CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 septembre 2017, n° 15-07361
BORDEAUX
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
President :
Mme Larsabal
Conseillers :
M. Franco, Mme Coudy
Selon bon de commande déclaré daté du 7 juin 2012, Monsieur X a acquis de l'entreprise Groupe Solaire de France (GSF) l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque moyennant le prix de 19 900 TTC.
Il a signé en même temps un contrat de crédit affecté avec la banque Solféa portant sur un montant prêté de 19 900 donnant lieu à un remboursement de 30 500 par mensualités de 167 durant 197 mois.
Les travaux ont été réalisés par la société GSF au domicile du demandeur et la banque Solféa a payé l'entreprise sur demande de monsieur H.
Le raccordement au réseau électrique a été réalisé en décembre 2012.
L'entreprise GSF a été placée en redressement judiciaire le 18 juin 2014.
Par actes d'huissier des 30 septembre et 1er octobre 2014, Monsieur X a fait assigner l'entreprise GSF et la banque Solféa devant le Tribunal d'instance de Périgueux afin d'obtenir la nullité des contrats en cause et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal d'instance de Périgueux a :
- constaté la nullité pour tromperies du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 7 juin 2012 entre Monsieur X et le Groupe Solaire de France (GSF),
- constaté en conséquence la nullité du contrat de prêt du même jour, accessoire à cette vente, conclu entre Monsieur X et la Banque Solféa ;
- fixé la créance de Monsieur X sur le Groupe solaire de France au titre de son préjudice moral à la somme de 9 000 ,
- fixé la créance de Monsieur X sur le Groupe solaire de France au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 ,
- condamné Monsieur X à rembourser à la Banque Solféa la somme de 19 900 au titre du capital emprunté le 7 juin 2012 sous déduction des sommes déjà versées par Monsieur X,
- condamné le Groupe solaire de France à garantir Monsieur X envers la banque Solféa au titre du remboursement du capital emprunté de 19 900 ,
- fixé en conséquence la créance de la Banque Solféa sur le Groupe solaire de France à la somme de 19 900 au titre de cette garantie,
- rejeté la demande de dommages intérêts de la banque Solféa contre le Groupe Solaire de France ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- laissé à la Banque Solféa la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné le Groupe solaire de France et la banque Solféa solidairement aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé l'action en nullité et fixation de créance contre la société GSF recevable, a considéré que le contrat de vente était nul non du fait du contenu du bulletin de commande non produit aux débats, mais du fait de la tromperie imputable au vendeur ayant faussement affirmé la rentabilité de l'opération, a prononcé par voie subséquente la nullité du contrat de crédit, a condamné Monsieur X à rembourser le montant du prêt moins les remboursements effectués par lui, a exclu l'existence d'une faute de la banque qui n'avait pas à vérifier le bon de commande et avait payé sur présentation du bon de livraison signé par l'emprunteur et a condamné le GSF à garantir Monsieur X des condamnations prononcées envers la banque dès lors que c'est par sa faute que les contrats sont annulés ; il a refusé à la banque le bénéfice du taux contractuel au motif qu'indépendamment de la nullité du contrat, l'absence de formalisme du crédit justifiait la déchéance du droit aux intérêts de sorte que la banque Solféa n'avait pas droit à ces intérêts contre le GSF à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X a déposé une requête en interprétation le 9 juillet 2015 au motif d'une contradiction existant entre sa condamnation à payer le capital emprunté à la banque et la fixation à titre de garantie d'une créance de la banque Solféa pour cette même somme à la liquidation du GSF.
Par jugement du 2 novembre 2015, le Tribunal d'instance de Périgueux a rejeté cette requête, et condamné Monsieur X à payer à la Banque Solféa la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en considérant que le jugement du 8 juin 2015 n'était pas affecté de contradiction contrairement à ce qui était soutenu par le requérant.
Par déclaration du 30 novembre 2015, Monsieur X a relevé appel des deux jugements susmentionnés du 8 juin 2015 et du 2 novembre 2015 contre maître Philippe B. administrateur judiciaire de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous le nom commercial Groupe Solaire de France, la SA Banque Solféa, et la SCP M.B., mandataire judiciaire et liquidateurs judiciaires de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous le nom commercial Groupe Solaire de France.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2016, Monsieur X demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par lui,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de vente et d'installation conclu avec GSF et par voie de conséquence la nullité du contrat de prêt conclu avec la Banque Solféa,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de son préjudice moral à 9 000 ,
Statuant à nouveau :
- fixer sa créance sur GSF au titre de son préjudice moral à hauteur de 20 000 ,
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la faute de la Banque Solféa.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la Banque Solféa a commis une faute, la privant de solliciter le remboursement du crédit et en conséquence débouter cette banque de sa demande en paiement,
- condamner la Banque Solféa à lui la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- débouter la Banque Solféa de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner la Banque Solféa à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution avec distraction au profit de Maître Stéphanie B. en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur X estime que :
- son action est recevable pour avoir été introduite avant la procédure de liquidation judiciaire, et du fait qu'il s'agit d'une action en nullité,
- le contrat de vente doit être annulé pour non-conformité du bon de commande aux dispositions du Code de la consommation, et du fait de l'utilisation de pratiques commerciales trompeuses pour l'amener à contracter, portant notamment sur la rentabilité de l'opération,
- ces pratiques doivent conduire la cour à lui accorder une somme de 20 000 contre le vendeur en réparation de son préjudice moral,
- la banque Solféa a commis une faute en libérant les fonds sur présentation d'une attestation de travaux incomplète, datée du 29 mai 2012, date de passation de la commande, et alors que l'installation n'était pas totalement terminée car le raccordement au réseau n'était pas fait, et elle a manqué à son obligation de conseil puisque le bon de commande était irrégulier et du fait qu'elle ne s'était pas souciée de la rentabilité de l'opération soumise entre autres aux aléas de la météo,
- il s'ensuit qu'il doit être dispensé de rembourser la banque et que celle-ci doit être tenue de lui payer 20 000 de dommages et intérêts,
- enfin, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la banque contre lui pour procédure abusive sera rejetée car son appel n'est pas abusif et la banque se fait passer de manière injustifiée pour une victime.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solféa demande à la cour de:
- donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle vient aux droits de Banque Solféa en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017,
- constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du Code civil ;
1°) Sur la recevabilité :
- déclarer irrecevable Monsieur X en ses demandes,
2°) Au fond :
- le débouter de toutes ses demandes,
** A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'annulation du contrat principal conclu avec GSF sur le fondement de l'article L. 121-21 et suivants du Code de la consommation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité pour tromperies du contrat d'achat sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu avec Banque Solfea sur le fondement de l'article L. 311-32 du Code de la consommation,
- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de cette banque,
- condamner Monsieur X au paiement de la somme de 23 022,50 arrêtée au 8 juin 2015 ;
** A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé,
- dire et juger que banque Solféa n'a commis aucune faute ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X à restituer à la banque la somme de 19 900 au titre du capital emprunté le 7 juin 2012, sous déduction des sommes déjà versées et le condamner à lui restituer la somme de 19 900 au titre du capital emprunté le 7 juin 2012, sous déduction des sommes déjà versées ;
** A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de Banque Solféa est engagée :
- dire et juger que le montant du préjudice de Monsieur X ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal et le réduire à de plus juste proportion
- dire et juger qu'aucun lien de causalité n'existe entre les fautes alléguées et le préjudice subi par Monsieur X ;
** A titre reconventionnel :
- condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En toute hypothèse,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et admettre Maître Philippe L., de la Selarl. Lexavoué Bordeaux, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La banque soutient que :
- l'action de Monsieur X est irrecevable pour être engagée après ouverture de la procédure collective, s'agissant d'une action en paiement,
- la nullité du contrat de vente ne peut reposer sur la non-conformité au Code de la consommation du bon de commande en l'absence de production de ce bon de commande, ni sur la tromperie dans la mesure où il n'est pas établi que la rentabilité et la puissance de l'installation étaient mentionnées dans le bon de commande et que Monsieur X recherchait une rentabilité immédiate, son objectif pouvant être autre,
- le contrat de prêt ne peut être annulé par voie de conséquence,
- si la cour annulait malgré tous les deux contrats, elle condamnerait Monsieur X à lui rembourser le capital prêté moins les remboursements effectués et ne lui allouerait pas de dommages et intérêts contre elle car elle n'a commis aucune faute, n'ayant pas l'obligation de vérifier le bon de commande et ayant versé les fonds sur présentation de l'attestation de livraison réservant le raccordement expressément, et en l'absence d'obligation de conseil dûe portant sur l'opération financée, étant précisé qu'elle a fait remplir la fiche pré-contractuelle relativement à la situation financière de l'emprunteur,
- enfin, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts repose sur le caractère abusif de l'appel et des demandes, Monsieur X prétendant conserver une installation qui est en état de fonctionnement et produit de l'électricité rachetée par EDF sans rien payer.
Monsieur B., administrateur judiciaire de la société SAS nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous le nom commercial GSF et la SCP M.-B. ès qualité de liquidateur de cette société n'ont pas comparu
Monsieur X et la SA Banque Solféa ont signifié leurs conclusions à la SCP M. B., mais n'ont pas assigné M. B. Philippe, administrateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2017.
MOTIVATION :
Il est justifié d'une cession de créance par la SA Solfea en faveur de la BNP Paribas Personal Finance et la cession de créance de la banque Solfea à la BNP Paribas Personal Finance n'est pas contestée par Monsieur X
L'intervention de la BNP Paribas Personal Finance en lieu et place de la SA Solfea sera donc constatée.
Il sera relevé de manière liminaire que l'existence d'une transaction faisant obstacle à la recevabilité de l'action diligentée par Monsieur X n'est pas invoquée devant la cour d'appel qui n'a dès lors pas à statuer sur ce point.
De même, il sera constaté que la banque Solféa ne sollicite pas la confirmation du jugement ayant condamné la société GSF à garantir Monsieur X en sa faveur au titre de sa condamnation à restitution du capital prêté de 19 900 , ni la fixation de sa créance sur le groupe Solaire de France à la somme de 19 900 au titre de cette garantie ni enfin des dommages et intérêts au titre de la perte des intérêts à l'encontre de la société GSF en cause d'appel.
La cour ne statuera pas sur de tels points en l'absence de demande.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X :
L'article L. 622-21 du Code de commerce en vigueur lors de l'assignation délivrée le 1/10/2014 dispose que l'ouverture de la procédure collective interdit ou suspend les actions engagées à compter de la date d'ouverture lorsqu'elles ont pour finalité le paiement d'une somme d'argent et qu'elles peuvent être reprises après déclaration de créance.
En l'espèce, le redressement judiciaire de l'entreprise Solféa a été prononcé le 18 juin 2014 et a été converti en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, alors que l'action initiée par Monsieur X l'a été par assignation délivrée le 30 septembre et le 1er octobre 2014, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure.
L'irrecevabilité soulevée n'est toutefois pas encourue car l'action vise principalement à obtenir la nullité de contrats, spécialement du contrat de vente passé entre Monsieur X et la société GSF, et il ne peut être extrapolé comme le fait la société Solféa en considérant que, si la nullité était prononcée, le liquidateur ne pourrait venir reprendre l'installation posée, de sorte que l'inexécution de la remise en état se résoudra en une condamnation à des dommages et intérêts, dans la mesure où il n'est nullement certain que le liquidateur reprendra le matériel posé, ni que Monsieur X exigera l'enlèvement du matériel installé, dans le cas d'une annulation du contrat de vente.
L'action repose sur l'exécution d'un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure puisque le contrat principal date du 7 juin 2012, ce qu'aucune partie ne conteste.
La demande de dommages et intérêts, qui ne peut prendre la forme d'une condamnation, peut toutefois donner lieu à déclaration de créance en application de l'article L. 622-24 du Code de commerce, s'agissant d'une créance ayant son origine dans la souscription du contrat de fourniture de biens, ce qui a été fait par lettre recommandée du 4 août 2014, visant les sommes de 19 900 (facture du 10/07/2012), 10 000 (dommages et intérêts et 1 000 (article 700 du Code de procédure civile), étant ajouté que le liquidateur a été appelé en la cause par assignation du 11 janvier 2016.
La procédure est régulière et l'irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur l'annulation du contrat principal passé entre Monsieur X et la société Solféa :
Monsieur X soulève tout d'abord diverses irrégularités affectant le bon de commande du 7 juin 2012 qui ne comporterait pas les mentions obligatoires, telles que prévues par le Code de la consommation pour les démarchages à domicile.
Mais force est de constater qu'aucune partie ne produit ce document alors que Monsieur X, demandeur initial, devrait être en mesure de le produire à l'appui de l'action initiée par lui.
S'il est exact que les prescriptions édictées par le Code de la consommation, notamment en son article L. 121-21, sont prévues à peine de nullité, la juridiction ne peut prononcer la nullité d'un contrat qui n'est pas produit car elle ne peut vérifier la réalité des violations légales dénoncées et elle ne saurait se fonder, comme le demande Monsieur X, sur des contrats passés entre la société Solféa et d'autres consommateurs, sous prétexte qu'il s'agit des mêmes contrats, la preuve de l'identité des contrats auxquels se réfère Monsieur X et du contrat qu'il a souscrit avec la société Solféa ne reposant que sur ses affirmations.
Il sera en outre relevé que Monsieur X fait état d'un bon de commande du 7 juin 2012 alors qu'il produit en pièce 7 une réponse de la préfecture de la Dordogne analysant les "vices" du bon de commande signé et la situation de Monsieur X en se référant à un bon de commande signé le 29 mai 2012, sans que Monsieur X ne fournisse d'élément sur cette discordance de date.
Dans ces conditions, ainsi que le premier juge l'a considéré, les motifs de nullités allégués par Monsieur X ne peuvent être retenus et la nullité du contrat principal ne peut être prononcée sur ce fondement.
La nullité du contrat de vente d'une installation de panneaux photovoltaïques est en revanche susceptible de reposer sur l'existence de pratiques trompeuses ayant pu déterminer Monsieur X à contracter, ainsi que prévu par l'article L. 121-1 du Code de la consommation.
L'action de Monsieur X sur ce point vise l'article L. 121- 1 2° b du Code de la consommation visant à sanctionner par la nullité la souscription d'un contrat de prestations lorsqu'il repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir entre autres ses qualités substantielles, sa composition, ses propriété et les résultats attendus de son utilisation.
La rentabilité financière affirmée de l'opération a été selon Monsieur X, déterminante.
La souscription de tels contrats d'installation de panneaux photovoltaïques est motivée en effet à titre principal par le désir d'obtenir un bénéfice ou au moins dans un premier temps une absence de perte, même si cet objectif n'est pas contractuellement prévu, le mécanisme étant que le montant du prix payé pour la revente d'électricité à EDF doit couvrir le remboursement du crédit contracté pour financer l'installation tant que ce contrat de crédit n'est pas remboursé.
La finalité écologique invoquée par la Banque Solféa peut être une motivation, mais elle ne saurait être la principale motivation, surtout si l'on se replace en 2012, date de la souscription du contrat.
Il est produit divers documents manuscrits, portant sur la rentabilité de l'opération.
La feuille volante (pièce 4 de Monsieur X) comportant une multitude de calculs et chiffres incompréhensibles ne peut valoir preuve à elle-seule car elle est rédigée sur papier blanc et n'est pas signée, mais on y retrouve des chiffres correspondant la somme (157 /mois) portée sur une autre document pré-imprimé, intitulé " Autofinancement pour une installation photovoltaïque ", renseigné par mention manuscrite, qui n'est certes également pas signé mais dont il n'est pas indiqué qu'il s'agisse d'un faux document fabriqué par Monsieur X, qui ne pouvait être en possession d'un imprimé vierge de ce type, et ces documents remis en juin 2012 permettent de conclure qu'il lui a été affirmé lors de la vente que, sur la base d'un ensoleillement de 1700 heures par an, il bénéficierait d'une rémunération de 1 887 par an, ce qui ne correspond pas à la réalité, car il a effectivement perçu au titre de la vente d'électricité une somme avoisinant les 900 , précisément 920,14 au titre de l'année 2013 et 981,59 au titre de l'année 2014 et, s'il a reçu en 2013 un crédit d'impôt de 880 , il a dû payer des factures d'électricité de 447 en 2013 et de 512 en 2014, de sorte l'opération est déficitaire pour lui, d'autant qu'il n'est pas établi que le crédit d'impôt soit appelé à durer 20 ans et que son avis d'imposition de 2014 ne fait pas état d'un crédit d'impôt.
Comme noté par le tribunal, une rémunération de 1 000 par an de vente d'électricité rapporte au mieux sur 20 ans 20 000 alors que le crédit à rembourser s'élevait à 30 500 .
Monsieur X était en droit de penser que les remboursements de 2 004 par an seraient couverts pour l'essentiel par la somme de 1 887 par an correspondant au prix de revente de l'électricité, ce qui a nécessairement été un argument déterminant pour l'amener à contracter, alors surtout qu'il restait devoir ses propres consommations d'électricité.
Les divers courriers de doléances et protestations (pièce n° 8 de Monsieur X) émis en septembre 2012 et octobre 2012, c'est à dire avant d'être alerté par lettre du 5 février 2014 émanant de la DDCSPP de la Dordogne de pratiques contestables de la part de la société GSF, confirment que le démarcheur qui était intervenu le 7 juin 2012 avait présenté l'opération comme une opération autofinancée, alors que l'objet des courriers portait avant tout sur des malfaçons et la prise en charge financière des frais de raccordement.
Le courrier du 25 novembre 2013 dans laquelle la société GSF demande à Monsieur X la copie du chèque de revente d'électricité à EDF " afin d'évaluer le montant exact de la différence de production et (vous) dédommager à hauteur du préjudice subi. Et ce chaque année durant toute la durée de votre prêt " permet de constater que la société GSF reconnaît une information fausse délivrée lors de la souscription des contrats de vente et de prêt.
La délivrance d'une information erronée a été faite volontairement car elle avait pour finalité d'amener Monsieur X, dont les ressources étaient relativement limitées (1 739 par mois selon mention figurant sur le contrat de crédit affecté), à contracter pour l'achat de cette installation
Le contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques sera dès lors annulé en application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de crédit ;
Selon l'article L. 311-32 du Code de la consommation applicable, la résolution ou l'annulation du contrat principal entraîne automatiquement l'annulation du contrat de crédit.
S'agissant d'un cas d'annulation de droit lié à l'interdépendance des contrats, la juridiction ne dispose pas de pouvoirs d'appréciation de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X contre la société GSF :
Monsieur X fait appel du montant de la créance fixée en sa faveur sur la liquidation judiciaire de la société GSF à hauteur de 9 000 en arguant que l'installation de panneaux photovoltaïques lui rapporte au mieux 1 000 par an, soit 20 000 sur 20 ans pour un remboursement de prêt de 2004 annuel, soit 30 500 sur 20 ans, ce qui donne une perte de 10 000 , à laquelle il convient d'ajouter les frais de raccordement et les tracas qu'il a dû affronter.
Outre le fait que la demande de 20 000 présentée contre la société GSF porte sur l'indemnisation d'un préjudice moral et non sur celle d'un préjudice financier, l'annulation du contrat de prêt génère pour Monsieur X une obligation de remboursement du capital et mais non des intérêts, de sorte qu'il ne peut affirmer subir une perte de 10 000 sur 20 ans.
Il sera ajouté que, faute de produire le bon de commande, il ne peut prouver que la société GSF s'était engagée à financer le raccordement de l'installation au réseau de ERDF.
En revanche, Monsieur X est fondé à faire valoir qu'il subit un préjudice moral lié aux pratiques trompeuses du représentant de la société GSF car, correctement informé, il n'aurait vraisemblablement pas contracté si l'on considère le peu de rentabilité de l'opération, il s'est heurté à des difficultés pour faire raccorder le chantier puis a été déçu de voir que l'opération était pour lui très déficitaire alors qu'il croyait au mieux à une opération neutre, les sommes versées par ERDF devant s'équilibrer avec les remboursements d'emprunt.
La somme de 9 000 fixée en première instance au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur X indemnise de manière adaptée son préjudice et sera confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur X contre la banque Solféa :
Monsieur X entend d'une part se voir déchargé de l'obligation de remboursement du capital prêté et d'autre part voir la banque condamnée au paiement de la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts.
La demande de décharge de l'obligation de remboursement du capital du prêt annulé s'analyse en réalité en une demande de dommages et intérêts égale au montant devant être remboursé et se compensant avec cette dette liée à l'annulation du contrat de prêt générant une obligation de remboursement du capital du prêt.
Les fautes arguées contre la banque Solféa ne seront pas retenues.
Il est en premier lieu soutenu que la banque Solféa manqué à son devoir de conseil et non à son obligation d'information.
L'obligation de conseil de la banque ne saurait porter sur l'opportunité de recourir à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques, ni sur la régularité du bon de commande qu'elle n'a pas à contrôler.
Cette obligation de conseil vise seulement les conditions financières d'une opération de prêt.
En l'espèce, Monsieur X, retraité, était un emprunteur non averti, et la banque devait attirer son attention sur l'importance du prêt souscrit et des mensualités de remboursement, mais non sur l'opportunité de réaliser l'opération prévue.
Monsieur X ne lui reproche pas la 'lourdeur' des remboursements de prêts prévus de 167 par mois, et il ne peut lui adresser un tel reproche au vu de son revenu de 1 739 mensuels tel que mentionné sur la demande de prêt.
Le reproche tenant en une violation de l'obligation de conseil portant sur l'opportunité de l'opération d'achat de panneaux photovoltaïques ne ressort pas de l'obligation de conseil de la Banque qui n'a pas à s'immiscer dans le contrôle d'une telle opportunité pour accorder on non le prêt sollicité ou même attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques de l'opération projetée, liés notamment à la météo selon Monsieur X
La responsabilité de la banque Solféa ne peut dont reposer sur un tel manquement à l'obligation de conseil.
Le second reproche fait à la banque par Monsieur X repose sur le déblocage des fonds, cet emprunteur reprochant à la banque d'avoir débloqué les fonds alors que l'intégralité de la prestation n'avait pas été exécutée, prestation qui s'est avérée défectueuse puisque la toiture de son immeuble a subi de nombreux dégâts, en relevant que la société GSF avait pour obligation d'installer l'équipement photovoltaïque mais également de faire la déclaration de travaux en mairie et d'obtenir le raccordement avec ERDF.
L'attestation de travaux telle que rédigée au cas d'espèce, date du 29 juin 2012 et non du 29 mai 2012 au vu des pièces produites, certes difficilement lisibles, figurant au dossier des parties.
Il est mentionné sur ce document que Monsieur X :
" Atteste que les travaux objets de financement visé ci-dessus qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administratives éventuelles sont terminés et sont conformes au devis " et " demande à la Banque Solfea " de payer la somme de 19 900 représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux "
Dans la mesure où cette attestation est signée de Monsieur X le 29 juin 2012, il n'est pas anormal que le déblocage des fonds soit intervenu le 4 juillet 2012 et il ne peut être reproché un déblocage anticipé par la banque.
Si, la banque n'a pas à vérifier si les prestations affirmées réalisés par son client l'ont été effectivement, il pourrait lui être reproché d'avoir débloqué les fonds en faveur du vendeur au vu d'indications discordantes entre un bon de commande indiquant que le raccordement est à la charge de la société venderesse et une attestation d'exécution indiquant le contraire.
En l'absence de production du bon de commande, il est impossible d'affirmer que la société GSF s'était engagée à faire au moins les démarches utiles auprès de ERDF pour assurer le branchement de l'installation, ou à les financer.
La facture produite en pièce 3 de Monsieur X ne mentionne que la fourniture des panneaux et autres matériels et leur pose, mais ne prévoit pas les démarches faites auprès de EDF ou de la Mairie, de sorte que ce seul document ne permet pas de considérer que la société GSF s'était engagée à réaliser de telles démarches comme aussi la demande d'autorisations administratives.
Le document intitulé "Autofinancement pour une installation photovoltaïque" et renseigné de manière manuscrite mentionnait bien que les démarches de raccordement étaient aux frais de la société venderesse mais ce document n'est pas signé et, même s'il a pu influencer l'acquéreur en l'incitant à donner son consentement, il n'a pas valeur contractuelle.
Il n'est au surplus nullement établi que la banque ait eu en main ce document, lui permettant de suspecter l'existence d'une discordance éventuelle entre le devis signé et les mentions portées sur l'attestation de fin de travaux au sujet des travaux de raccordement et autorisations administratives.
Il sera en outre relevé que Monsieur X atteste de la réalisation des travaux et prestations prévues alors qu'il était à même de voir que le raccordement n'était pas réalisé et ne savait pas si les démarches administratives et de rendez-vous avec ERDF avaient été réalisées.
Enfin, l'attestation de fin de travaux signée affirme au contraire que les travaux prévus ont été réalisés et exclut des travaux prévus les démarches administratives et les démarches de raccordement au réseau, de sorte qu'il est difficile de reprocher à la banque Solfea ne pas avoir vérifié ce point, en l'absence de contradiction prouvée avec le bon de commande non produit.
Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu de retenir de faute imputable à la banque qui soit susceptible de la priver du remboursement du capital versé déduction faite des remboursements réalisés et de justifier sa condamnation à des dommages et intérêts supplémentaires.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa contre Monsieur X:
La banque Solféa sollicite dans le corps de ses conclusions la condamnation de Monsieur X au paiement de 23 022,50 au titre du remboursement du prêt en semblant considérer cette demande comme une demande indemnitaire sanctionnant l'attitude de l'emprunteur qui a arrêté de manière abusive de rembourser le prêt et s'est fait justice lui -même, ce qui l'a amenée à prononcer la déchéance du terme, mais la lecture du dispositif des conclusions de la banque permet de vérifier que cette demande est faite dans le cadre d'un principal, en conséquence d'un rejet de la demande d'annulation des contrats et d'une infirmation du jugement sur ce point.
Dans la mesure où la cour confirme le jugement ayant annulé tant le contrat d'achat du 7 juin 2012 que le contrat de crédit, cette demande n'a pas lieu d'être examinée.
La banque Solféa sollicite en toute hypothèse, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur X à lui payer 5 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive, en considérant que la procédure initiée relève d'un abus de droit en reprochant à Monsieur X d'user d'un stratagème pour conserver gratuitement une installation qui fonctionne, puisqu'il demande à être dispensé de rembourser le capital prêté.
Monsieur X soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande de 5 000 de dommages et intérêts présentées par la banque Solféa contre lui et en toute hypothèse son caractère infondé en notant qu'il est la véritable victime de l'opération en ayant été abusé par la société GSF comme de nombreux autres consommateurs, conserve une toiture de maison dégradée, que la banque se prétend faussement victime, qu'il a été obligé de l'attraire à la procédure s'agissant de crédits affectés et que la SA Solféa use de multiples recours pour éviter toute condamnation.
Il sera répondu au fond sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Solféa, l'irrecevabilité de la demande n'ayant pas été soulevée dans le dispositif des conclusions de Monsieur X, étant en toute hypothèse observé que la demande de dommages et intérêts est une demande complémentaire et est pour partie fondée sur l'évolution du litige tenant à l'appel.
Même si la cour n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires présentées par Monsieur X contre la banque, y compris la demande de dispense de remboursement du capital prêté, la demande d'annulation du contrat de prêt par voie subséquente à l'annulation du contrat de vente et de fourniture de biens a été prononcée.
L'action diligentée par Monsieur X contre la Banque Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance n'est dès lors pas abusive, étant au surplus observé qu'il avait l'obligation d'attraire la banque Solfea dans la cause, le contrat de prêt étant accessoire à une vente et étant un crédit affecté et que la restitution des panneaux solaires est en théorie possible en exécution du contrat annulé, même si elle est peu probable car elle implique la possession de fonds par le liquidateur.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Solféa sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé Monsieur X à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa, seule partie contre laquelle il présente une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui s'est opposée aux demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit, sera condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Au vu de l'annulation des contrats prononcées, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa sera déboutée de toute demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile contre Monsieur X et sera tenue de supporter les entiers dépens de la procédure.
Par ces motifs : LA COUR, - Donne acte à la BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle vient aux droits de la banque Solféa en vertu d'une cession de créance intervenu le 28 février 2017 et constate que les conclusions notifiées le 22 mai 2017 valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du Code civil ; - Constate que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa ne renouvelle pas en cause d'appel sa demande de condamnation de la société GSF à la garantir de la condamnation à restitution du capital prêté par Monsieur X, ni la fixation de sa créance sur le groupe Solaire de France à la somme de 19 900 au titre de cette garantie, ni enfin une demande de dommages et intérêts au titre de la perte des intérêts à l'encontre de la société GSF et dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur ces points ; - Déclare Monsieur X recevable en son action diligentée contre la société GSF prise en la personne de son liquidateur et contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf sur la fixation d'une créance de Monsieur X sur le groupe Solaire de France au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant: - Constate que Monsieur X ne présente plus de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la procédure contre la société GSF ou son liquidateur ; - Déboute la SA Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Monsieur X ; - Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa à payer une indemnité de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; - Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa de sa demande d'indemnité formée contre Monsieur X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; - Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. - Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du Code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.