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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 28 septembre 2017, n° 16/03541

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

L'Arbre Fleuri (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

Mmes Rochette, Lefeuvre

T. com. Nîmes, du 5 août 2016

5 août 2016

Exposé

Vu l'appel interjeté par la SARL l'Arbre fleuri à l'encontre d'un jugement rendu le 5 août 2016 par le Tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro de rôle 2014J00432 2016J157.

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL l'Arbre fleuri, appelante, le 20 avril 2017 et le bordereau de pièces communiquées.

Vu les dernières conclusions déposées par la SAS P., intimée et appelante incidente, le 12 avril 2017 et le bordereau de pièces communiquées.

Vu l'ordonnance de clôture à effet différé au 20 avril 2017 rendue le 3 mars 2017.

Vu les conclusions de rejet des conclusions d'incident déposées par la société P. le 21 avril 2017.

La société l'Arbre fleuri a été l'agent commercial de la société P., suivant contrat conclu oralement entre les parties.

Par courrier électronique du 4 mars 2013, la société P. a résilié le mandat confié à la société l'Arbre fleuri en lui offrant le règlement d'une indemnité de 2266 €.

Sur assignation délivrée à la requête de la société l'Arbre fleuri à la société P. le 1er septembre 2014 tendant à la voir condamner à lui régler les somme de 13 783,71 euros à titre de rappel de commissions, 15 000 euros pour manquement à son devoir de loyauté contractuelle, 3518,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14 075,91 euros à titre d'indemnité de clientèle, 5000 euros à titre d'indemnité pour brusque rupture, 251,04 euros au titre d'une facture FA 1532, outre les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et lui faire injonction de verser aux débats tous les documents justifiant du commissionnement de la SARL l'Arbre fleurie du 1er janvier au 4 mars 2013 et de lui payer les commissions dues pour cette date, le Tribunal de commerce de Nîmes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société P., s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit jugé au fond.

Par acte d'huissier du 22 mars 2016, la SARL l'Arbre fleuri a assigné Me Bernard R. en qualité de mandataire judiciaire de ladite société placée sous sauvegarde de justice afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir.

Le Tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la jonction de ces deux instances le 6 avril 2016.

Par jugement rendu le 7 juin 2016, le Tribunal de commerce de Nîmes a :

vu les dispositions de l'article 1134 du Code de procédure civile

donné acte à la SAS P. de ce qu'elle offrait le paiement de la somme de 251,04 € représentant le montant des commissions dues pour le quatrième trimestre 2012;

condamné la SAS P. à régler à la SARL l'Arbre fleurie la somme de 283,23 € au titre de la facture 2 février 2013, la somme de 2265,84 € au titre de l'indemnité de clientèle, la somme de 500 € au titre de " retenue des sommes " ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

condamné la SAS P. à régler à la SARL l'Arbre fleuri la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières conclusions, la SARL l'Arbre fleuri demande à la cour de :

vu l'article L. 134-6-2 du Code de commerce, condamner la société P. à régler à la société l'Arbre fleuri la somme de 5743,44 euros TTC au titre de ses commissions arriérées 2009 outre 6194,40 euros TTC au titre de ses commissions arriérées 2010 ;

vu l'article L. 134-6 alinéa 2 du Code de commerce, condamner la société P. à régler à la société l'Arbre fleuri la somme de 16 540,46 euros TTC au titre des commissions fraudées sur le client BGF au cours des exercices 2011- 2012 ;

vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce, condamner par provision la société P. à régler à la société l'Arbre fleuri la somme de 2533,64 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté et celle de 16 891 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ;

donner acte à la société l'Arbre fleuri de ce qu'elle se réserve de compléter ses demandes dès lors que la société P. aura déféré aux demandes qu'elle formule au titre de l'article R. 134-3 du Code de commerce ;

vu l'article R. 134-3 du Code de commerce, condamner la société P. sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à communiquer à la société l'Arbre fleuri la copie de la totalité des factures qu'elle a adressées depuis le 1er janvier 2009 aux clients détaillés au tableau constituant la pièce numéro 7 accompagnée des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable en tenant lieu, précisant le montant des sommes facturées et encaissées sur les clients par la société P. ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société P. à régler à la société l'Arbre fleuri la somme de 251,04 € au titre des commissions du quatrième trimestre 2012, outre 283,23 € au titre de la facture de février 2013 ;

vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la société P. à régler à la société l'Arbre fleuri la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;

la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions au fond, déposées le 12 avril 2017, la SAS P. demande à la cour de :

réformer partiellement le jugement dont appel ;

vu les articles L. 134-6 al1 et 2 du Code de commerce, vu l'article 315 et 564 du Code de procédure civile, débouter la SARL l'Arbre de ses demandes ;

donner acte à la SAS P. qu'elle offre de payer :

-la somme de 283,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-la somme de 2265,84 euros au titre de l'indemnité de clientèle,

-la somme de 251,04 € au titre des commissions dues pour le quatrième trimestre 2012 ;

rejeter toutes autres demandes ;

condamner la SARL l'Arbre fleurie au paiement d'une somme de 3000 € au titre article 700.

Par conclusions du 21 avril 2017, la SAS P. demande à la cour, vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, d'ordonner le rejet des conclusions récapitulatives numéro 2 de la SARL l'Arbre fleurie signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs de la décision

Sur la procédure.

Dans ses écritures du 12 janvier 2017, la SARL l'Arbre fleuri demandait entre autres à la cour de :

vu l'article L. 134-6-2 du Code de commerce, condamner la société P. à régler à la société l'Arbre fleuri la somme de 5743,44 euros TTC au titre de ses commissions arriérées 2009 outre 6194,40 euros TTC au titre de ses commissions arriérées 2010 ;

vu l'article L. 134-6 alinéa 2 du Code de commerce, condamner la société P. à régler à la société l'Arbre fleuri la somme de 16 540,46 euros TTC au titre des commissions fraudées sur le client BGF au cours des exercices 2011- 2012 ;

La SAS P. a dans la motivation de ses conclusions du 12 avril 2017conclu à l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel, précisant qu'il n'était formulé en première instance aucune demande au titre d'un rappel de commission au titre de l'année 2009 et 2010 et aucune demande au titre d'autres clients.

La SARL l'Arbre fleuri a dans ses conclusions du 20 avril 2017 répondu que l'exercice de son droit d'information prévu par l'article R. 134-3 n'était pas subordonné à des contestations ou revendications préalables de l'agent commercial sur sa rémunération et conclu sur l'irrecevabilité soulevée au sujet de cette demande d'information, et fait valoir sur l'incident qu'elle ne pouvait répondre plus tôt vu la tardiveté des conclusions de la SAS P.. Le reste de ses conclusions du 20 avril 2017 est, hormis quelques tournures de phrases, inchangé.

Or aucune irrecevabilité de sa demande de communication de pièces sur le fondement de l'article R. 134-3 n'a été évoquée ou soulevée si bien que ses conclusions ne demandaient pas d'observations en réponse sur ce point, ni sur la nécessité ou non de contestations préalables, la société l'Arbre fleuri renvoyant à ce propos dans ses conclusions du 20 avril 2017 à des arrêts de cassation déjà visés dans ses précédentes conclusions.

Il n'y a pas lieu par conséquent de rejeter les conclusions déposées par l'appelante le 20 avril 2017.

Au fond.

Sur les commissions sur les ventes au client BGF au titre des années 2011 et 2012.

La SARL l'Arbre fleuri, rappelant que M S., son gérant alors lié personnellement par un contrat d'agent commercial avec la société P., avait en 2003, apporté à la société SAS P. la clientèle de la société BGF, soutient qu'à compter de l'année 2011, la SAS P. a cessé d'exécuter normalement son devoir d'information en ne la renseignant pas sur la totalité des ventes ouvrant droit à commission.

Elle conclut que la SAS P. lui a dissimulé en 2011 et 2012 un très important chiffre d'affaires " commissionnable " avec la cliente BGF. Elle estime qu'elle devait être en effet commissionnée sur tous les produits vendus à ce client, et non une partie, dans la mesure où il faisait partie du " groupe de personne déterminé " dont elle était chargée au sens de l'article L. 134-6-2ème alinéa du Code de commerce. Elle en veut pour preuve les commissions précédemment versées et le protocole d'accord transactionnel proposé lors de la résiliation du mandat par la SAS P..

Elle souligne que la SAS P. ne démontre pas que les produits vendus, et notamment les produits Zanigloo, étaient exclus du mandat et rappelle ainsi qu'en 2008, la SARL l'Arbre fleuri a consenti à ce que la société SAS P. traite directement avec le client BGF moyennant perception des commissions précédemment prévues.

La SARL l'Arbre fleuri conclut aussi qu'indépendamment de l'appartenance de la société BGF à l'univers contractuel, ou celle des produits Zanigloo, elle avait de toute façon droit à commission en application de l'article L. 134-6-1 du Code de commerce au motif, ainsi que le prévoit cet article, qu'elle avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, et que peu importe qu'elle ne soit pas intervenue dans les ventes litigieuses des années 2011 et 2012.

La SARL l'Arbre fleuri estime apporter la preuve des ventes qui " lui ont été fraudées " en versant aux débats un extrait du compte fournisseur, et chiffre à 13783,72 euros HT soit 16540,46 euros TTC le montant total des commissions supplémentaires occultées qui lui sont dues au titre de ces deux années, comprenant les commissions proposées par son mandant auxquelles elle ajoute les commissions dites fraudées. Le compte dont s'agit est l'extrait du grand livre des tiers de la société BGF concernant la société P.

La SAS P. admet avoir conclu un contrat d'agent commercial avec M.S. en 2001, contrat qui s'est poursuivi avec la seule SARL l'Arbre fleuri, dont il était le gérant, à compter de l'année 2005, jusqu'au mois de septembre 2011 au cours duquel elle a informé la SARL l'Arbre fleuri de son souhait de mettre fin à leur relation et lui a proposé de racheter sa carte de représentation sur la base de deux années de commission. La SAS P. affirme avoir confirmé sa volonté de rachat, devant son silence, par courriel du 4 mai 2013 (lire mars).

La SAS P. dénie devoir les commissions supplémentaires demandées par la SARL l'Arbre fleuri sur le client BGF. Elle explique que la société SARL l'Arbre fleuri était commissionnée sur deux produits, à savoir les " boules coco et bambizou ", que M. P. ayant trouvé l'opportunité d'importer des produits Zanigloo, a démarché lui-même le client BGF pour commercialiser cette nouvelle gamme de produits et ce sans aucune intervention ni diligence de M S..

La SAS P. affirme qu'aucune zone géographique n'était dévolue à la SARL l'Arbre fleuri, laquelle exerçait une très faible activité " là où elle le souhaitait ".

Elle estime donc que la SARL l'Arbre fleuri doit apporter la preuve de ce que les ventes ont été conclues avec son intervention, ou avec un tiers dont elle a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, ce qui selon la SAS P. n'est pas démontré, soulignant que la charge de la preuve incombe à la SARL l'Arbre fleuri, laquelle n'aurait au surplus établi aucun rapport de visite de 2001à 2013.

Il convient tout d'abord de préciser que l'argumentation soulevée par la SARL l'Arbre fleuri et la demande subséquente ne sont pas nouvelles pour avoir été déjà formulées en première instance.

Aux termes des dispositions de l'article L. 134-6 alinéa 1 du Code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. L'alinéa 2 dispose que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou ce groupe.

La charge de la preuve du mandat et de son étendue incombe à la SARL l'Arbre fleuri.

Le protocole d'accord transactionnel produit à ce titre par la SARL l'Arbre fleuri et rédigé par la société SAS P. stipule ceci : " le groupe SAS P. dans le cadre de sa restructuration commerciale du circuit long sera amené à cesser sa collaboration avec l'agent, qui à cette occasion accepte le rachat de sa carte relative à la commercialisation des produits de confiseries dans le circuit grossistes spécialisés par la société SAS Financière P. ". Il est constant que la société BGF est un grossiste spécialisé et englobé dans le circuit grossiste. Mais cette phrase ne précise pas la portée du mandat de la SARL l'Arbre fleuri, qui peut aussi bien porter sur tous les produits que sur une partie des produits commercialisés par la SAS P..

De même, la SARL l'Arbre fleuri produit un courriel référencé " société Dimex " qui lui a été adressé en 2008 par Laurent P., gérant de la SAS P., avec copie à Yvan M. qui est un salarié de la SAS P., et dans lequel il lui écrit ceci : " nous ferons comme tu l'as demandé, néanmoins je pense qu'Ivan connaissant mieux toute la gamme de confiseries article à la pièce, il est plus facile qu'il traite le dossier (ce qu'il a fait dernièrement avec BGF) directement, ce qui ne retire en rien des commissions sur ces clients, tu peux même voir directement avec lui sur certains points précis... ", ce courrier étant confirmé par Yvan M. qui confirme à M S. que le taux de commission sur le prospect Dimex sera respecté comme pour le client BGF.

Ces courriels confirment que la SARL l'Arbre fleuri était bien commissionnée pour des produits vendus à la société BGF, mais ne donnent pas d'information sur la nature exacte ou la dénomination des produits.

Enfin les tableaux de commissionnement produits par la SARL l'Arbre fleuri ne démontrent pas qu'elle percevait des commissions sur le produit Zanigloo vendu à la société BGF. C'est ainsi qu'ils révèlent :

-que la SARL l'Arbre fleuri percevait bien en 2003, 2007, 2011, qui sont les seules années documentées, des commissions sur les produits Zanigloo (en 2003) ou bâtons à glacer (2007 et 2011) sachant que le produit Zanigloo est un bâton à glacer, mais pour leur commercialisation auprès de l'enseigne Intermarché ou autres sociétés à l'exclusion de la société BGF;

-que la SARL l'Arbre fleuri percevait bien durant ces années des commissions sur des produits vendus à la société BGF, énoncés comme suit : boule coco, colliers enveloppes, roudoudous, mais en aucun cas le produit Zanigloo.

La SARL l'Arbre fleuri estime pour sa part que la vente du produit Zanigllo est une opération du même genre, c'est à dire de confiserie. La société P. le dénie, sans s'expliciter.

Il convient de noter que les bâtons glacés (produits Zanigloo) font partie de la gamme hiver, et que plusieurs gammes sont distinguées parmi les confiseries dans le tarif catégories diffusé par la SAS P. ; qu'il y a ainsi la gamme boule coco, la gamme bambizous, la gamme snacking, la gamme snacking sous licence, la gamme sucettes à congeler. Les produits zanigloo entrent dans cette dernière catégorie, différente des autres de par son mode de conservation et de consommation. Il ne peut par conséquent être considéré qu'il s'agit d'opérations du " même genre " que les autres produits pour lesquels la société Arbre fleuri avait été commissionnée.

Enfin, si la SARL l'Arbre fleuri a, selon les relevés de commission produits, perçus des commissions sur les produits colliers et roudoudous, tel n'a pas été le cas sur le relevé de commissions portant sur la période du mois de janvier à avril 2011, ni sur celle de mai à juin 2011, ou celle encore de juillet -août 2011, datée du 13 septembre 2011 et mentionnée comme étant à l'attention de M S., alors que la SAS P. produit une commande du produit colliers par la société BGF en date des 4 janvier 2011.

Or par courriel du 16 septembre 2011 référencé " SAS P. relevé juillet -août 2011 ", la SARL l'Arbre fleuri écrivait à la SAS P. " je pense qu'il manque des ventes à BGF " et sur interrogations de la SAS P., précisait par courriel du 21 septembre 2011 qu'il s'agissait des Zanigloo sur toute l'année.

Et dans les relevés de commissions des années 2003, 2007 et 2011 qu'elle verse aux débats, est surligné en jaune uniquement le produit " bâton à glacer " lorsqu'il est vendu à d'autres clients que la société BGF, mais aucunement les autres produits, qu'ils soient vendu à la société BGF ou à d'autres clients.

Il s'ensuit de ce qui précède qu'il n'est pas établi ni soutenu que par l'intervention de la SAS l'Arbre fleuri des produits de confiserie de la société P. aient été vendus à la société BGF. La SAS l'Arbre fleuri ne produit aucun rapport d'activité et le versement des commissions dans le passé ne démontre pas ce rôle d'intermédiaire car elles peuvent résulter de l'application des dispositions de l'article L. 134-6.

Ces commissions ne sont pas réclamés au motif que la société était BGF était dans un secteur géographique déterminé confié à la SARL l'Arbre fleuri ;

Il n'est pas établi que la SAS l'Arbre fleuri ait été chargé d'un groupe de personnes déterminé. La liste des commissions perçues sur les années 2003, 2007 et 2011 est insuffisante pour déterminer l'étendue de ce mandat, ainsi que les pièces susvisées produites par l'appelante dont les échanges de courriel comme ci-dessus indiqué, et notamment le courriel du 21 septembre 2011, et du contenu des pièces produites par l'appelante.

Il n'est pas établi que des opérations aient été conclues pendant la durée du mandat d'agence avec un tiers dont la SAS l'Arbre fleuri avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Il en est ainsi du produit Zanzigloo, qui n'est pas une opération du même genre.

Enfin aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent s'exécuter loyalement.

Or il résulte des observations qui précèdent, tirées de la contestation de la SARL l'Arbre fleuri par courriel du 21 septembre 2011 de l'absence de commissionnement sur le seul produit Zanzigloo et sa vente à la société BGF, que le mandat commercial n'a pas donné lieu à difficulté à l'exception de ce produit, ceci confortant le fait que la SAS l'Arbre fleuri ne peut prétendre que le mandat dont l'étendue exacte n'est pas prouvé a mal été exécuté et qu'elle pourrait prétendre à d'autres commissions que celles perçues jusqu'ici.

De ce fait, la différence entre le chiffre d'affaires réalisé par la SAS P. avec la société BGF et le chiffre d'affaires " commissionnable " ne peut donner lieu à perception des commissions supplémentaires sollicitées par la SARL l'Arbre fleuri, puisqu'au vu des éléments qui précèdent le mandat a été circonscrit à la vente des produits cités par la SAS P., (boule coco et bambizous).

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la SARL l'Arbre fleuri de ses demandes de commissions calculées sur la base d'une chiffre d'affaires global, et retenu le montant des commissions calculé par le mandant.

Sur le donner acte de l'accord de la SAS P. de payer une somme de 251,04 euros au titre des commissions dues pour le 4ème trimestre 2012.

La SAS P. conclut à la confirmation du jugement tandis que la SARL l'Arbre fleuri demande que la SAS P. soit condamnée au paiement de la dite somme, tout en se réservant de compléter ses demandes lorsque la SAS P. aura déféré à sa demande de communication de pièces sur le fondement de l'article R. 134-3 du Code de commerce.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que la dite somme, qui est due, n'a pas encore été payée.

Sur la demande en paiement de la somme de 5743,44 euros au titre des commissions arriérées 2009 outre 6194,40 euros au titre des commissions arriérées 2010.

Cette demande n'avait pas été formulée en première instance mais est recevable en application de l'article 566 du Code de procédure civile dans la mesure où elle est le complément de la demande en paiement des commissions au titre des années 2011 et 2012.

Elle repose en effet sur la même argumentation, à savoir la différence entre le chiffre d'affaires de la SAS P. avec la société BGF et le chiffre d'affaires commissionné.

La SARL l'Arbre fleuri sera déboutée de cette demande pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés pour les commissions des années 2011 et 2012.

Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis inexécuté.

Selon l'article L. 134-11 du Code de commerce, il pouvait être mis fin au contrat de mandat à durée indéterminée liant les parties moyennant un préavis de trois mois, s'agissant d'un contrat ayant été conclu depuis plus de trois ans.

La SARL l'Arbre fleuri estime qu'elle n'a pas bénéficié de préavis.

La SARL l'Arbre fleuri a calculé que le montant de ses commissions auraient dû être de 8588 euros en 2011 et 7952 euros en 2012 soit un total de 16891 euros, après ajout aux commissions calculées par le mandant des commissions dites fraudées au vu du chiffre d'affaire réalisé. Elle sollicite à titre provisionnel une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de commissions calculées sur la base de celles qu'elle aurait dû percevoir les deux dernières années, soit 16891/ 24 et x par 3.

La SAS P. calcule pour sa part l'indemnité de préavis sur la base des commissions perçues les trois dernières années.

Ce mode de calcul est correct, dès lors qu'il y a un mois de préavis par année d'ancienneté dans la limite de trois années, et que la SARL l'Arbre fleuri a été déboutée de sa demande de commissions supplémentaires au titre des commissions fraudées.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

Sur la demande en paiement d'une indemnité légale de cessation de mandat.

L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Les deux parties s'accordent sur le fait que cette indemnité doit être égale au montant des deux dernières années de commissions, ce qui correspond effectivement au préjudice subi.

Mais la SAS P. calcule ce montant sur la base des commissions calculées par ses soins sur les produits vendus sujets à commissions (boule coco et bambizous) tandis que la SARL l'Arbre fleuri calcule l'indemnité sur le montant des commissions qu'elle aurait dû percevoir (chiffre d'affaires global).

La SARL l'Arbre fleuri ayant été déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SAS P. au paiement de commissions dites fraudées, l'indemnité sera calculée sur le montant des commissions calculées correctement par la SAS P., soit un total de 2265,84 euros représentant les commissions dues pour l'année 2012 (934,20 euros HT) et 2011 (1331,64 euros HT).

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la SARL l'Arbre fleuri tendant à voir condamner sous astreinte la SAS P. à lui communiquer la copie de la totalité des factures adressées depuis le 1er janvier 2009 aux clients détaillés au tableau constituant la pièce 7, accompagnée des comptes clients ou de tout autre document comptable, et la demande de donner acte de ce qu'elle se réserve de compléter ces demandes dès que la société P. aura déféré à cette demande.

La SARL l'Arbre fleuri fonde sa prétention sur l'article R. 143-3 du Code de commerce, concluant que le mandant doit obligatoirement déférer à l'obligation de communiquer les éléments comptables dès que l'agent commercial en a fait la demande.

La SAS P. objecte que la SARL l'Arbre fleuri, faute de produire le moindre commencement de preuve à l'appui de ses prétentions, tente par ce moyen de pallier sa carence et détourne l'objectif de l'article R. 134-3 lequel ne concerne que le relevé des commissions dues et certainement pas les comptes clients sur lesquels la SARL l'Arbre fleuri n'a aucun droit à commission.

L'article R. 134-3 du Code de commerce dispose ceci : le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Les clients détaillés en pièce 7 sont ceux pour lesquels la SARL l'Arbre fleuri devrait percevoir, selon elle, des commissions.

Or la demande de la SARL l'Arbre fleuri ne répond pas exactement aux prescriptions de l'article R. 134-3 du Code de commerce.

En effet, il n'est nullement établi qu'un mandat d'agent commercial lui ait été confié pour des clients dont elle dresse la liste en pièce 7, que ce soit en tant que situés dans un secteur géographique déterminé ou faisant partie d'un groupe de personnes déterminé inclus dans son mandat, ni qu'elle en ait obtenu la clientèle antérieurement pour des opérations du même genre. La plupart de ces clients n'apparaissent nullement sur les extraits de commission produits par la société l'Arbre fleuri, et une grande partie est située en dehors du secteur géographique prétendument attribué et qui serait ses conclusions la région Rhône Alpes, le grand sud, les DOM.

En outre, la SARL l'Arbre fleuri demande des informations sur la totalité des factures accompagnées des comptes clients alors qu'il a été jugé ci-dessus que, concernant la société BGF, la SARL l'Arbre fleuri n'avait pas droit à commission sur la totalité des factures émises par la SAS P. envers la société BGF mais seulement sur celles concernant les produits vendus sous l'appellation " boule coco et bambizou ". Elle doit préalablement démontrer, avant de prétendre à obtenir l'information susvisé, que son mandat s'étendait aux clients précités et à la totalité des produits vendus. Or elle n'apporte pas cette preuve, que ce soit pour les clients non mentionné dans les relevés de commissionnement de 2003, 2007 et 2011, et qui n'apparaissent dans aucune pièce, que ce soit pour les clients mentionnés sur les relevés de commission dans la mesure où l'étendue du mandat n'est pas démontrée.

Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de la SARL l'Arbre fleuri.

Sur la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de la " retenue des sommes "

La cour ne décèle ni dans l'assignation introductive d'instance, ni dans le jugement dont appel, ni dans les conclusions des parties, à quel poste correspond cette condamnation.

La SAS P. concluant à la réformation partielle, à l'offre de payer d'autres sommes que celle-ci et au rejet de toutes autres demandes, mais ne s'expliquant pas sur cette condamnation, la cour confirmera en cette disposition le jugement entrepris, estimant qu'elle n'est pas contestée.

Sur les frais d'instance.

La SARL l'Arbre fleuri, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la SAS P. au titre des frais irrépétibles une somme fixée à 1500 euros en considération de l'équité.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, publiquement, en dernier ressort, Rejette la demande de la SAS P. tendant à voir rejeter les conclusions déposées par la SARL l'Arbre fleuri. Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL l'Arbre fleuri à payer à la SAS P. la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens.