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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 26 septembre 2017, n° 15-02289

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Belfa (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roehrich

Conseillers :

Mmes Monge, Portmann

TI, Angers, du 26 mai 2015

26 mai 2015

Faits et procédure :

Le 14 juin 2014, M. D. a acquis auprès de la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto, un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Vectra mis en circulation pour la première fois en 2004, présentant un kilométrage non garanti de 153.000 km au prix de 4 990 euros.

Par acte d'huissier du 19 septembre 2014, M. D. a fait citer la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto, devant le Tribunal d'instance d'Angers aux fins d'obtenir, à titre principal sur le fondement des articles 1110 et suivants du Code civil, l'annulation de la vente pour vice du consentement et la condamnation de la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto, au paiement de dommages et intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles. A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, M. D. demandait au tribunal de prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement du 26 mai 2015, le Tribunal d'instance d'Angers a :

- prononcé la nullité de la vente conclue le 14 juin 2014 entre la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto et M. D., portant sur le véhicule automobile de marque Opel modèle Vectra,

En conséquence,

- condamné la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto à payer à M. D. la somme de 4 990 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de l'assignation, à charge pour ce dernier de mettre le véhicule à disposition du défendeur dès encaissement du prix,

- condamné la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto, à reprendre le véhicule au domicile de M. D. ou dans tout autre garage automobile que celui-ci lui indiquera, dans le délai de 15 jours suivant le paiement du prix de vente,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,

- condamné la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto, à payer à M. D. la somme totale de 1 337,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. D. de ses autres demandes de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto, à payer à M. D. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le consentement de M. D. avait été vicié par une erreur commise sur une qualité substantielle du véhicule acheté, à savoir la puissance de celui-ci. Il a retenu que la faute de la SAS Belfa était caractérisée par un manquement à son obligation de renseignements.

La SAS Belfa a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2015.

La SAS Belfa et M. D. ont régulièrement conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2017.

Moyens et prétentions des parties :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 29 décembre 2015 pour la SAS Belfa,

- du 27 avril 2017 pour M. D.,

qui peuvent se résumer comme suit.

La SAS Belfa, exerçant sous l'enseigne AZF Auto, demande à la cour, au visa des articles 1109 et 1110, 1641 et suivants du Code civil, de :

- la recevoir en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes et l'en déclarer fondée,

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le consentement de M. D., lors de la conclusion de la vente du véhicule Opel Vectra n'a pas été vicié en raison d'une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose,

- débouter en conséquence M. D. de sa demande aux fins de nullité de la vente conclue le 14 juin 2014 sur le fondement des dispositions des articles 1109 et suivants du Code civil,

A titre subsidiaire,

- dire que seul le prix de vente peut être restitué en raison de l'annulation de la vente,

- débouter en conséquence M. D. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

En tout état de cause,

- débouter M. D. de toute demande de résolution de la vente intervenue le 14 juin 2014, fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,

- débouter M. D. de toute demande plus ample ou contraire et notamment de l'ensemble de ses demandes formées par voie d'appel incident,

- condamner M. D. à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. D. aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La SAS Belfa considère que M. D. ne démontre ni l'existence d'une erreur commise par lui à la date de la vente, le vice du consentement s'appréciant lors de la formation du contrat, ni le caractère déterminant de cette erreur en ce qu'elle aurait porté sur une qualité substantielle de la chose vendue, laquelle doit s'apprécier in concreto. Elle soutient que la puissance du véhicule n'est jamais entrée dans le champ contractuel, l'intimé n'ayant jamais indiqué faire de celle-ci une condition déterminante de son consentement.

Elle fait valoir que M. D., lors de la vente, n'a pas pris seulement connaissance des documents (affichette d'information, courrier du 14 juin 2014 portant attestation de travaux) sur lesquels s'est uniquement appuyé le premier juge pour caractériser une erreur sur les qualités substantielles. Précisant que seul le certificat d'immatriculation est un indicateur incontestable des caractéristiques techniques du véhicule, elle prétend avoir remis à l'intimé, à cette date, la copie barrée de la carte grise du véhicule comportant nécessairement sa puissance fiscale et réelle (7 chev. fiscaux-120 chev. DIN). Ainsi elle argue qu'il pouvait s'assurer de cette caractéristique, notant qu'il a fait procéder au transfert de la carte grise immédiatement après la vente.

La SAS Belfa conteste l'ensemble des demandes indemnitaires de M. D. auxquelles a fait droit le tribunal. Elle observe que les réparations effectuées par l'intimé, normales et prévisibles eu égard au kilométrage de la voiture (changement de bougie, recherche de panne, pose d'une plaque réductrice des gaz d'échappement) n'ont aucun lien avec la puissance du véhicule. Elle conclut au rejet de la demande s'agissant des frais de carte grise - M. D. ayant invoqué la découverte de son erreur avant l'établissement de cette carte, ne pouvant dès lors se prévaloir de sa propre turpitude - et d'assurance, l'intimé en ayant eu besoin lors de l'utilisation du véhicule pendant plusieurs mois. Elle considère qu'aucun préjudice moral n'est établi.

L'appelante estime que M. D. ne peut se prévaloir à titre infiniment subsidiaire de l'article 1641 du Code civil ne caractérisant aucun dysfonctionnement susceptible d'être qualifié de vice au regard de l'ancienneté du véhicule et aucune impropriété du véhicule à sa destination compte tenu de son utilisation.

Elle considère que l'intimé doit être débouté de ses demandes incidentes : l'accroissement des dommages et intérêts ne correspondant à aucun préjudice direct lié au fait reproché, la demande d'annulation pour dol ne pouvant prospérer faute pour M. D. d'établir l'existence d'une erreur déterminante de son consentement et de manœuvres dolosives de sa part, celle sur le fondement des vices cachés n'étant pas plus fondée.

M. D. sollicite de la cour au visa des articles 1109, 1110, 1116 et 1641 et suivants du Code civil, qu'elle :

A titre principal,

- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto à lui payer la somme totale de 1 337,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi, tous postes confondus,

Statuant à nouveau,

- condamne la SAS Belfa à lui payer la somme de 4 552,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de l'assignation,

A titre subsidiaire,

- le déclare recevable et bien fondé en son action en annulation de la vente pour dol,

- prononce la nullité de la vente qu'il a conclue le 14 juin 2014 avec la SAS Belfa portant sur le véhicule automobile de marque Opel modèle Vectra,

- condamne la SAS Belfa à lui payer la somme de 4 990 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de l'assignation, à charge pour lui de mettre le véhicule à disposition de la SAS Belfa dès encaissement du prix,

- condamne la SAS Belfa à reprendre le véhicule à son domicile ou dans tout autre garage automobile qu'il indiquera dans le délai de 15 jours suivant le remboursement du prix de vente,

- condamne la SAS Belfa à lui payer la somme de 4 552,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de l'assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- le déclare recevable et bien fondé en son action en garantie des vices cachés,

- prononce la nullité de la vente qu'il a conclue le 14 juin 2014 avec la SAS Belfa portant sur le véhicule automobile de marque Opel modèle Vectra,

- condamne la SAS Belfa à lui payer la somme de 4 990 euros au titre du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de l'assignation, à charge pour lui de mettre le véhicule à disposition de la SAS Belfa dès encaissement du prix,

- condamne la SAS Belfa à reprendre le véhicule à son domicile ou dans tout autre garage automobile qu'il indiquera dans le délai de 15 jours suivant le remboursement du prix de vente,

- condamne la SAS Belfa à lui payer la somme de 4 552,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de l'assignation,

En tout état de cause,

- condamne la SAS Belfa à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 1 500 euros sur le fondement du même article au titre des frais irrépétibles supportés en appel,

- condamne la SAS Belfa aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre principal, M. D. entend voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la vente litigieuse à raison de son erreur sur les qualités substantielles du véhicule. Sa bonne foi devant être présumée, il indique qu'il pensait acquérir un véhicule d'une puissance de 150 chev. DIN - 9 chev. fiscaux, au regard de la mention figurant à ce titre sur les documents en sa possession lors de la vente (annonce sur le site Leboncoin, affichette d'information, lettre portant attestation de travaux). Au vu de ces documents, il prétend que, profane, il n'avait pas à investiguer a posteriori sur la puissance du véhicule. Il ajoute que la carte grise barrée remise lors de la vente n'était qu'une copie illisible de l'original ne pouvant le renseigner utilement sur cette caractéristique.

L'intimé fait valoir que la puissance d'un véhicule même affichant un kilométrage avancé, tout comme un moteur permettant une circulation normale et sécurisée, est une qualité substantielle déterminant nécessairement le consentement de l'acquéreur, parce qu'elle entre notamment dans les paramètres de calcul et de négociation du prix et doit figurer dans un document écrit obligatoirement délivré à l'acquéreur. Il estime démontrer ce caractère déterminant pour lui de la puissance DIN du véhicule par sa recherche d'un véhicule équivalent sur ce point au précédent utilisé et par ses démarches pour faire rapidement annuler la vente après la découverte de l'erreur.

A titre subsidiaire, M. D. invoque la nullité de la vente litigieuse pour dol. Il prétend que les manœuvres de la SAS Belfa sont caractérisées par le fait que, professionnelle, elle a rédigé des documents volontairement illisibles (copie carte grise), inexacts ou faux (annonce, affichette, lettre, facture) pour lui faire croire à une puissance fiscale et DIN supérieure, provoquant son erreur déterminante de son consentement.

A titre infiniment subsidiaire, M. D. prétend que la vente doit être résolue pour vice caché. Il argue que le dysfonctionnement lié à la puissance de la voiture qu'il n'a pu déceler que quelques jours après la vente lors de sa conduite était nécessairement antérieur à son acquisition. Il indique que les pertes de puissance importantes, aléatoires et soudaines du véhicule subies l'ont rendu impropre à son usage, l'exposant soit à l'impossibilité de l'utiliser pour des trajets importants soit à une conduite dangereuse, le contraignant à des arrêts intempestifs du fait de pannes récurrentes, survenues dès le 18 juin 2014, et nécessitant de multiples réparations.

L'intimé considère que ses prétentions indemnitaires sont fondées par le manquement de la SAS Belfa à son obligation de renseignement par la fourniture de documents d'information et facture erronés ou incomplets. A titre incident, il sollicite que lui soient remboursés les frais complémentaires suivants :

- les frais de transfert de carte grise (392,30 euros),

- les frais de réparation exposés en pure perte (525,16 euros), notant que la réparation du 08 juillet 2014 a été prise en charge au titre de la garantie souscrite lors de l'acquisition du véhicule,

- le coût du contrôle technique obligatoire (58,50 euros),

- les frais de location exposés pour pallier à la dangerosité du véhicule litigieux sur des trajets conséquents ou importants (586,82 euros + 187 euros),

- les frais d'assurance jusqu'au mois de juin 2017 inclus (1.303,08 euros).

Enfin, M. D. sollicite une réévaluation du quantum de l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 500 euros compte tenu des multiples tracasseries et désagréments consécutifs à la vente et de sa privation d'un véhicule en état de circuler normalement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'existence d'un vice du consentement :

En application de l'article 1110 ancien du Code civil, l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur une qualité substantielle de la chose vendue.

Il incombe donc à M. D. d'établir l'existence d'une erreur sur la puissance du véhicule acheté et que cette erreur portait sur une qualité substantielle du véhicule, ce dernier élément devant s'apprécier in concreto.

Ni le certificat de cession, ni la facture établie par le garagiste ne mentionnent la puissance de la voiture, cependant l'intimé verse aux débats l'affichette proposant le véhicule à la vente, laquelle fait état d'une puissance de 150 chevaux et l'attestation de travaux établie par la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto le 14 juin 2014 qui mentionne : " Nous avons le plaisir de vous remettre aujourd'hui le véhicule OPEL Vectra 1.9 CDTI 150 GTS 5 P ".

La photocopie de la carte grise remise par la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto qui est produite avec la signature originale du représentant de celle-ci est illisible.

Un simple essai du véhicule, d'une marque autre que celle que possédait auparavant l'acquéreur, n'était pas de nature à lui permettre de déterminer la puissance exacte de la voiture.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît donc que M. D. a, au regard des pièces qui lui ont été remises, cru acquérir un véhicule d'une puissance de 150 cv. Or, il est constant que la voiture vendue ne fait que 120 cv, soit une différence non négligeable de nature à avoir une incidence réelle sur ses performances et sur son prix. L'existence d'une erreur se trouve donc démontrée.

M. D. possédait précédemment une voiture Peugeot 607 d'une puissance élevée, soit 136 cv, et il a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité dès le 18 juillet 2014, l'annulation de la vente en raison de la différence de puissance constatée.

Ces éléments caractérisent suffisamment que la puissance de la voiture était, pour M. D., une qualité substantielle déterminante de son consentement, ce qu'en sa qualité de garagiste, la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto ne pouvait ignorer.

C'est donc à bon droit que le premier juge a annulé la vente du véhicule pour erreur.

- Sur les demandes indemnitaires :

La faute commise par la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto qui n'a pas correctement informé M. D. sur les caractéristiques précises du véhicule cédé n'est pas contestable.

En revanche, il n'est pas démontré que le véhicule ait présenté une dangerosité particulière, ni même que les réparations réalisées précédaient d'un vice caché et non de l'usure normale d'une voiture totalisant un important kilométrage et mise en circulation depuis dix ans.

M. D. ne démontre pas qu'il n'a pas pu utiliser son véhicule, alors que le dernier contrôle technique, réalisé le 8 juillet 2016, démontre que depuis son achat, il avait parcouru avec environ 24000 km. D'ailleurs hormis les factures listées ci-dessous et qui ne démontrent pas que le véhicule était dangereux, il ne produit que des devis ou factures pro-forma.

Dans ces conditions, il apparaît que les frais d'assurances et le coût du contrôle technique, contrepartie effective de l'utilisation de la voiture, doivent rester à la charge de M. D., lequel ne peut pas non plus prétendre au remboursement des frais de location d'un véhicule.

En revanche, l'acquéreur a exposé en vain les frais d'établissement de la carte grise en son nom (392,30 euros). Certes, cette demande d'immatriculation a été faite à un moment où il avait certainement découvert son erreur, mais il se devait de faire néanmoins établir une carte grise en son nom pour pouvoir utiliser le véhicule.

Il a également dû supporter des réparations en juin 2014, à savoir 375,36 euros pour le changement des bougies et du moteur de recyclage, en juillet 2014, à savoir 63,50 euros pour la pose d'une plaque réductrice pour éviter les à coups moteur et enfin en novembre 2016 pour 86,30 euros (barre stabilisatrice et plaquettes de frein). Or l'annulation de la vente, conséquence de la faute de la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto, conduit à ce qu'il ne puisse profiter comme il l'aurait dû des effets de ces réparations.

C'est donc à bon droit qu'il réclame le paiement de ces sommes.

Il doit, depuis plus de trois ans, supporter des tracasseries et a le désagrément de rouler avec un véhicule ne correspondant pas à ses attentes.

Par suite, son préjudice moral sera évalué à la somme de 600 euros.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto à payer à M. D. une somme de 1 337,37 euros à titre de dommages et intérêts. L'appelante devra verser à son adversaire une somme de 1 517,46 euros, outre les intérêts au taux légal qui seront calculés, conformément à l'article 1153-1 du Code civil, à compter du jugement entrepris.

- Sur les demandes accessoires :

La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d'appel.

Partie succombante, elle supportera les dépens de la présente instance.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal d'instance d'Angers sauf en ce qu'il a condamné la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto à payer à M. D. une somme de 1 337,37 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto à payer à M. D. la somme de 1 517,46 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, Condamne la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto à payer à M. D. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Belfa exerçant sous l'enseigne AZF Auto aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes pour le surplus.