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Décisions

Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-20.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Axa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Odent, Poulet, SCP Thouin-Palat, Boucard

Paris, du 6 mai 2016

6 mai 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 2011, M. X (l'acquéreur) a acquis un véhicule de marque Back Draft Racing, modèle BDR Cobra 427, immatriculé aux Etats-Unis, auprès de M. Y (le vendeur), lequel s'est chargé des démarches permettant l'immatriculation du véhicule en France ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre effectuée par l'acquéreur, à l'occasion d'un accident de la circulation, la société Axa (l'assureur) a fait réaliser une expertise amiable par la société BCA, qui a établi que certaines mentions du certificat d'immatriculation ne correspondaient pas aux caractéristiques réelles du véhicule ; que l'acquéreur a assigné le vendeur et l'assureur en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et en réparation de ses préjudices ; que l'assureur a sollicité l'annulation du contrat d'assurance pour absence d'objet certain ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à restituer à M. X la somme de 70 000 euros au titre du prix de vente ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice d'agrément ;

Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que, selon l'expert missionné par l'assureur, l'année de mise en circulation portée sur le certificat d'immatriculation, soit 1965, est incohérente, dès lors que la marque Back Draft Racing existe depuis le début des années 2000 et que le modèle BDR Cobra ne correspond pas aux modèles de cette marque qui sont des RT3, RT3TB, TRX ou TD, et non des Cobra dont ils sont simplement des répliques, d'autre part, que cette analyse est confirmée par le certificate of title établi aux Etats-Unis, dont il ressort que l'automobile en cause est une copie d'un modèle de 1965 ; qu'il constate que le véhicule n'avait pu être garanti par l'assureur et que l'annulation du contrat d'assurance avait été irrévocablement prononcée pour défaut d'objet certain ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de citer toutes les pièces qu'elle décidait d'écarter et ne s'est pas exclusivement fondée sur une expertise non judiciaire réalisée par l'assureur, a pu en déduire que le véhicule litigieux ne correspondait pas au certificat d'immatriculation, de sorte que M. Y avait manqué à son devoir de délivrance conforme du bien litigieux et que le contrat de vente devait être résolu ; que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un moyen surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : - Vu l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que, pour rejeter la demande de l'acquéreur au titre des frais de réparation et de transport du véhicule litigieux, l'arrêt retient que ces frais sont la conséquence du seul accident du 12 février 2012 et ne peuvent être imputés au vendeur en l'absence de lien de causalité avec la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme avaient eu pour effet l'impossibilité d'assurer valablement le véhicule et, consécutivement, l'absence de prise en charge par l'assureur des frais de réparations et de transport de celui-ci, de sorte qu'il existait un lien de causalité direct entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X tendant au paiement des frais de réparations et d'entreposage du véhicule, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.