,
- condamné le Comité Miss France Jean ... à payer au Comité Miss France Miss Europe Miss ... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- autorisé d'une part la société Miss France d'autre part le Comité Miss France Miss Europe Miss ... à faire publier le jugement dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais du Comité Miss France Jean ... dans la limite de 2 500 euros par insertion,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif,
- condamné le Comité Miss France Jean ... à verser à la société Miss France et au Comité Miss France Miss Europe Miss ... une indemnité de 3 000 euros pour chacun d'eux au titre des frais irrépétibles de procédure,
- débouté le Comité Miss France Jean ..., la société Agence de communication Muriel ... et à mademoiselle Ornella ... de leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamne le Comité Miss France Jean ... aux entiers dépens.
En 2002, la société Miss France a été cédée à la société Endemol France et le 26 mai 2014, la société Miss France a été absorbée par la société Endemol Productions partie intervenante à la procédure.
L'association Comité Miss France a interjeté appel de ce jugement par une déclaration au greffe en date du 15 février 2016.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Endemol Productions de son intervention volontaire à la procédure aux lieu et place de la société SAS Miss France constaté que l'instance n'est pas périmée, en conséquence, débouté la société Endemol Productions de l'intégralité de ses demandes, et condamné la société Endemol Productions à verser à l'association Comité Miss France anciennement dénommé Comité Officiel et National Miss France Miss Europe puis Comité Miss France Jean ... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, l'association Comité Miss France ci-après désignée sous son ancienne dénomination Comité Miss France jean Raibaut, demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, L. 711-4, L. 712-6, L. 714-3, L. 716-5 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1382, 2270-1 (ancien) et 2224 du Code civil, de :
- la recevoir en ses écritures, l'en déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a débouté la SAS Miss France de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de la concurrence déloyale et/ou parasitaire,
- l'infirmer en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouté les intimées de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer irrecevable la société Endemol Productions en ce que l'enregistrement dont elle se prévaut du signe Miss France (déposé) à l'INPI, le 23 mai 1986 sous le numéro 1355906, a été déposé par une personne dont l'identité n'est pas certaine,
- dire et juger que, s'il est valide, l'enregistrement du signe Miss France (déposé) à l'INPI le 23 mai 1986 sous le numéro 1355906, par prétendument madame Geneviève ... dite de Fontenay, cédé à la SAS Miss France le 8 février 2002, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Endemol Productions a été effectué en fraude de ses droits,
- lui transférer la propriété de la marque Miss France n° 1355906 " si elle est valide ",
- condamner solidairement la SAS Endemol Productions et l'Association Comité Miss Nationale Geneviève de Fontenay à lui verser la somme de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- interdire à la société Endemol Productions d'utiliser toute référence aux marques Miss France dans l'une quelconque de ses manifestations ayant pour objet, notamment, un concours de beauté et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois périodiques d son choix et aux frais de la société Endemol Productions
- constater la prescription de l'action en nullité introduite par l'Association Comité Miss nationale Geneviève ... ... du dépôt de la marque Comité Miss France Miss Europe du 27 avril 1993, en classe 41, sous le n°94.466.780,
- dire et juger que l'action en concurrence déloyale de l'Association Comité Miss Nationale Geneviève de Fontenay est forclose par tolérance ou à défaut, ne repose sur aucun élément probant,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le signe Miss France n°1355906 est dépourvu de caractère arbitraire et distinctif,
- prononcer en conséquence la nullité de la marque Miss France n° 1355906 pour défaut de caractère arbitraire et distinctif,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Endemol Productions et l'Association Comité Miss Nationale Geneviève de Fontenay à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Endemol Productions et l'Association Comité Miss Nationale Geneviève de Fontenay aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Endemol Productions demande à la cour, en ces termes, de :
- débouter le comité Jean ... en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et en sa demande de rejet des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 2 mars 2017, et à titre subsidiaire, déclarer recevable les présentes conclusions en réponse,
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 7 octobre 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Miss France de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
En conséquence,
- la dire recevable en ses demandes,
- dire que la marque Miss France enregistrée à l'INPI le 23 mai 1986 sous le numéro 1355906 n'est pas susceptible d'être transférée au Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe celui-ci ne démontrant pas l'existence d'aucun droit antérieur à la marque numéro 1355906 déposée de bonne foi et son action étant en outre prescrite,
- dire que la marque Miss France est parfaitement distinctive et n'est donc pas susceptible d'encourir la nullité,
- constater que la marque Miss France a été reproduite servilement et quasi-servilement sur le site de la ville de Pontault-Combault et sur les affiches annonçant l'élection de Miss Ile-de-France, et, après la signification du jugement, sur le site internet Facebook http://comitemissfrancejraibaut.fr, lors des élections organisées par le Comité Miss France anciennement dénommée Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe les 16 janvier 2011, 26 janvier 2012, 19 février 2013, le 23 février 2014, ainsi que dans sa dénomination,
- dire et juger que la reproduction de cette marque constitue une contrefaçon et une utilisation illicite de la marque Miss France dont elle est titulaire, que cette action n'est ni prescrite ni forclose,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
- faire interdiction au Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss ... la sarl Agence de communication Muriel ... et mademoiselle ... (sic) de faire usage de la marque Miss France seule ou dans une expression et notamment dans sa dénomination sociale Comité Miss France et dans le nom de domaine.comitemissfrance.fr, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer la condamnation de première instance et condamner en outre le Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'astreinte, et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des infractions constatées,
- confirmer la nullité de la marque C Comité Miss France Miss Europe déposée le 27 avril 1993 sous le numéro 93466780 en classe 41 sur le fondement de l'article L. 714-13 ou à titre subsidiaire, dire qu'elle encourt la déchéance pour défaut d'usage,
- l'autoriser à publier un extrait du jugement (sic) dans trois journaux ou magazines de son choix aux frais de l'association le Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe dans la limite de 2 500 euros par publication,
- débouter l'association Comité Miss France de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 7 octobre 2010 en ce qu'il a débouté la société Miss France de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- constater que l'emploi des termes " officiel " et " national " sur le site Internet et sur les affiches assurant la promotion de la soirée du 14 octobre 2006 constituent une faute et a pour conséquence de faire croire aux participants du concours et aux spectateurs que la soirée ainsi organisée participe à la sélection pour le concours télévisé,
- constater que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont en outre constitués par l'usage de document émanant du Comité Miss France et de la société Miss France et par le choix des mêmes dates pour les élections,
- dire et juger que le Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe s'est par ailleurs rendu coupable d'actes de concurrence déloyale,
- condamner le Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe à lui verser la somme de 30 000 euros afin de réparer le préjudice subi,
- condamner le Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC (et en réalité du Code de procédure civile),
- condamner le Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut et Comité Officiel et National Miss France Miss Europe aux entiers dépens.
L'association Comité Miss Nationale Geneviève de Fontenay n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture initialement prononcée le 2 mars 2017 a été rabattue puis finalement prononcée le 20 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Considérant que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 20 mars 2017, les demandes des parties tendant à voir rejeter les écritures adverses pour tardiveté sont sans objet ;
Que, par ailleurs, l'association Comité Miss Nationale Geneviève de Fontenay n'a pas constitué avocat et il n'est justifié d'aucune signification à cette association des dernières écritures des parties ;
Considérant enfin, que la société Agence de communication Muriel ... et mademoiselle ... n'ayant pas été mises en cause, la demande d'interdiction de la société Endémol formées à leur encontre ne peut pas plus prospérer ;
Sur la marque Miss France n° 1355906
Considérant que pour s'opposer à l'action en contrefaçon de la marque Miss France dirigée contre elle et faire grief au jugement de l'avoir notamment condamnée de ce chef, l'association appelante invoque un dépôt frauduleux de ladite marque et en sollicite le transfert à son profit sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, et sollicite à titre subsidiaire la nullité de ladite marque pour défaut de caractère distinctif ; qu'aux termes du dispositif de ses dernières écritures, elle demande en outre à la cour de " déclarer irrecevable la SAS Endemol Productions en ce que l'enregistrement dont elle se prévaut du signe Miss France (déposé) à l'INPI, le 23 mai 1986 sous le numéro 1355906, a été déposé par une personne dont l'identité n'est pas certaine ";
Sur la titularité de la marque
Considérant que l'appelante conteste ainsi la titularité de la marque Miss France qui lui est opposée au motif que " l'identité exacte du déposant est inconnue " ;
Considérant toutefois, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la marque Miss France n° 1355906 a été déposée le 23 mai 1986 par Madame Geneviève ... dite de Fontenay, renouvelée en dernier lieu le 14 avril 2016 et enregistrée sous le n° 1355906 en classes 3, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 35, 41 et 44 pour désigner notamment l'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ;
Que l'attestation de Monsieur Eddy ..., ancien assistant de madame ... ..., que produit le comité Jean ... n'est pas de nature à remettre en cause la signature de cette dernière figurant sur la demande d'enregistrement pas plus que les supposées déclarations de madame ... ... faites à un magistrat instructeur et selon lesquelles elle signait toujours de son nom de jeune fille ; que la cour relève en tout état de cause que cette marque a été renouvelée par madame Geneviève ... dite de Fontenay puis cédée à la société Miss France avant d'être transmise à la société Endémol le 24 novembre 2014 et renouvelée par cette société en dernier lieu le 14 avril 2016 ;
Que la société Endémol qui vient aux droits de la société Miss France est donc recevable en ses demandes fondées sur ladite marque ;
Sur le dépôt frauduleux
Considérant qu'en cause d'appel, l'association Comité Jean Raibaut sollicite, sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle le transfert à son profit de la marque Miss France n° 1 355 906 soutenant avoir fait un usage antérieur et notoire du signe éponyme et que madame Geneviève ... aurait déposé la marque litigieuse dans le seul but de la lui opposer ;
Considérant qu'il résulte des éléments du débat qu'en 1947, a été constitué un groupement informel dénommé Comité Miss France à l'initiative de Louis Poirot ... ... qui a organisé l'élection de Miss France ; que le 22 décembre 1947, se tenait la première élection de Miss France d'après-guerre, organisée par le Comité Miss France ; que de 1948 à 1954, les élections de Miss France ont continué à être organisées par le Comité Miss France ; que, le 15 octobre 1954, une association intitulée Comité Miss France Miss Europe, Miss Univers ayant son siège à Saint -Cloud, pour président Guy Levy dit Rinaldo et pour secrétaire administrative Geneviève ... a été déclarée à la Préfecture de Seine-et-Oise ; que Guy Rinaldo a été exclu de ladite association le 14 septembre 1956 dans des conditions qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier et qui sont en tous cas étrangères au présent litige, et que ce dernier a fondé dès le mois de septembre 1956 une association concurrente ayant le même objet ; que Louis ... ... a présidé l'association jusqu'à son décès en 1981 avant d'être remplacé par sa compagne, madame Geneviève ... dite de Fontenay ; que cette dernière a déposé le 23 mai 1986, la marque Miss France n° 1355906 ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que le Comité Jean ..., constitué en 1967, ne démontrait pas avoir fait un usage régulier du signe Miss France ni qu'il l'aurait utilisée antérieurement au Comité Miss France ; qu'en effet ni les éléments qu'il communique ni ses arguments, lorsqu'ils ont un lien avec le présent litige, ne démontrent que Jean ... a personnellement fait usage de la dénomination Comité Miss France antérieurement au Comité Miss France ; que la cour relève notamment que la pièce communiquée sous le n°33, ne révèle nullement, contrairement à ce que soutient l'appelante, que 'le 15 novembre 1954, monsieur Jean ... déclare par la suite son activité au secrétariat-greffe du tribunal de première instance de Casablanca sous les termes Miss France ... " mais au contraire que le nom sous lequel est exercé le commerce de monsieur ... à cette date est 'Productions Charlys " et que seul un établissement secondaire à l'étranger est désigné, semble t-il compte tenu du peu de lisibilité du document, comme étant à " Villars -Colmar - France Europe " ;
Considérant dans ces conditions, que le dépôt de la marque n°1355906 effectué le 23 mai 1986 par Madame Geneviève ... dite de Fontenay ne peut être considéré comme frauduleux dès lors qu'il est intervenu pour conforter des droits sur une dénomination utilisée antérieurement, à tout le moins depuis 1954, et de manière constante ; que la mauvaise foi du déposant n'étant pas établie, l'action en revendication de la marque, qui au demeurant intervient plus de cinq ans après la publication de la demande d'enregistrement, ne peut prospérer ;
Que l'appelante sera donc déboutée de sa demande de transfert de la marque en cause ainsi que des ses demandes subséquentes en dommages-intérêts, interdiction et publication ;
Sur la demande de nullité de la marque
Considérant qu'à titre subsidiaire et non sans une certaine contradiction, l'appelante conteste le caractère distinctif de la marque en cause, et partant sa validité ; qu'elle fait valoir que le signe Miss France " sert banalement à qualifier la finaliste d'un concours de beauté ou autre, organisé au plan national sur le territoire français " et qu'il ne peut être monopolisé sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle sur lequel est fondée la demande :
Sont dépourvus de caractère distinctif :
Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
Considérant que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés, soit en l'espèce à l'égard des services d'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement et non pas de 'la finaliste d'un concours de beauté ou autre' comme le soutient l'appelante ;
Que l'expression Miss France ne décrit pas un concours de beauté et il n'est nullement démontré qu'elle constituerait la dénomination nécessaire d'un tel service ; que le signe ne sert pas plus à désigner la provenance géographique d'un concours en matière d'éducation ou de divertissement dès lors qu'il tire sa propre distinctivité de la juxtaposition des termes qui le composent ; que devenu simplement évocateur de l'élection de la plus belle femme de France, il n'en reste pas moins distinctif, au jour de son dépôt pour désigner les services visés à l'enregistrement et tels qu'opposés dans le cadre du présent litige ;
Qu'enfin, la situation de monopole dont se plaint l'appelante est inhérente au droit des marques ; Sur la contrefaçon
Considérant que le Comité Jean ... n'est pas éditeur du site internet de la ville de Pontault-Combault ni du site accessible à l'adresse www.la-seine-et-marne.com sur lesquels la société Endémol incrimine la reproduction à l'identique de la marque Miss France ;
Qu'il n'en reste pas moins qu'un concours Miss France 2007 a été organisé le 14 octobre 2006 à Pontault-Combault par l'appelante et qu'il a été annoncé par voie d'affichage ;
Considérant par ailleurs qu'en cours de procédure le Comité Miss France Jean ... est devenu le Comité Miss France ; que sur sa page Facebook, il se présente comme le Comité Miss France propose de " participer à l'élection de Miss France " et annonce la tenue de plusieurs élections Miss France ; qu'enfin, il a organisé de 2011 à 2014 plusieurs élections de Miss France et se présente sur son site internet, comme le Comité Miss France Jean Raibaut ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que force est de constater que le dispositif de ses dernières écritures ne contient aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance opposée à la société Endémol de sorte qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande en ce sens, n'est pas tenue de répondre aux arguments des parties sur ce point ;
Que la contrefaçon par reproduction d'un signe identique à la marque n° 1355906 pour désigner des services similaires voire identiques est caractérisée ; que la contrefaçon par imitation de ladite marque pour désigner les mêmes services l'est également dès lors que dans les dénominations Comité Miss France ou Comité Miss France Jean ... l'expression Miss France conserve sa distinctivité, les termes Comité ou Jean ..., purement descriptifs de l'entité en cause et/ou de la personne qui le compose, n'étant pas de nature à supprimer le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, entre les signes en cause ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon de la marque n° 1355906 et condamné le Comité Jean ... à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts de ce chef ; qu'au surplus, la Cour trouve dans les faits de l'espèce les éléments suffisants pour allouer à la société Endémol intimée, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
Considérant que tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Miss France de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la société Endémol sollicite une mesure d' interdiction sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; que sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal, qui ne s'est pas réservé la liquidation de cette astreinte, et dont, en tout état de cause, elle ne propose pas de justifier le montant, doit être rejetée ;
Sur la marque C Comité Miss France Miss Europe
Considérant qu'il a été dit que la marque complexe C Comité Miss France Miss Europe a été déposée le 27 avril 1993 auprès de l'INPI par l'association Comité Miss France et enregistrée sous le numéro 93466780 en classe 41 pour désigner les services d'organisation de concours de beauté et élection de Miss ;
Qu'aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société Endémol sollicite la " confirmation de la nullité " de la marque C Comité Miss France Miss Europe déposée le 27 avril 1993 sous le numéro 93466780 en classe 41 sur le fondement de l'article L. 714- 13 (sic) ou à titre subsidiaire, la déchéance de ladite marque pour défaut d'usage ;
Sur la demande de nullité
Considérant que la cour observe que la marque n° 93466780 a été annulée par le tribunal à la demande du seul Comité Miss France Miss Europe Miss ... devenue l'association Comité Miss Nationale Geneviève de Fontenay, non constituée devant la cour, mais que la recevabilité de la demande de la société Endémol complémentaire de sa demande en contrefaçon de marque, n'est pas contestée ;
Considérant que tout en sollicitant ainsi la nullité de la marque n° 93466780, manifestement sur le fondement de l'article L. 714-3 du Code de procédure civile, la société Endémol soutient cependant que ladite marque a déjà été annulée par un arrêt définitif de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2003 qu'elle produit en pièce n°4 ;
Considérant toutefois qu'il résulte d'une lecture attentive et complète du dispositif de cette décision, que, si la cour d'Aix-en-Provence a dit qu'en déposant et en faisant usage des marques Comite Miss France-Miss Europe n° 93466780 déposée le 27 avril 1993 et Comite Officiel International Miss Europe n° 93474096 déposée le 22 juin 1993, l'association Comité Officiel et National Miss France Miss ... s'est rendue coupable de contrefaçon des marques susvisées appartenant alors à la société Mondial Events Organisation force est de constater qu'elle a prononcé la nullité des marques n° 1.456.823, 93 474 096 et 93.482.126 et qu'il n'est justifié ni même allégué d'une quelconque rectification d'une erreur matérielle affectant ledit arrêt ;
Considérant qu'en l'état, la marque n°93466780 n'a donc pas été annulée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 4 février 2003 ;
Considérant que l'intimée sollicite, à titre principal, la nullité de cette marque manifestement sur le fondement de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'article L. 714-13 du même code visé expressément par sa demande étant inexistant ; qu'elle fait valoir que la marque susvisée porte atteinte aux droits antérieurs de la société Miss France aux droits de laquelle elle se trouve, ainsi que sur sa dénomination sociale ;
Considérant que, si l'appelante invoque la forclusion par tolérance prévue par les dispositions précitées, force est de constater que le dispositif de ses dernières écritures ne contient aucune fin de non-recevoir tirée de ce chef, de sorte que, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande en ce sens ;
Considérant que la société Endémol indique dans ses dernières écritures que " en 2002, la société Miss France a été cédée à Endemol France " précisant que par décision d'associé unique en date du 26 mai 2014, la société Miss France a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine à Endemol Productions qui vient aux droits de cette dernière ; qu'il résulte de cet acte produit en pièce 84 que la société Miss France a été dissoute, par suite de la transmission universelle de son patrimoine avec effet rétroactif au 1er janvier 2014;
Considérant que la marque complexe dont la nullité est sollicitée est composée sur trois lignes du mot Comité dont le C est stylisé et évoque une cible brisée, de la mention Miss France-Miss Europe et d'un élément figuratif représentant une silhouette de femme en maillot de bain, portant une écharpe en bandoulière ;
Considérant que les services d'organisation de concours de beauté et élection de Miss sont similaires voire identiques aux services d'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement visés par la marque première ;
Que dans le signe contesté, les termes Miss France insérés dans l'expression Comité Miss France-Miss Europe restent détachables et ne perdent pas leur distinctivité propre de sorte que le public concerné, soit en l'espèce le grand public eu égard aux services visés par l'enregistrement de la marque opposée, le gardera en mémoire ; qu'il sera amené à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune, ce risque de confusion ou d'association étant renforcé par la grande connaisance par le grand public de la marque Miss France ainsi que par la représentation féminine contenue dans l'élément figuratif du signe postérieur ;
Que les atteintes à la marque Miss France n° 1355906 et à la dénomination sociale de la société Miss France antérieure au 1er janvier 2014, et aux droits de laquelle se trouve la société Endémol sont donc constituées ; qu'en application combinée des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la marque n° 93466780 doit être annulée à la demande de la société Endémol ;
Que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la même marque n°94.466.780 introduite par l'Association Comité Miss nationale Geneviève ... ... du dépôt de la marque Comite Miss France - Miss Europe devient sans objet ;
Sur la déchéance
Considérant que la demande de déchéance formée à titre subsidiaire est également objet ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société Endémol fait reproche à l'appelante d'avoir utilisé, pour assurer la promotion du concours litigieux, les termes " officiel " et " national " dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit du public avec les concours qu'elle organise elle-même ;
Considérant en effet que l'utilisation de ces termes associés aux couleurs bleu, blanc et rouge, laisse penser au public qu'il s'agit du seul concours qui peut donner lieu à l'élection sur le territoire national de Miss France, et fera croire que la lauréate du concours régional organisé par le Comité Jean ..., participera à l'élection nationale, ce d'autant que madame ..., madame ... et monsieur ... qui ont collaboré à l'organisation du concours litigieux, ont participé antérieurement à l'organisation du concours de Miss France ;
Que ces faits dépassent les usages loyaux en la matière et sont constitutifs de concurrence déloyale à l'encontre de la société Endémol qui organise et produit notamment l'émission de télévision consacrée à l'élection annuelle de Miss France, diffusé sur TF1 et qui est suivie par un grand nombre de téléspectateurs ; que la forclusion par tolérance opposée ici par l'appelante dans le dispositif de ses dernières écritures n'est pas applicable en la matière ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à la société intimée la somme de 10 000 euros en réparation de préjudice causé par les faits de concurrence déloyale commis à son encontre ;
Considérant, en revanche, que la société Endémol qui ne produit aucun élément de nature à corroborer ses prétentions émises au titre du parasitisme, dès lors qu'elle ne communique aucune information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle dit avoir consacrés aux documents que l'appelante aurait utilisés à son profit sans bourse délier, sera déboutée de ce chef de prétention ;
Sur les autres demandes
Considérant que le Comité Miss France Jean ..., qui succombe en son appel, supportera la charge des entiers dépens ;
Considérant enfin, que la société Endémol dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 7 octobre 2010 sauf en ce qu'il a débouté la société Miss France de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, et fait interdiction au Comité Miss France Jean ... d'utiliser les termes Comité Miss France accolés ou non, sur tout support que ce soit, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Endémol Productions venant aux droits de la société Miss France fondées sur la marque Miss France n°1355906 dont elle est titulaire.
Déboute l'association Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut, de sa demande de transfert de la marque Miss France n°1355906 pour dépôt frauduleux et de ses demandes subséquentes.
Dit qu'en reproduisant ou imitant la marque Miss France n°1355906 sur les affiches annonçant l'élection de Miss Ile-de-France, sur sa page Facebook lors des élections organisées les 16 janvier 2011, 26 janvier 2012, 19 février 2013, le 23 février 2014, ainsi que dans sa dénomination, l'association Comité Miss France anciennement dénommée Comité Miss France Jean Raibaut, a commis des actes de contrefaçon de la marque Miss France n°1355906 au préjudice de la société Endémol Productions
Dit qu'en employant les termes " officiel " et " national " sur son site Internet et sur les affiches assurant la promotion de la soirée du 14 octobre 2006, l'association Comité Miss France anciennement dénommée Comité Miss France Jean Raibaut, a, en outre, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Endémol Productions
Condamne l'association Comité Miss France anciennement dénommée Comité Miss France Jean Raibaut, à payer à la société Endémol Productions venant aux droits de la société Miss France la somme supplémentaire de 10 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de la marque Miss France n°1355906 ainsi que celle de 10 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale commis à son encontre.
Interdit à l'association Comité Miss France anciennement dénommée Comité Miss France Jean Raibaut, la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute la société Endémol Productions venant aux droits de la société Miss France de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal.
Condamne l'association Comité Miss France anciennement dénommée Comité Miss France Jean Raibaut, à payer à la société Endémol Productions venant aux droits de la société Miss France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déclare mal fondé ou sans objet le surplus des demandes.
Condamne l'association Comité Miss France anciennement dénommé Comité Miss France Jean Raibaut, aux entiers dépens.