Cass. 1re civ., 4 octobre 2017, n° 16-12.519
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pouvin (Epoux)
Défendeur :
Electricité de France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Barel
Avocat général :
M. Drouet
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2014), que, le 3 avril 1995, la société Electricité de France (la société EDF) a consenti à M. Pouvin, salarié de la société, et à son épouse (les emprunteurs) un prêt relevant du dispositif d'aide à l'accession à la propriété, soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, en vue de financer l'acquisition de leur habitation principale, d'un montant de 57 625,73 euros, remboursable en deux-cent-quarante mensualités réparties en deux périodes d'amortissement de dix ans, au taux respectif de 4,75 % et 8,75 % ; que, le 1er janvier 2002, M. Pouvin a démissionné de l'entreprise ; que les emprunteurs ont alors cessé de régler les échéances du prêt ; que, le 5 avril 2012, après avoir appliqué la clause de résiliation de plein droit du contrat conclu entre les parties en cas de cessation d'appartenance de l'emprunteur au personnel de la société EDF, celle-ci a assigné les emprunteurs en paiement de la somme de 50 238,37 euros restant due au titre du capital et des intérêts au 1er janvier 2002, ainsi que de celle de 3 517 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que la résiliation de plein droit du contrat du 17 mars 1995 est intervenue le 1er janvier 2002 et de les condamner à payer à la société EDF la somme de 50 238,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2002, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, ainsi que la somme de 3 517 euros à titre de clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date, alors, selon le moyen : 1°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'a la qualité de professionnel l'employeur qui accorde à titre habituel des crédits immobiliers, dans le cadre d'une politique d'accession à la propriété de ses agents ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une clause abusive et prononcer la résiliation de plein droit du contrat de prêt consenti aux salariés, que la société EDF n'est pas un professionnel tout en relevant qu'il existe en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont résultait que la société EDF avait la qualité de professionnel violant ainsi l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 2°) que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les emprunteurs n'avaient pas la qualité de consommateur, sans inviter au préalable les parties au litige à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en énonçant, pour exclure la qualité de consommateurs des emprunteurs, que ces derniers avaient bénéficié du prêt qui leur avait été consenti en leur qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 4°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en excluant le caractère abusif de la clause d'un contrat de prêt prévoyant que l'employeur, prêteur des derniers, pouvait prononcer la déchéance du terme en raison de la cessation des fonctions du salarié, emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 5°) que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent ; qu'en décidant que la somme de 50 238,37 euros serait augmentée des intérêts contractuels au taux de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2002, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, et que la somme de 3 517 euros au titre de la clause pénale serait augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 janvier 2002, et après avoir constaté qu'il s'agissait de la date à laquelle M. Pouvin avait démissionné de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 6°) que, subsidiairement, en décidant que la somme de 50 238,37 euros serait augmentée des intérêts contractuels au taux de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2002, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, et que la somme de 3 517 euros au titre de la clause pénale serait augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2002, sans relever l'existence d'une mise en demeure antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 30 mai 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 30 mai 2013, Asbeek Brusse, C-397-11 et C-488/11), que c'est par référence à la qualité des contractants, selon qu'ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit les contrats auxquels elle s'applique, que ce critère correspond à l'idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par la directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu que cette disposition entre dans le champ d'application de la directive précitée, laquelle énonce, en son article 2, que le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et qu'est un professionnel toute personne physique ou morale qui, dans lesdits contrats, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée, et, en son article 3, qu'est abusive la clause qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ;
Attendu que l'article 7 du contrat de prêt conclu entre la société EDF et les emprunteurs prévoit que celui-ci sera résilié de plein droit, à la date de l'événement, en cas de cessation d'appartenance de l'emprunteur au personnel de la société, pour quelque cause que ce soit ;
Que cette clause a pour effet de rendre immédiatement exigible, en cas de rupture du contrat de travail, le remboursement du capital prêté à un salarié et à son épouse, coemprunteur solidaire, en vue de l'acquisition de leur habitation principale, sans que les emprunteurs aient failli à leurs obligations issues du contrat de prêt ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris du caractère abusif de la clause de résiliation litigieuse, la cour d'appel retient que c'est en sa seule qualité d'employeur que la société EDF, qui n'est pas un professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, a consenti le prêt litigieux à M. Pouvin, son salarié, en raison de son contrat de travail, et à Mme Pouvin, son épouse, peu important qu'il existe en son sein un département gérant les avances au personnel, de sorte que le prêt litigieux échappe au champ d'application de ce texte ; qu'elle ajoute que cette clause, librement consentie, n'est ni nulle comme purement potestative, dès lors que l'anticipation du remboursement peut résulter tant de l'initiative de l'employeur, en cas de licenciement, que de celle du salarié, en cas de démission, ni abusive, dès lors qu'elle s'inscrit dans un contrat qui présente des avantages pour le salarié, équilibrant ainsi la clause de résiliation de plein droit ;
Attendu que les emprunteurs, alléguant avoir agi en qualité de consommateurs, invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle est abusive la clause qui prévoit la déchéance du prêt pour une cause extérieure au contrat (1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.226, Bull. 2008, I, n° 275 ; 1re Civ., 1er février 2005, pourvoi n° 01-16.733, Bull. 2005, I, n° 60) ;
Que, cependant, la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur l'applicabilité à un tel contrat, de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu que la question se pose alors de savoir, si, lorsqu'un employeur tel que la société EDF consent à un salarié ainsi qu'à son épouse, coemprunteur solidaire, mais non salariée de la société, un contrat de prêt immobilier destiné à l'acquisition de leur habitation principale, le premier peut être qualifié de professionnel et les seconds de consommateurs, au sens de l'article 2 de la directive ;
Attendu que les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi et qui nécessitent une interprétation uniforme de l'article 2 de la directive, justifient la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;
Par ces motifs : renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : 1°) L'article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens qu'une société, telle que la société EDF, lorsqu'elle consent à un salarié un prêt immobilier relevant du dispositif d'aide à l'accession au logement, auquel ne sont éligibles que les membres du personnel de la société, agit comme un professionnel ? 2°) L'article 2 de la directive précitée doit-il être interprété en ce sens qu'une société, telle que la société EDF, lorsqu'elle consent un tel prêt immobilier au conjoint d'un salarié, qui n'est pas membre du personnel de ladite société, mais coemprunteur solidaire, agit comme un professionnel ? 3°) L'article 2 de la directive précitée doit-il être interprété en ce sens que le salarié d'une société, telle que la société EDF, qui contracte auprès d'elle un tel prêt immobilier, agit comme un consommateur ? 4°) L'article 2 de la directive précitée doit-il être interprété en ce sens que le conjoint de cet employé, qui souscrit le même prêt, non en qualité de salarié de la société mais de coemprunteur solidaire, agit comme un consommateur ? Sursoit à statuer sur le pourvoi ; Renvoie à l'audience du 11 décembre 2018.